2015 QCCQ 9365, 2015 QCCQ 9365
Opinion
Syndicat des copropriétaires, du 920, 922 et 924 Marcil c. Lebrun 2015 QCCQ 9365 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007546-133 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 920, 922 et 924 MARCIL
Partie demanderesse c. ME FRANÇOIS LEBRUN
Partie défenderesse et MARTIN LAROCQUE et STÉPHANE JEANSONNE et STEVE BOLLAND Parties appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR AMENDEMENTS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 avril 2013, le Syndicat des copropriétaires du 926, 928 et 930 Marcil (« le Syndicat ») dépose une poursuite contre le notaire François Lebrun pour diverses fautes professionnelles lors de la vente de l’immeuble du 920 au 930 rue Marcil. [ 2 ] Le Syndicat allègue alors des dommages de 7 000 $. [ 3 ] Le défendeur Lebrun nie toute faute professionnelle dans cette affaire. [ 4 ] Subsidiairement, il appelle en garantie des professionnels impliqués au dossier, à savoir les arpenteurs géomètres Martin Larocque et Stéphane Jeansonne qu’il allègue être responsables des problèmes de titres invoqués par le Syndicat.
Il appelle également le vendeur Steve Bolland. [ 5 ] L’affaire vient en audition le 9 et 10 janvier 2014. À cette date, le soussigné constate que les problèmes de titres allégués par le Syndicat n’ont pas été corrigés, ce qui rend notamment l’évaluation des dommages pratiquement impossible à déterminer. [ 6 ] À l’invitation du Tribunal, les professionnels impliqués s’engagent, sans admission de responsabilité, à corriger les titres.
Une fois cela fait, il y aurait lieu de fixer à nouveau ce dossier et les 9 autres poursuites liées pour audition. [ 7 ] Cela est maintenant chose faite. [ 8 ] Le 10 août 2015, le Syndicat dépose une demande amendée comportant plusieurs amendements : 1- le Syndicat est désormais désigné comme Syndicat des copropriétaires du 920 au 930 Marcil suite au regroupement de deux syndicats; 2- les allégations de la demande sont substantiellement amendées et précisées; 3- des pièces additionnelles sont ajoutées; 4- la condamnation recherchée est haussée de 7 000 $ à 15 000 $.
[ 9 ] Le 20 août 2015, le défendeur Me François Lebrun s’oppose à la demande amendée principalement concernant l’augmentation de la réclamation de 7 000 $ à 15 000 $ en alléguant que le nouveau plafond maximal de 15 000 $ en vigueur ne s’applique pas aux dossiers en cours avant le 1 er janvier 2015 (question de compétence) [1] , et enfin que la réclamation est prescrite puisque les faits à l’origine de cette poursuite datent de 2006. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Concernant le droit d’amender, l’article 199 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : 199 .
Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire pourvu que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.
L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance. [ 11 ] Il existe un droit à l’amendement, sauf si l’on se trouve dans l’une des exceptions prévues à l’article 199 du Code de procédure civile . [ 12 ] Ici, il est vraisemblable que plusieurs amendements sont attribuables aux démarches réalisées depuis l’audition du 9 janvier 2014, notamment quant au nom de la
partie demanderesse (fusion de syndicats), et aux précisions apportées aux divers paragraphes de la demande. [ 13 ] Vu le droit à l’amendement, ces amendements sont dans l’ensemble recevables. [ 14 ] Concernant l’argument de la prescription, seule la preuve à être entendue au mérite permettra de disposer de cette question, notamment par l’établissement du point de départ du calcul de la prescription car il y a eu une multitude d’événements survenus depuis 2006. [ 15 ] Concernant l’augmentation de la réclamation de 7 000 $ à 15 000 $, ce sujet fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire de notre Cour. [ 16 ] En effet, notre Cour est divisée sur la question de savoir si la hausse du plafond monétaire de 7 000 $ à 15 000 $ entrée en vigueur le 1 er janvier 2015 peut s’appliquer aux poursuites déjà déposées avant le 1 er janvier 2015, comme c’est le cas ici. [ 17 ] Pour s’en convaincre, on peut lire le jugement rendu par Monsieur le juge Jean Faullem le 16 mars 2015 dans Corthals c.
Zanolini [2] qui fait une revue élaborée des jugements rendus sur cette question depuis le début de l’année 2015. [ 18 ] À cette date, j’avais rendu deux jugements déclarant recevables de tels amendements [3] . [ 19 ] Depuis ce temps, plusieurs autres jugements se sont ajoutés qui acceptent ou refusent les demandes d’amendements dans les poursuites déposées avant le 1 er janvier 2015. [ 20 ] Le 23 juillet 2015, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’article 13 de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions (« LMPCP ») [4] concernant les transferts des dossiers entre la division régulière de la Cour du Québec et celle des Petites créances : 13- « Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi deviennent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie. » [ 21 ] Dans l’affaire dont était saisie la Cour d’appel, une poursuite de 8 309,55 $ avait été déposée en division régulière le 23 décembre 2014 mais celle-ci n’avait été signifiée que le 6 janvier 2015.
Le défendeur prétendait qu’il pouvait demander le transfert de la poursuite en Division des petites créances puisque la poursuite ne lui avait été signifiée qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1 er janvier 2015 et que la Division des petites créances avait maintenant compétence sur des poursuites de ce montant. [ 22 ] À l’opposé, la demanderesse argumentait que c’était la date du dépôt de la poursuite au greffe qui compte et que le dossier devait donc demeurer en division régulière. [ 23 ] La Cour d’appel pose la question en litige en ces termes : LA QUESTION EN LITIGE [ 7 ] « L’appel pose une question.
À quel moment la Cour du Québec est-elle « saisie » d’une demande, au sens de l’article 13 de la LMCPC? Est-ce au moment où la procédure est déposée au greffe du tribunal ou plutôt lorsque celle-ci est signifiée à la
partie défenderesse? » [ 24 ] La Cour d’appel tranche en faveur de la demanderesse parce que le mot « saisie » utilisé à l’article 13 cité précédemment réfère à la date du dépôt d’une poursuite et non à celle de sa signification. Le résultat concret de la décision de la Cour d’appel fut que le dossier devait demeurer en division régulière et ne pouvait donc être transféré à la Division des petites créances. [ 25 ] En soi, cet arrêt de la Cour d’appel porte donc sur une question en litige qui n’est pas là la nôtre, à savoir la recevabilité des demandes d’amendements au delà de 7 000 $ dans les instances déjà en cours au 1 er janvier 2015. L’arrêt ne fait pas mention non plus
du conflit jurisprudentiel qui prévaut à ce sujet. [ 26 ] Toutefois, certains passages de cet arrêt amènent à s’interroger s’il n’aurait pas de manière incidente une portée plus large qu’une simple question de transfert des dossiers inter-divisions. Par exemple, les passages suivants : [ 2 ] « L’appel pose une question d’interprétation législative. Il s’agit de déterminer à quel moment s’applique la hausse de la compétence d'attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Cela exige de définir le mot « saisie » utilisé à l’article 13 de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions (ci-après LMCPC) [5] . [ 3 ] Les deux articles de la LMCPC applicables sont les suivants : 2. L’article 953 de ce code est modifié par le remplacement de « 7 000 $ » par « 15 000 $ », partout où cela se trouve. 13. Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie . [leurs soulignés]
Article 953 of the Code is amended by replacing both occurrences of “$7,000” by “$15,000”. 13. Cases that would, on the date of coming into force of this Act, be under the jurisdiction of the Small Claims Division of the Court of Québec continue before the Civil Division of the Court of Québec already seized of the matter. [ 45 ] Après considération des principes d’interprétation applicables et de l’arrêt rendu par la Cour dans Tomaz-Young c. Miller, je suis d’avis que la hausse du seuil monétaire prescrite par l’article 13 LMPCP s’applique aux demandes déposées après le 1 er janvier 2015 .
En conséquence, je propose d’accueillir l’appel, avec dépens, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête pour transférer le dossier à la Division des petites créances, avec dépens. » (nos soulignés) [ 27 ] Si cet arrêt s’applique à notre affaire, la règle de l’autorité des tribunaux (« stare décisis ») exige que l’on s’y conforme. [ 28 ] Après plusieurs lectures, je conclus que le paragraphe 45 du jugement de la Cour d’appel à l’effet que « la hausse du seuil monétaire prescrit par l’article 13 LMPCP [6] s’applique aux demandes déposées après le 1 er janvier 2015 », la hausse ne peut s’appliquer aux demandes déposées avant cette date, ce qui est le cas en l’espèce. [ 29 ] Toute la réflexion de la Cour d’appel sur la protection des droits substantiels et des droits acquis [7] me porte à croire qu’elle arriverait à la même conclusion l’application de la hausse aux instances en cours. [ 30 ] Par conséquent, dans une poursuite déposée avant le 1 er janvier 2015, on ne pourrait hausser la réclamation au delà de 7 000 $ pour profiter de la loi nouvelle. [ 31 ] Cependant, il est possible que, dans les dommages réclamés par la demanderesse, certains dommages soient survenus depuis le 1 er janvier 2015.
Si cela était le cas, de tels dommages seraient recevables. [ 32 ] Il y a aussi le fait que par les corrections apportées aux titres, il appert que les deux syndicats (920 à 924 Marcil et 926 à 930 Marcil) auraient été fusionnés. Dans un tel cas, les poursuites distinctes déposées à l’origine par les deux syndicats devront peut-être être regroupées en une seule au nom du nouveau Syndicat (920 à 930 Marcil), ce qui pourrait faire passer les deux réclamations de 7 000 $ à une seule de 14 000 $. [ 33 ] Seule l’audition au mérite permettra de le déterminer tellement ces dossiers sont complexes et confus.
C’est pourquoi il y a lieu de reporter la décision sur cette question lors de l’audition de la cause. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] DÉCLARE recevables les amendements formulés par la
partie demanderesse sauf celui haussant la réclamation au delà de 7 000 $ pour lequel le Tribunal réserve le droit des parties d’en débattre à l’audition avant d’en disposer; [ 36 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
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