2011 QCCA 438, 2011 QCCA 438
Opinion
Montréal (Ville de) c. 150460 Canada inc. 2011 QCCA 438 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020444-105 (500-05-077339-065) DATE : 10 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – Demanderesse - expropriante c. 150460 CANADA INC.
INTIMÉE – Défenderesse - expropriée et LOUIS DUBROVSKY, RICHARD DUBROVSKY, et ALBERT VANDEN ABEELE, JOHANNE VANDEN ABEELE, LINA VANDEN ABEELE, ODETTE VANDEN ABEELE, BERNARD VANDEN ABEELE, JOSÉE VANDEN ABEELE, MICHELLE VANDEN ABEELE, RICHARD VANDEN ABEELE, PAULINE MARSAN, INTIMÉS - Expropriés et TECHNOPARC MONTRÉAL MISE EN CAUSE - Intervenante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel de trois jugements rendus le 4 février 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kevin Downs), qui a accueilli les requêtes des intimés pour l'émission d'un bref d'exécution contre l'appelante et ordonné la saisie de ses biens pour satisfaire entièrement à une ordonnance de la Cour du Québec, chambre de l'expropriation, rendue le 16 juin 2006. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré. [ 3 ] Entre 1992 et 1998, des immeubles des intimés ont été expropriés par la Ville de Saint-Laurent en vertu de la Loi concernant la Ville de Saint-Laurent [1] [Loi 69] avec pour objectif la création d'un parc de haute technologie.
Dans chaque cas, l'expropriante a
versé une indemnité provisionnelle aux intimés, une formalité préalable au transfert de la propriété [2] . L'offre de la ville ne peut alors excéder la valeur uniformisée de l'immeuble et l'indemnité provisionnelle est égale à 90% de l'offre de la ville [3] . [ 4 ] Le dossier chemine lentement de sorte que qu'en 2000, l'expropriante verse des sommes additionnelles à certains intimés. En mars 2002 [4] , la Cour du Québec fixe les indemnités dues aux expropriés, mais cette décision est portée en appel. L'expropriante paie néanmoins aux intimés ce qu'elle considère leur devoir.
À la suite des fusions municipales de 2002, la Ville de Montréal [l'appelante] succède à l'expropriante. La décision finale sur les indemnités payables sera rendue le 16 juin 2006. [ 5 ] Le litige porte sur l'affectation des sommes versées par l'expropriante en 2002. L'appelante soutient que ces montants doivent être appliqués d'abord sur le capital dû alors que les intimés argumentent qu'ils doivent l'être d'abord sur les intérêts. L'écart monétaire entre les deux thèses se chiffre à près de 3 millions de dollars. [ 6 ] Le juge de première instance a fait droit à la prétention des intimés.
L'appelante se pourvoit. * * * [ 7 ] L'appelante qualifie les paiements effectués en 2002 d'« indemnités provisionnelles supplémentaires ».
Elle écrit dans son exposé : [4] Pour l'appelante, toute indemnité provisionnelle, qu'il s'agisse de l'indemnité provisionnelle prévue par la loi pour le transfert de propriété ou d'une indemnité provisionnelle supplémentaire versée à tout moment pendant l'instance d'expropriation jusqu'à jugement final et définitif du tribunal, est imputée sur l'indemnité définitive selon la règle particulière en droit de l'expropriation. [Soulignement ajouté] [ 8 ] Selon elle, il existerait en droit de l'expropriation une règle de common law selon laquelle toute indemnité provisionnelle « est imputée sur l'indemnité définitive » alors que les intérêts sont accordés sur le solde, une règle qui serait consacrée dans la jurisprudence canadienne et québécoise.
En somme, tout paiement effectué en cours d'instance devrait être imputé sur le capital.
L'appelante ajoute que les intimés ont consenti, par le passé, à une telle imputation; ils auraient même admis devant la Cour, pour certains d'entre eux, le bien-fondé de la règle dont l'appelante se réclame. [ 9 ] Subsidiairement, l'appelante avance le moyen suivant : [40] En effet, si les dépôts de 2002 étaient les paiements intégraux des indemnités définitives, si l'imputation de ces paiements se concrétisait tant sur le capital que sur l'intérêt accumulé et si l'ordonnance de 2006 n'avait pas eu pour effet de modifier l'imputation antérieure, les indemnités définitives devraient subsidiairement être déduites du capital ainsi versé en date du 12 avril 2002, ce qui conduit aux calculs subsidiaires, sous toute réserve et sans aucune admission de l'appelante. [Références omises] [ 10 ] La mise en cause [Technoparc] appuie la position de l'appelante.
Elle plaide notamment que : l'arrêt de la Cour rendu le 25 septembre 2008 a réglé le litige entre les parties; le Code civil ne s'appliquant que de façon supplétive, les dispositions particulières qui prévalent en matière d'expropriation ont préséance sur l'
article 1570 C.c.Q .; l'indemnité provisionnelle « ne peut que constituer une avance sur le capital de l'indemnité définitive » en vertu de la
Loi sur l'expropriation [5] [la Loi] et rien n'empêche l'expropriante de verser « des indemnités provisionnelles » successives, jusqu'à ce que l'indemnité définitive soit établie. [ 11 ] Technoparc ajoute que l'
article 1570 C.c.Q. est inapplicable parce que : l'indemnité additionnelle n'est pas « un intérêt »; l'indemnité définitive visée à l'article 68 de la Loi ne constitue pas une dette portant intérêt; enfin, le 12 avril 2002, « il n'y avait pas de dette et il n'y a pas eu paiement » puisque la prestation à l'exécution de laquelle était tenue l'appelante n'était pas « déterminable » et que sans dette, il ne peut y avoir de paiement ( art. 1554 C.c.Q .). * * * [ 12 ] La Loi s'applique aux expropriations faites en vertu de la Loi 69 [6] .
Or, aucune disposition de celles-ci ne permet de résoudre la difficulté qui se pose ici. Selon la Loi 69 : 5 . La ville devient propriétaire d'un immeuble exproprié à compter du jour de l'enregistrement de l'avis d'expropriation accompagné : 1º des pièces qui établissent que l'indemnité provisionnelle a été versée à l'exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure. […] [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Comme c'est le cas en vertu de la Loi, le transfert de la propriété de l'exproprié est donc conditionnel au versement de l'indemnité provisionnelle [7] au greffe de la Cour supérieure [8] .
En somme, c'est dans ce cadre et donc en début de processus que l'indemnité provisionnelle est versée. Pour ce qui concerne l'indemnité définitive , la Loi précise : 68. Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité définitive et statue sur les dépens par une décision motivée, dont il doit transmettre sans
délai copie au greffier. Lorsque le montant de l'indemnité d'expropriation est moindre que le montant de l'indemnité provisionnelle , le Tribunal ordonne la restitution de la différence. Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant , à compter de la date de la prise de possession du bien exproprié ou à compter de la date de l'homologation de l'ordonnance, suivant la date la plus ancienne , un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé suivant l'article 28 de la
Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) sur le taux légal d'intérêt . L'ordonnance est homologuée par la Cour supérieure, à la demande de l'une ou l'autre des parties. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] L'exproprié a donc droit de demander , lorsque l'indemnité d'expropriation définitive est fixée et qu'un résidu lui est payable, une indemnité calculée en appliquant à ce montant le pourcentage prévu depuis la prise de possession ou l'homologation de l'ordonnance, suivant la date la plus ancienne.
D'autre part, l'exercice comparatif s'effectue entre l'indemnité provisionnelle et l'indemnité définitive, selon le scénario rencontré le plus souvent, soit le versement de ces seules indemnités. Dans ce cas, l'indemnité provisionnelle ne vise que l'indemnité initiale versée lors de la prise de possession du bien exproprié. [ 15 ] Qu'en est-il lorsque le litige perdure, comme ici, et que l'expropriante décide de payer des sommes additionnelles aux expropriés, en cours de litige ?
De quelle façon doit-on imputer ces montants ? [ 16 ] L'appelante propose de qualifier toute indemnité versée, jusqu'à la fixation de l'indemnité définitive, d'indemnité provisionnelle. Elle propose que cette indemnité doit alors être appliquée, comme on le fait au stade de la prise de possession, sur le capital d'abord et ensuite sur les intérêts.
Ce moyen ne peut être retenu. [ 17 ] Il va de soi que l'indemnité provisionnelle étant versée au début du processus, lorsque l'on se réfère aux lois étudiées, donc avant même la prise de possession du bien par l'expropriante, il n'est pas utile d'y ajouter une indemnité tenant lieu d'intérêts. La donne change toutefois avec le passage du temps et c'est ce que l'article 68 de la Loi envisage. La Loi fait en sorte que la
partie expropriée, qui est privée de son bien, ne soit pas pénalisée du fait que l'indemnité définitive ne peut être établie dès la dépossession, ce à quoi elle aurait droit dans un monde idéal. [ 18 ] Dans ce contexte, la qualification des paiements faits par l'appelante comme étant des « indemnités provisionnelles » ne peut être retenue. [ 19 ] La solution du litige doit être cherchée ailleurs et, dans cette perspective, l'appelante et Technoparc cherchent midi à quatorze heures. [ 20 ] Le Code civil du Québec régit « les rapports entre les personnes, ainsi que les biens » [9] .
Il établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En toutes matières auxquelles se rapportent ses dispositions, il constitue « le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger » [10] . Or, le Code civil énonce que : 1570 . Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital de préférence aux intérêts ou arrérages .
Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts . [Soulignements ajoutés] [ 21 ] En avril 2002, l'appelante reconnaît devoir aux intimés des sommes importantes, tant et si bien qu'elle leur verse la totalité de ce qu'elle considère dû. Elle entend ainsi payer ce qu'elle estime être sa dette , en capital et intérêts, plus l'indemnité additionnelle, quitte à parfaire lorsque l'indemnité définitive sera établie, au terme de la contestation qui demeure.
Le geste n'est pas gratuit, l'appelante recherchant la diminution des intérêts et de l'indemnité additionnelle qui seraient éventuellement payables. Le paiement est fait pour acquitter une obligation [11] et s'il avait été complet, l'appelante aurait été libérée [12] . L'appelante a donc payé ce qu'elle croyait être sa dette , à ce moment. [ 22 ] L'argument fondé sur les dispositions générales du
Titre des obligations et selon lequel l'appelante n'avait pas d'obligation parce que la prestation, en l'occurrence le paiement, n'était ni déterminé ni déterminable [13] , doit également être rejeté. Force est de constater que l'appelante est parvenue à chiffrer dans le détail les sommes qu'elle considérait devoir aux intimés le 12 avril 2002. Cette « détermination » ne lui a posé aucune difficulté. Par ailleurs, comme le soulignait la juge Bich pour la Cour dans l'arrêt Senza inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) : [91] Il ressort de tout cela que, dans le langage courant autant que dans le langage juridique (qu'il soit de droit civil ou de common law), la « dette », qu'elle ait le sens d'« obligation » ou celui, plus restreint, d'« obligation de payer », n'est pas définie par son exigibilité : on peut être le débiteur d'une dette non encore exigible, c'est-à-dire d'une dette qui n'est pas due actuellement ou immédiatement. […] [93] […] il ne faut pas confondre dette liquide (ou liquidée, c'est-à-dire celle dont le montant est déterminé, certain et exact) et dette exigible. [94] Bref, le mot « dette » a un sens très large et, sans trancher le débat par ailleurs, il inclut certainement les dettes de nature monétaire, comme en l'espèce, qu'elles soient exigibles immédiatement (et donc échues ou impayées) ou, au contraire, exigibles à terme
seulement. [14] [ 23 ] Dans un autre ordre d'idées, il est vrai que l'indemnité prévue à l'article 68 de la Loi ne constitue pas, au sens strict, un paiement d'intérêts mais plutôt un dédommagement, une mesure compensatoire qui fait appel à la discrétion judiciaire [15] . Il faut cependant noter que dans bien des cas, l'indemnité accordée bonifie l'indemnité définitive d'une somme qui équivaut à un calcul d'intérêts augmenté d'une indemnité additionnelle qui tient compte de l'inflation.
Dans ces cas, il s'agit ni plus ni moins d'un «dommage dû au retard» [16] , soit une autre façon de qualifier l'intérêt. [ 24 ] C'est précisément ce qui s'est produit ici. Les ordonnances rendues le 7 mars 2002 et corrigées le 12 avril suivant par la Cour du Québec accordent nommément des « intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle » sur les sommes octroyées. De façon concomitante, l'appelante a fait appel de ces décisions, mais sans contester son obligation de payer, sur une somme à être déterminée, l'intérêt et l'indemnité additionnelle.
Ainsi, les sommes additionnelles déposées au bénéfice des intimés le 12 avril 2002 visaient à éteindre non seulement la dette mais aussi l'intérêt et l'indemnité additionnelle accumulés sur celle-ci. En somme, il y a lieu de conclure que l'appelante a fait des paiements sur une dette qui portait intérêt au sens de l'
article 1570 C.c.Q. [ 25 ] Cela étant établi, la jurisprudence hors Québec à laquelle réfère l'appelante n'est d'aucune utilité. Au surplus, elle prend appui sur des dispositions législatives particulières qui n'ont pas d'équivalent dans notre droit.
Au Québec, la question demeurait entière. [ 26 ] Enfin, l'argument invoquant la reconnaissance par les intimés ou par certains d'entre eux du bien-fondé de la thèse avancée par l'appelante au regard de l'imputation des paiements de 2002 est sans fondement, tout comme la prétention selon laquelle la Cour aurait tranché le litige en 2008, à l'avantage de l'appelante. [ 27 ] La mésentente qui nous est exposée remonte au début de l'année 2002. Aucune renonciation à leurs moyens ne peut être imputée aux intimés.
La renonciation doit être claire et non équivoque, qu'elle soit expresse ou implicite, et le fardeau de telle démonstration incombe à la
partie qui l'invoque. Ce fardeau n'a pas été relevé. [ 28 ] En regard de l'arrêt de la Cour rendu le 25 septembre 2008, le passage où la question litigieuse aurait été tranchée est le suivant :
h) L’imputation des sommes déjà versées; [121] À l'audition, toutes les parties ont reconnu que les sommes déjà versées par la Ville doivent réduire d'autant les indemnités accordées dans l'ordonnance de 2006. La Cour prend acte de cette admission. [ 29 ] Selon Technoparc, « les termes utilisés doivent être interprétés comme référant aux indemnités définitives accordées par la Chambre dans son ordonnance du 16 juin 2006, à l'exclusion de l'intérêt légal et de l'indemnité additionnelle ».
La Cour aurait « choisi d'utiliser le terme « indemnités » en fonction du sens accordé à ce terme à la Loi ainsi qu'à l'ordonnance du 16 juin 2006 ». [ 30 ] Il est étonnant de constater qu'au terme de cette saga qui s'étire sur près de 20 ans, l'on hésite pas à plaider un tel argument que la lettre même du paragraphe auquel on se réfère ne soutient pas. [ 31 ] À l'audience, les intimés ont tenté d'illustrer en chiffres les conséquences de l'interprétation défendue par l'appelante et Technoparc, en nous référant à un calcul, sous forme de tableau, déposé devant le premier juge sous la cote P-6.
Les avocats de 150460 Canada inc. résument ainsi leur prétention : [13] La Ville veut contourner la règle générale d'imputation des paiements partiels édictée à l'
article 1570 C.c.Q. en qualifiant de façon totalement artificielle d'« indemnité provisionnelle supplémentaire » le montant consigné le 12 avril 2002.
Par ce subterfuge, la Ville applique la totalité de la somme alors versée en réduction de l'indemnité en capital octroyée par la Chambre de l'expropriation, cherchant ainsi à spolier les expropriés des intérêts qui se sont accrus sur cette somme pendant tout le temps qu'ont duré les procédures d'appel. [14] La pièce P-6 démontre clairement que lorsque l'appelante procède, le 15 juin 2009 , à consigner un montant de 2 454 462,35 $ au greffe de la Cour supérieure, elle dépose essentiellement le même montant qu'elle aurait dû lui payer le 12 avril 2002 , soit plus de 7 ans auparavant.
Ainsi, si le raisonnement de la Ville devait être accepté, celle-ci, même après avoir vu son appel de l'ordonnance du 16 juin 2006 de la Chambre de l'expropriation rejeté par la Cour d'appel et sa demande d'autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême, tirerait néanmoins profit des procédures d'appel et des délais qu'elle a occasionnés. [15] On voit bien l'illogisme de la position adoptée par la Ville et le préjudice important qui en résulterait pour les expropriés si cette position devait être retenue. [Références omises] [ 32 ] Ces calculs n'ont été attaqués ni par l'appelante ni par Technoparc.
Sans nécessairement endosser les propos reproduits ci- haut, il est grand temps que se termine cette affaire et que les expropriés touchent leur dû. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l'appel, avec dépens contre l'appelante et la mise en cause. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Me Jean Rochette CHAREST, GAGNIER, BIRON, DAGENAIS Pour l'appelante Me Sylvain Bélair DE GRANDPRÉ, CHAIT Pour l'intimée 150460 Canada inc. Me Gilles Fafard DE GRANDPRÉ, CHAIT Pour les intimés Louis Dubrovsky et Richard Dubrovsky Me Armand Poupart Jr. POUPART, LeCHASSEUR Pour les intimés Albert Vanden Abeele et al Me Luc Gratton MILLER, THOMSON, POULIOT Pour la mise en cause Date d’audience : 14 février 2011
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