2017 QCCQ 7860, 2017 QCCQ 7860
Opinion
R. c. Paradis 2017 QCCQ 7860 COUR DU QUÉBEC CANADA Province de Québec District de Kamouraska Localité de Rivière-du-Loup « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-01-029255-170 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Martin Paradis Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Une ordonnance interdit de publier ou diffuser tout renseignement susceptible d’établir l’identité du plaignant ( art. 486.4 C.cr .) [ 1 ] Entre le 1 er mai 2016 et le 30 janvier 2017, l’accusé Martin Paradis a-t-il touché, à des fins d’ordres sexuels, une
partie du corps de X, alors âgée de moins de 16 ans? MISE EN CONTEXTE [ 2 ] Les parents de X se séparent au début de l’année 2006. Peu de temps après, au printemps, son père renoue avec un vieil ami, l’accusé. C’est à cette époque que X fait la connaissance de ce dernier. [ 3 ] À compter du mois de juillet 2015, X demeure une semaine sur deux chez son père qui possède un appartement de deux chambres.
Au cours des années 2015 à 2017, son père est contraint de demeurer à sa résidence, sauf dans le cadre de son travail de camionneur, suite à l’imposition d’une peine de détention avec sursis. [ 4 ] Au cours de cette période, l’accusé se rend fréquemment chez le père de X, soit de 2 à 4 fois par semaine. De plus, il lui arrive de souper et parfois de coucher chez ce dernier lorsqu’il souhaite l’accompagner le lendemain dans le cadre de son travail de camionneur. [ 5 ] Par conséquent, l’accusé côtoie régulièrement X lorsqu’elle demeure chez son père. Leur relation est positive et cordiale.
L’accusé est gentil et drôle. Toutefois, à partir du printemps 2016, tout bascule progressivement. Preuve de la poursuite [ 6 ] La plaignante X connaît l’accusé depuis qu’elle a 5 ou 6 ans. Au printemps 2016, elle vient d’avoir 14 ans lorsque les comportements de l’accusé changent à son endroit. Elle raconte ce qu’elle croit être, sans être certaine, le premier comportement déplacé de l’accusé. [ 7 ] Elle est chez son père, assise sur le divan placé au salon. L’accusé est derrière elle, un peu en retrait. Sans prévenir, il passe sa main sur l’une de ses cuisses en remontant près de sa vulve sans y toucher.
Spontanément, elle lui dit d’arrêter ça. Elle se sent mal, ressent de la gêne et de la honte. [ 8 ] La voix de X est assez forte pour alerter son père. Ce dernier ferme le panneau de la sécheuse et ouvre la porte de la salle de bain. Il s’écoule quelques secondes avant qu’il sorte de la pièce. Il aperçoit l’accusé debout devant sa fille et demande à celle-ci la raison de son cri. Elle lui répond qu’il n’y a rien, que c’est juste des folies.
Si l’accusé le regarde en souriant, il perçoit un malaise chez sa fille qui ne semble pas savoir quoi lui dire. [ 9 ] X explique que ces attouchements se sont répétés à une dizaine de reprises. Chaque fois, l’accusé s’y prend de la même façon; il arrive par-derrière et passe sa main sur sa cuisse, et il s’assure que son père ne peut le surprendre. Parfois, avant de récidiver, il lui déclare : « Me semble que je te ferais de quoi » . Elle lui dit d’arrêter. À certaines occasions, elle prend sa main et la repousse. [ 10 ] Quelques fois, au moins deux, il lui tape les fesses.
À l’une de ces occasions, elle est assise de travers sur le divan, le fessier retroussé. L’accusé passe près d’elle et lui tape les fesses. L’autre évènement se produit le 26 décembre 2016. Plusieurs personnes sont chez son père, approximativement une douzaine. Cinq enfants, dont elle, font une bataille d’oreillers dans le salon. Le seul adulte qui participe à ce jeu est l’accusé. Au cours de ce tumulte, ce dernier l’entoure de ses bras sans prévenir et lui donne une ou deux tapes aux fesses. Elle est gênée et ressent un malaise. Elle s’inquiète de savoir si quelqu’un a vu ces gestes de l’accusé.
[ 11 ] X ajoute que l’accusé lui a transmis plusieurs textos sur son cellulaire, soit pour l’inviter à souper au restaurant ou pour savoir si elle est chez son père. [ 12 ] À la fin de l’été 2016, vers le mois d’août, son père remarque que sa fille X commence à lui manifester une froideur et une réticence lorsqu’il lui dit que l’accusé va venir à la maison. Elle lui répond : « Ah non, pas encore » ou « pourquoi, il vient encore » . [ 13 ] Au début de l’année 2017, sa mère vérifie le contenu de son cellulaire. Elle y retrouve des textos transmis par l’accusé qu’elle trouve inappropriés.
Elle contacte le père pour lui en faire part et afin qu’il s’assure que X ne revoit plus l’accusé. Le père vérifie auprès de sa fille l’exactitude des propos tenus par sa mère. Celle-ci lui confirme que c’est la vérité. [ 14 ] Ensuite, le père rencontre son ami, l’accusé, pour l’informer de cette situation. Ce dernier lui fait part qu’il n’a eu aucune mauvaise intention et qu’il va cesser de transmettre des textos à sa fille.
À partir de ce moment, le père s’assure que sa fille ne revoit plus l’accusé lorsqu’elle est chez lui. [ 15 ] Quelques semaines plus tard, soit au cours du mois de mars, X se confie à sa tante. Elle lui explique tous les gestes intrusifs posés par l’accusé. Sa tante lui demande de tout révéler à sa mère, ce qu’elle fait. Dès le lendemain, elle porte plainte aux forces policières. Preuve de la défense [ 16 ] En défense, l’accusé donne sa version.
S’il confirme la plupart des faits rapportés par X et son père, il nie tout particulièrement les gestes intrusifs qui lui sont reprochés. [ 17 ] Il reconnait s’être rendu fréquemment chez le père de X et avoir entretenu une belle relation avec cette dernière avec qui il blaguait, se taquinait et échangeait des coups amicaux. [ 18 ] Il a obtenu le numéro de cellulaire de X lorsqu’il a reçu un texto provenant d’elle. Ce message était singulier. Il disait : « Tu m’as oublié. On était supposé passer une belle soirée, etc. »
Finalement, ce n’était qu’une blague transmise par son père. [ 19 ] Il a envoyé trois textos à X. À deux reprises, il lui a écrit à la demande de son père qui ne pouvait le faire parce qu’il conduisait un véhicule. L’autre fois, il lui a texté un message pour savoir comment elle se portait. Le jour précédent, elle avait appelé son père en pleurs après s’être infligé une blessure. Il avait répondu parce que son père était à la salle de bain. [ 20 ] Il est vrai que X lui a déjà dit d’arrêter ça. Ces paroles ont été prononcées lorsqu’il revenu près d’elle après avoir été boire un verre d’eau à la cuisine.
Auparavant, lorsqu’il est passé près d’elle, elle lui a donné un petit coup dans les côtes comme pour le chatouiller. À son retour, elle lui a bloqué le passage avec ses jambes. Il les a prises, à la hauteur des genoux, pour les balancer sur le côté. C’est à ce moment qu’elle lui a dit d’arrêter ça. Son père est sorti de la salle de bain et a demandé ce qui se passait. C’était fréquent que tous les deux faisaient : « des choses de même » . [ 21 ] Il est vrai que son père lui a parlé des textos reçus par sa fille.
Il lui a dit que la mère de X a lu ces textos, que ce n’était pas convenable et que cela a fait : « de la marde ». Il a précisé que : « sa fille filait pas trop vu les textos », et il lui a demandé de cesser de lui en transmettre. Il a arrêté les textos sans lui dire que 2 de ces 3 textos ont été transmis à sa demande. [ 22 ] Il a participé à la bataille d’oreillers décrite par X, mais il ne lui a pas donné de tapes sur les fesses à cette occasion. S’il les a touchées, c’est accidentel, et il ne l’a pas réalisé. [ 23 ] Il n’a jamais caressé les jambes ni tapé les fesses de X.
Du fauteuil qu’il a toujours occupé, il n’a pas les bras assez longs pour faire cela. PRÉTENTIONS DES PARTIES Défense [ 24 ] La défense soumet que l’accusé a témoigné honnêtement, avec précision et sans réticence.
Puisqu’il nie les allégations de la plaignante quant aux gestes reprochés, il doit être acquitté. [ 25 ] Si le Tribunal rejette ce témoignage, elle estime qu’il subsiste tout de même un doute raisonnable de l’ensemble de la preuve soumise. [ 26 ] Finalement, elle affirme que, si le Tribunal estime nécessaire de se rendre à la dernière étape de W.D., la preuve est trop ténue ou fragile pour qu’un verdict de culpabilité soit prononcé vu la norme de preuve exigée en matière pénale. [ 27 ] À son avis, le témoignage de la plaignante, ses comportements, soit entre autres, ses hésitations et ses longs silences, parfois sans réponse, et ses contradictions démontrent un manque de fiabilité qui laisse subsister un doute plus que raisonnable.
Un acquittement s’impose dans les circonstances. [ 28 ] De plus, elle ajoute que si le Tribunal conclut que les gestes reprochés ont été commis, il y a un doute sur la nature de ces gestes. Aucune fin sexuelle ne peut être perçue de ces gestes sauf dans l’esprit de la plaignante qui les a mal interprétés. Poursuite
[29] La poursuite affirme que l’accusé n’est pas crédible ni fiable. Sa version est invraisemblable et contredite, en bonne
partie surles faits reprochés, par l’ensemble de la preuve. [30] À l’inverse, la plaignante est crédible et fiable. Il s’agit certes d’une adolescente timide qui cherche ses mots, mais elle asincèrement voulu raconter les évènements perturbants qu’elle a vécus et dont l’auteur est l’accusé. D’ailleurs, plusieurs faitspériphériques viennent appuyer sa version.
Par ailleurs, pour évaluer le caractère sexuel des gestes posés par l’accusé, il faut regarderl’ensemble de la situation. [31] En conclusion, la poursuite affirme avoir démontré, sans l’ombre d’un doute raisonnable, que l’accusé a fait des attouchementsau corps de la plaignante, et ce, à des fins d’ordre sexuel. LE DROIT Agression sexuelle [32] Il y a déjà 30 ans de cela, la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Chase (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293 a précisé que lanotion d'agression sexuelle ne se limite pas à des actes charnel ou sexuel comportant l'emploi de la force relativement aux organessexuels.
Elle s’exprime ainsi : « L'agression sexuelle est une agression, au sens de l'une ou l'autre des définitions de ce concept au paragraphe 244(1) du Code criminel(265), qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. Lecritère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif (…). La
partie ducorps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte,et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des élémentspertinents. L'intention ou le dessein de la personne qui commet l'acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peutégalement être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. » [33] Par la suite, dans l'arrêt R. c.
P.L.S. (CSC), [1991] 1 R.C.S. 909, la Cour suprême précise qu'exiger laprésence d'une motivation sexuelle plutôt que de se centrer sur le contexte sexuel de l’agression va à l'encontre de l'arrêt Chase précité.Elle s’explique ainsi : « En concluant que l'agression sexuelle n'avait pas été prouvée à cause de l'insuffisance de preuve de motivation sexuelle, la majorité a,en réalité, transformé l'infraction d'agression sexuelle en une infraction requérant une intention spécifique… cela est naturellementcontraire à l'arrêt Chase où on a statué que l'infraction en est une requérant une intention générale et que l'intention de la personne quiaccomplit l'acte n'est qu'un des facteurs dont il faut tenir compte pour savoir si l'ensemble de la conduite avait un contexte sexuel. »
« La question pertinente à se demander en l'espèce était de savoir si malgré l'absence de preuve d'intention sexuelle, les attouchementsavaient été commis dans des circonstances de nature sexuelle. » [34] Cette notion est reprise dans l'arrêt La Reine c. Litchfield (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333 ou cette Cour réitèreque : « Le ministère public n'a pas à prouver l'existence d'une intention spécifique relativement à la nature sexuelle de l'agression parce qu'ellefait
partie de l'actus reus. Le caractère applicable est donc objectif. Toutes les circonstances entourant la conduite en question serontpertinentes pour déterminer si l'attouchement était de nature sexuelle et s'il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante. » [35] À la lumière de ces arrêts, il s’agit donc de déterminer si compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peutpercevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression. Fardeau de la preuve et versions contradictoires [36] Un accusé est présumé innocent. Le fardeau de démontrer sa culpabilité incombe à la poursuite.
Lorsque les témoignages desparties s’opposent, l’accusé n’a pas à démontrer que sa version est la bonne ou la plus fiable. [37] Par conséquent, lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires, le juge : « […] n'a pas à décider laquelle de ces versions est vraie, mais bien si la preuve, dans son ensemble, suscite un doute raisonnable ou encore si elle le satisfait, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé. [2] » [38] Pour évaluer la crédibilité d'un accusé, il ne faut pas examiner uniquement son témoignage, mais il faut l’apprécier à partir del'ensemble des éléments de preuve[3].
Bien entendu, un manque de crédibilité n’est pas une démonstration de culpabilité[4]. De plus,même si la preuve que soumet un accusé n’est pas crue, elle peut tout de même soulever un doute raisonnable[5]. [39] Pour ne pas déplacer le fardeau de preuve et modifier la règle du doute raisonnable, mais en évitant de sombrer dans un formalisme indu, il est prudent de s’inspirer de la démarche suivante[6] : 1. Soupeser la version de l’accusé pour décider si je la crois; 2. Examiner sa défense pour décider si elle soulève un doute raisonnable, et; 3.
Examiner la preuve du ministère public pour décider si la culpabilité de l'accusé est établie hors de tout doute raisonnable. Critères d’appréciation du témoignage d’un enfant et d’un adulte
[ 40 ] Les règles relatives à l'évaluation de la crédibilité d'un adulte par rapport à celle d’un enfant ne sont pas rigides. Dans l’arrêt R. c. C. K-D. 2016 CSC 41 , la Cour suprême confirme une décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui réitère que généralement, lorsqu'un adulte témoigne des événements survenus lors de son enfance, sa crédibilité devrait être évaluée selon les critères applicables à un témoin adulte.
Par contre, concernant les questions périphériques à l'agression, les incohérences, tels le temps, l'emplacement et l'ordre exacts des événements, devraient être considérées dans le contexte de l'âge du témoin au moment où les événements se sont produits. [ 41 ] Dans l’arrêt C.O. c. R. 2016 QCCA 440 , la Cour d’appel réitère qu’un juge doit tenir compte des faiblesses que comporte tout témoignage qu’il soit rendu par un enfant ou par un adulte.
Par contre, elle précise que : « Le témoignage d’un enfant doit être évalué selon la règle du bon sens, en prenant en compte son âge au moment des événements rapportés et en portant une attention aux perspectives particulières des enfants qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles des adultes, mais sans pour autant réduire la norme de preuve. » [ 42 ] Bien qu’utile, puisqu’elle peut servir à étoffer un témoignage, la corroboration n’est pas requise et l’exiger constitue une erreur.
Si une cour néglige automatiquement le témoignage d'un enfant, sans égard aux circonstances de l'affaire, elle commet une erreur. ANALYSE [ 43 ] L’accusé est un homme volubile qui possède un fort caractère. Il témoigne avec assurance et rejette les reproches qui lui sont adressés. [ 44 ] Puisque les versions entendues divergent sur les faits incriminants et certains faits périphériques inusités ou particuliers, le Tribunal doit s’inspirer de la démarche proposée par la Cour suprême dans l’arrêt W.D. [ 45 ] À la première étape, je n’ai aucune hésitation à conclure que l’accusé n’est ni crédible ni fiable.
Son témoignage, mis en relief avec l’ensemble de la preuve, s’avère déraisonnable et parsemé d’invraisemblances et d’exagérations, tel que le démontrent les quelques exemples suivants : 1. L’accusé affirme entretenir une belle relation avec X. Ils s’amusent ensemble et s’échangent fréquemment des mauvais coups à la blague. Pourtant, son père confirme qu’à partir du mois d’août 2016, sa fille n’apprécie plus la présence de l’accusé et ses nombreuses visites; 2. Il affirme qu’il a transmis seulement 3 textos à X sur son cellulaire. Deux l’ont été à la demande de son père en sa présence.
L’autre ne visait qu’à s’informer de sa santé suite à une blessure subie la veille. Rien pour appeler sa mère comme le dit l’expression populaire. Pourtant, la mère trouve que les textos envoyés par l’accusé ne sont pas convenables, précise-t-il.
Le père partage cet avis et l’avise de cesser d’envoyer des textos et de ne plus revoir sa fille, X; Alors qu’il s’agit d’un très bon ami qu’il fréquente assidûment et qu’il entretient une bonne relation avec sa fille alors que le père lui affirme que celle-ci « ne file pas trop » suite à l’envoi de ces textos, il ne lui demande aucune explication et ne lui rappelle pas qu’il est à l’origine de 2 de ces 3 textos. Il accepte sans mot dire de ne plus revoir X, d’aller moins fréquemment chez lui et de plus envoyer de textos. Invraisemblable; 3. Le père sort de la salle de bain alerter par le cri de sa fille.
Celle-ci nie qu’il se soit passé quelque chose, mais son malaise est palpable. L’accusé sourit et ne dit rien. Il affirme qu’il n’y a eu qu’un échange de coups initiés par la plaignante comme il arrive fréquemment. Cela est invraisemblable et ne cadre nullement avec la scène décrite par le père; 4. Il prétend ne pas avoir touché X parce qu’il n’a pas les bras assez longs pour l’atteindre lorsqu’il est assis sur le fauteuil. Il ajoute également que ce n’est jamais arrivé qu’il se retrouve debout près de cette dernière. Il s’agit d’affirmations déraisonnables et invraisemblables.
À la fréquence de ses visites, il est impossible que cela ne soit jamais arrivé. D’ailleurs, le père l’a vu debout près de sa fille lorsqu’il est sorti de la salle de bain. [ 46 ] Pour également les mêmes motifs, le Tribunal estime que la défense soumise ne soulève aucun doute raisonnable. [ 47 ] La poursuite a-t-elle pour autant démontré la culpabilité de l’accusé, et ce, hors de tout doute raisonnable? [ 48 ] La personnalité de la plaignante tranche avec celle de l’accusé. Il s’agit d’une adolescente introvertie, timide et vulnérable.
Le Tribunal a dû lui accorder une pause (ajournement) au début de son témoignage à la vue de ses tremblements involontaires et de ses larmes. [ 49 ] La défense souligne ses hésitations, ses longs silences, ses incertitudes et ses descriptions variables des gestes posés par l’accusé pour démontrer son manque de fiabilité. [ 50 ] Le Tribunal ne partage pas cette interprétation du témoignage de la plaignante à la Cour ou sur l’enregistrement vidéo. Il s’agit d’une jeune fille à qui l’on demande de raconter plusieurs épisodes survenus durant plusieurs mois.
Lorsqu’elle décrit un évènement en particulier, elle est plus à l’aise même si elle peu volubile et à manifestement de la difficulté à exprimer sa pensée. D’ailleurs, elle décrit mieux par des gestes ce que l’accusé lui a fait que par des paroles. [ 51 ] Les caresses sur la cuisse sont survenues une dizaine de fois. Elle parle de glissement de la main sur la cuisse et également de tapotements au cours du même geste. Il s’agit de descriptions de gestes semblables et répétitifs. Le Tribunal n’y voit rien de contradictoire. [ 52 ] Manifestement, la plaignante est une jeune fille sincère et honnête.
Elle a rendu témoignage sans réticence avec franchise et spontanéité. Elle a oublié certains faits, s’exprime avec difficulté et démontre une certaine lenteur, mais elle ne se méprend pas sur les
gestes posés sur son corps par l’accusé. [ 53 ] L’ensemble de la preuve, soit entre autres, la scène survenue chez son père, les textos de l’accusé ayant amené une rupture des contacts, la forte réticence de la plaignante aux visites de l’accusé, appuie ses prétentions et confirme son témoignage. [ 54 ] Les infractions criminelles qu’elle décrit comportent de nombreux indices de véracité.
Sa version est logique, raisonnable et suffisamment précise considérant son âge, sa vulnérabilité et sa grande timidité. [ 55 ] Finalement, les paroles prononcées par l’accusé lorsqu’il lui caresse la cuisse (« me semble que je te ferais de quoi » ), ses demandes d’arrêter, le fait que celle-ci lui saisit la main pour qu’il cesse de la caresser, ses malaises, sa honte et ses réticences aux visites de ce dernier confirment le contexte charnel ou sexuel de ces agressions. [ 56 ] En conclusion, l’ensemble de la preuve me convainc de la culpabilité de l’accusé, et ce, hors de tout doute raisonnable.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] DÉCLARE l’accusé coupable. __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. (JG1785) Me Manon Gaudreault Pour la Directrice des poursuites criminelles et pénales Me Normand Morneau-Deschênes Procureur de l’accusé Date d’audience : 20 juin 2017
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