2018 QCCQ 9378, 2018 QCCQ 9378
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Jourdain 2018 QCCQ 9378 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-015772-171 652-61-015773-179 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ALEXANDRE JOURDAIN Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur (ci-après appelé Jourdain [1] ) est accusé des infractions suivantes : Dossier 652-61-015772-171 : « […] le ou vers le 2015-03-31 à Lac-Walker, au réservoir de SM-3, environ au km 30, [le défendeur] a chassé le gros gibier dont la chasse est interdite. […] Règlement sur la chasse (RLRQ, c. C-61.1, r12), article(s) 14.
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1, articles 56 et 167 . » Dossier 652-61-015773-179 :
« […] le ou vers le 2015-03-31 à Lac-Walker, au réservoir de SM-3, environ au km 30, [le défendeur] a abandonné la chair comestible d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable soit du caribou des bois (écotype forestier) qu’il a tué à la chasse. […]
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), articles 59 , 165 et 171.1 . » RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PREUVE [ 2 ] La preuve de la poursuite consiste en le témoignage d’un témoin civil, Daniel Desbiens (ci-après appelé Desbiens), et de celui des agents de protection de la faune.
Deux experts en biologie sont également appelés à témoigner. [ 3 ] Du témoignage de Desbiens, le Tribunal retient les éléments suivants : ➢ Desbiens est un retraité qui, le 31 mars 2015, se rend à son camp, situé à quatre-vingt milles au nord du bassin de la rivière SM-3. ➢ À mi-chemin, il s’arrête au camp de son gendre pour le dîner. ➢ C’est à ce moment qu’il constate la présence de plusieurs traces de caribous autour du camp de son gendre.
Il conclut que ce sont des traces de caribous, puisqu’il y a plusieurs traces et que les caribous vivent en meute. ➢ Jourdain se rend jusqu’à Desbiens en conduisant une motoneige et en remorquant un traîneau d’une largeur de trente à trente-cinq pouces et d’une longueur de cinq à six pieds. ➢ Desbiens remarque alors qu’il y a du poil d’animal et du sang dans le traîneau de Jourdain. ➢ Il demande à Jourdain s’il a tué des caribous.
Selon lui, Jourdain répond qu’il en a « tué juste six ». ➢ C’est alors que Desbiens lui fait la morale concernant la chasse en hiver. ➢ Jourdain dit qu’il ne se sent pas bien reçu et il quitte les lieux. ➢ Une fois arrivé à destination de son camp, Desbiens demande à son fils d’appeler S.O.S.
Braconnage . ➢ Il est convaincu que le poil qu’il a vu est du poil de caribou. ➢ Il n’a pas vu si le défendeur avait une arme à feu. [ 4 ] Le Tribunal retient du témoignage de Guillaume Blanchard, agent de protection de la faune, les éléments suivants concernant ses constatations : ➢ Le 31 mars 2015, un signalement est reçu à 14 h 18 concernant des caribous abattus. ➢ Le lendemain, le 1 er avril 2015, l’agent Blanchard est assigné pour se rendre sur les lieux. ➢ Sur place, il voit des traces de motoneige et de traîneaux. Il suit les traces et il arrive à un site d’abattage. Il prend le point GPS en note.
Il échantillonne le poil et le sang retrouvés sur les lieux. ➢ Il continue de suivre les traces de motoneige et découvre un deuxième site d’abattage. Une fois de plus, il constate la présence de poil et de sang.
Par la couleur et la longueur du poil, il identifie qu’il s’agit de poil de caribou. ➢ Il arrive ensuite à un troisième site d’abattage qui est camouflé par des branches d’épinette. ➢ La distance entre les sites d’abattage est de cinq cents mètres et d’un kilomètre. ➢ Toujours en suivant les traces qui font demi-tour, l’agent Blanchard découvre le corps d’un caribou entier, non éviscéré, à moitié enseveli dans la neige par la poudrerie. Il voit l’impact de balles sur le corps du caribou. ➢ Un deuxième caribou est retrouvé enseveli cinquante mètres plus loin.
L’agent Blanchard voit des traces de raquettes entre les corps des deux caribous. Il constate l’impact de balles au cou du deuxième caribou. ➢ Il a laissé les caribous sur place, puisqu’il n’était pas équipé pour les ramener. ➢ Il a constaté que les deux morts étaient rapprochées, puisque les caribous étaient encore entiers, c’est-à-dire non attaqués par d’autres animaux. ➢ Les traces de la motoneige et du traîneau se retrouvent jusqu’à l’endroit où les gens débarquent leur motoneige de leur remorque.
➢ N’ayant pas le nom du plaignant, l’agent Blanchard appelle à S.O.S.
Braconnage pour le connaître. ➢ Le préposé n’a pas voulu lui donner les informations demandées, mais il a appelé le témoin Desbiens afin de savoir s’il voulait contacter les agents de protection de la faune. ➢ C’est le 7 avril 2015 que Desbiens contacte les agents de protection de la faune et il fait une déclaration aux agents le 24 avril 2015. [ 5 ] Compte tenu de la situation, le 12 juin 2015, les agents Guillaume Blanchard et Garry Buffitt, tous deux agents de protection de la faune, se rendent au domicile du défendeur. [ 6 ] Ils arrivent sur les lieux en camion, un Dodge Dakota de couleur beige.
C’est un véhicule banalisé, puisqu’ils font l’intervention sur la réserve autochtone de Uashat et que c’est la directive qu’ils ont reçue. [ 7 ] Les agents de protection de la faune se présentent à la porte de la résidence et ils s’identifient au défendeur. Ils indiquent qu’ils ont des questions à lui poser au sujet de l’abattage de caribous. [ 8 ] En se rendant à la table de la cuisine et en y invitant les agents, avant même d’avoir reçu sa mise en garde, le défendeur fait une déclaration.
Cette déclaration n’a toutefois pas été admise en preuve. [ 9 ] Les parties s’assoient à la table et une série de questions s’en suit concernant l’exercice et le droit à l’avocat. [ 10 ] Les agents de protection de la faune témoignent tous les deux que le défendeur a dit vouloir consulter quelqu’un, mais qu’il n’a pas posé de geste positif en ce sens. [ 11 ] Le défendeur a indiqué à ce moment qu’il ne voulait pas faire de déclaration. [ 12 ] Pourtant, quelques minutes plus tard, le défendeur fait une déclaration aux agents. [ 13 ] Six minutes après l’arrivée des agents à la résidence du défendeur, la conjointe du défendeur lui parle en langue innue. [ 14 ] C’est à ce moment que le défendeur demande aux agents de quitter sa résidence, ce qu’ils font. [ 15 ] Les agents se rendent alors directement au bureau afin de consigner par écrit ce qu’ils ont entendu de la déclaration de Jourdain. [ 16 ] L’agent Buffitt, qui était responsable de la prise de notes, n’a noté qu’une seule phrase alors qu’il était sur place. [ 17 ] Une requête en vertu de l’
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés est présentée par la défense en juin 2018. [ 18 ] Le Tribunal a alors statué que la première déclaration du défendeur faite aux agents de protection de la faune devait être écartée, alors que la déclaration du défendeur après que son droit à l’avocat lui ait été donné était recevable en preuve. [ 19 ] Le défendeur a la conversation suivante avec les deux agents après s’être assis à la table de la cuisine, selon la déclaration [2] du 12 juin 2015 signée par les agents Blanchard et Buffitt : « Question : Avez-vous été à la chasse sur vos terres ancestrales, réservoir SM-3, le 31 mars 2015?
Réponse : Oui. Question : Avez-vous abattu des caribous cette journée-là? Réponse : Oui. Question : Combien avez-vous abattu de caribous? Réponse : Je n’ai plus rien à dire, je dois aller travailler.
Je veux savoir qui m’a ‘‘stoullé’’. » [ sic ] [ 20 ] La poursuite, par le témoignage des experts Vincent Brodeur et Sandra Heppell, biologistes, démontre hors de tout doute raisonnable que les animaux abattus sont des caribous de type forestier. [ 21 ] Dans le cas qui nous occupe, la preuve de la poursuite consiste en une preuve circonstancielle. [ 22 ] La notion de preuve circonstancielle est définie de la manière suivante dans l’ouvrage Droit pénal – Procédure et preuve de l’École du Barreau [3] : « La preuve circonstancielle consiste dans les faits qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir de portée directe sur le litige mais qui, considérés dans leur ensemble, conduisent l’esprit logique à une conclusion dans un sens donné, sans autre solution logique.
L’appréciation de sa valeur probante est du domaine de jury.
[…] Si la preuve révèle que le crime a été commis mais que la preuve incriminante est principalement une preuve d’occasion, la culpabilité de l’accusé n’est pas la seule conclusion logique à moins que l’occasion ne soit exclusive. […] » [ 23 ] Le Tribunal doit donc analyser les faits et déterminer si la seule conclusion logique dans les circonstances est que Jourdain a fait la chasse et l’abandon de gibier. [ 24 ] Aucune preuve directe n’a été faite par la poursuite selon laquelle Jourdain a chassé le caribou. [ 25 ] Après analyse de la preuve et de tous les faits reliant le défendeur à la chasse en date du 31 mars 2015, soit que Jourdain a été vu avec un traîneau sur lequel il y avait du poil d’animal et du sang, sa déclaration à Desbiens selon laquelle il en tué « juste six », sa déclaration aux agents de protection de la faune à l’effet qu’il avait chassé sur ses terres ancestrales le 31 mars, les sites d’abattage retrouvés par l’agent de protection de la faune, ainsi que les carcasses de caribous abandonnées, le Tribunal ne peut qu’arriver à la conclusion que Jourdain a chassé des caribous cette journée-là et qu’il a par la suite abandonné la viande de caribou. [ 26 ] Compte tenu que la défense de droits ancestraux n’a pas été présentée, le Tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver les éléments essentiels de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction; [ 28 ] FIXE le dossier au rôle du 11 décembre 2018 pour la fixation d’une date pour la suite des dossiers. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Mélissa Hogan Déléguée du D.P.C.P.
M e Gary Carot Kendall Carot s.e.n.c. et M e Marie-Claude André-Grégoire O’Reilly & Associés Avocats du défendeur M e Francis Letendre Lavoie, Rousseau (Justice Québec) Représentant de la Procureure générale du Québec Dates d’audience : 10 et 11 mai 2018, 15 juin 2018 et 30 août 2018
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