2010 QCCQ 10387, 2010 QCCQ 10387
Opinion
Robitaille c. Lemai 2010 QCCQ 10387 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-80-017566-101 DATE : 13 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ JEAN ROBITAILLE Locataire Représenté par Me Michel Huot c. FRANÇOIS LEMAI Locateur Se représente personnellement et LA RÉGIE DU LOGEMENT
Partie mise en cause Non représentée JUGEMENT RECTIFIÉ SUR UNE REQUETE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ( articles 91 et 92 de la
Loi sur la régie du logement , L.R.Q., c. R-8.1) PRENEZ AVIS que le numéro de dossier doit se lire 500-80- 017566-101. La décision de la Régie [ 1 ] Le locataire demande la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement (la Régie) rendue le 31 août 2010 par la régisseure Linda Boucher. [ 2 ] Dans sa décision, la Régie rappelle les dispositions législatives pertinentes, soit les articles 6 , 1375 et 1863 du Code civil du Québec : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle
diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. [ 3 ] Après une analyse détaillée des faits et du comportement des parties, la Régie conclut que les abus de droit du locataire causent un préjudice sérieux au locateur, justifiant la résiliation du bail. [ 4 ] La Régie accorde aussi des dommages de 1 300 $, soit 300 $ à
titre de dommages matériels couvrant, de fait, des dommages et inconvénients divers non spécifiés [1] , et 1 000 $ à
titre de dommages moraux causés par les abus de droit du locataire [2] .
Analyse [ 5 ] Sans nécessairement partager les conclusions de la Régie au sujet du nécessaire lien de confiance entre locateur et locataire [3] , la preuve analysée par la Régie démontre amplement la mauvaise foi du locataire. [ 6 ] L'exercice de la discrétion de la Régie, dans son appréciation du préjudice sérieux menant à la résiliation du bail, peut légitimement s'accompagner d'un rattachement à la notion d'inexécution d'une obligation mesurée à la lumière des articles 6 et 1375 C.c.Q. [ 7 ] Sur réception des transcriptions des débats devant la Régie, le Tribunal a procédé à leur examen.
Cette étude convainc encore davantage le Tribunal de refuser la permission d'appeler, qui vise à réquisitionner des ressources judiciaires importantes pour analyser de nouveau l'appréciation factuelle du comportement d'un locataire envers le locateur, à l'égard d'un bail de 310 $ par mois, dont la résiliation avait été demandée depuis le 3 avril 2008. De plus, le Tribunal ajoute que, contrairement à ce que suggère la requête pour permission d'appeler, la Régie a respecté la règle audi alteram partem dans l'administration de la preuve lors de l'audience. [ 8 ] Le parallèle historique bien connu entre l'
article 91 de la
Loi sur la régie du logement et l'
article 26 C.c.Q. amène le Tribunal à conclure, par analogie, qu'il est justifié d'appliquer ici les principes de contrôle d'accès à la justice et de proportionnalité retenus par la Cour d'appel, dans un tout autre contexte, lorsqu'elle doit analyser une requête pour permission d'appeler d'un jugement en révision judiciaire. [ 9 ] Ces principes ont d'ailleurs été rappelés récemment par le juge Kasirer dans Les Aliments Conan c.
Restaurant Big Johns Pizza : [10] Le législateur fixe des critères pour les appels sur permission à l’article 26 C.p.c . – un jugement final ayant un montant moindre de 50 000 $ en jeu et posant une question « qui devrait être soumise à la Cour d'appel » – en vue de réglementer l'accès à la Cour. En donnant à la Cour d’appel la responsabilité de contrôler l’accès à son rôle à partir des critères établis par la loi, le législateur contribue à limiter les ressources que les parties et l’État consacrent à des recours devant les tribunaux dans un souci de proportionnalité.
Le législateur cherche aussi à placer tous les justiciables sur un pied d’égalité avec une seule règle pour porter des jugements en appel ou mettre fin aux litiges à partir de critères identiques. L’article 26 C.p.c. est donc un outil pour favoriser une saine administration de la justice pour tous et il ne convient pas de permettre de le contourner en créant un deuxième moyen d’appel devant la Cour supérieure, moyen qui, de toute façon, dénature le recours en révision judiciaire. [4] (nos souligné
s) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Prise en délibéré sur réception de la transcription de l'audience devant l'audience devant la Régie du logement: 11 novembre 2010 Date d’audience : 19 octobre 2010
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