2015 QCCA 685, 2015 QCCA 685
Opinion
R. c. Duhaime 2015 QCCA 685 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003101-156 (400-01-069399-129) (400-01-069400-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) CATHERINE LA ROSA, J.C.A. ( AD HOC ) (JL3751)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (AB0JG0) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LOUISE DUHAIME Me CHARLES-OLIVIER GOSSELIN (AG0FF2) Me MARIE-PIER BERTRAND (AB0NS7) (Centre communautaire juridique de Québec) En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2014 par l'honorable Guy Lambert de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substances (4 chefs) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Beauchamp-Laliberté; Observations de la Cour; Me Beauchamp-Laliberté poursuit; 10 h 01 Observations de Me Gosselin; Observations de la Cour; Me Gosselin poursuit; 10 h 34 Réplique de Me Beauchamp-Laliberté; 10 h 35 Suspension; 10 h 53 Reprise; 10 h 54 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 décembre 2014 par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l’honorable Guy Lambert) [1] , qui condamne l’intimée à une peine d’emprisonnement de douze mois pour avoir fait le trafic de différentes drogues (méthamphétamine, cocaïne, haschich et marijuana) et lui impose une période de probation de deux ans. [ 2 ] Elle fait valoir que la peine prononcée est manifestement déraisonnable quant à sa courte durée.
Selon la requérante, le juge a commis plusieurs erreurs en n’accordant pas l’importance requise aux objectifs de détermination de la peine énoncés à l’article 718 C.cr. , en ne respectant pas le principe de la proportionnalité (art. 718.1 C.cr .) ni ceux sur la détermination de la peine (art. 718.2 C.cr .). [ 3 ] Les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer en matière de trafic de drogues dures [2] .
Devant une démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation, ils peuvent toutefois céder le pas à celui de la réadaptation [3] . [ 4 ] En l’espèce, le juge mentionne ceci [4] : […] Alors, la peine que je vais vous imposer va avoir un effet dissuasif, elle va avoir un effet aussi de dénonciation, mais je vais faire la proportionnalité et je pense qu’une peine d’un an d’emprisonnement à compter d’aujourd’hui est la peine qui devrait vous être imposée dans le dossier 69399, 69400 et dans le… et vous allez aussi… il ne faut jamais lâcher au niveau réhabilitation, il va y avoir des conditions, là, l’aspect dissuasif, oui, mais un aspect réhabilitation. […]
[ 5 ] La Cour est d’avis que le juge ne pouvait faire primer l’objectif de réhabilitation dans la détermination de la peine de l’intimée. En effet, l’implication de l’intimée dans les démarches thérapeutiques antérieures a été très peu concluante. Le rapport présentenciel indique un manque de motivation pour de futures thérapies en toxicomanie, ce qui risque d’en compromettre le succès.
En outre, elle a commis l’infraction alors qu’elle était sous le coup d’une probation. [ 6 ] L’appelante reproche par ailleurs au juge d’avoir occulté des facteurs aggravants dans la détermination de la peine. [ 7 ] À cet égard, la Cour retient que le juge ne tient pas compte que l’intimée faisait le trafic de drogues dures depuis huit mois, et ce, à chaque semaine ou aux deux semaines. Il ne s’agissait donc pas d’un geste isolé.
Bien qu’elle ait elle-même dénoncé ce fait aux policiers lors de son arrestation, il demeure que ce facteur important devait être considéré par le juge. [ 8 ] Le juge n’a pas non plus considéré que l’intimée était en période de probation lors de la commission de l’infraction. Les auteurs Parent et Desrosiers sont d’avis que ce facteur a un impact considérable sur la nature de la peine envisagée [5] : 67.
Si la présence d’antécédents judiciaires constitue généralement un facteur aggravant, il en va également de l’individu qui commet une infraction alors qu’il est l’objet d’une probation , d’une remise en liberté, d’une libération conditionnelle, d’une attente de sentence ou d’un emprisonnement dans la collectivité. En effet, « comment prendre au sérieux celui qui commet des infractions substantives, viole ses conditions de remise en liberté à répétition et prétend qu’il respectera des conditions prévues dans une probation? La clémence et la naïveté sont incompatibles ».
L’infraction ayant été commise en contravention d’une ordonnance judiciaire, il est évident que ce facteur aura un impact considérable sur la nature de la peine envisagée. [Soulignement ajouté] [ 9 ] Enfin, le juge ne tient pas compte du risque de récidive qui demeure élevé selon l’évaluation de l’agente Stéphanie Fortin qui a préparé le rapport présentenciel. [ 10 ] Il faut souligner par ailleurs que l’intimée a de nombreux antécédents judiciaires. Entre 1992 et 2014, elle a été reconnue coupable de 68 chefs d’accusation, dont six en matière de stupéfiants.
Elle a été condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme en 2006 après avoir été déclarée coupable de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic. [ 11 ] En ce qui concerne les facteurs atténuants, le juge a erré en tenant compte du fait que l’intimée n’était pas une tête dirigeante d’un réseau de trafiquants. Bien que le fait d’occuper un tel poste constitue un facteur aggravant, on ne peut considérer que celui d’être à un niveau plus bas de la hiérarchie devient un facteur atténuant [6] .
Le juge ne pouvait pas non plus tenir compte du fait que l’intimée n’a pas tiré beaucoup de revenus de son trafic. [7] [ 12 ] En ce qui concerne la fourchette des peines, elle varie de quelques mois à quatre ans d’emprisonnement [8] . Cependant, l’orientation générale des tribunaux, en matière de drogues dures, est d’infliger des peines plus sévères, comme le souligne la Cour dans l’arrêt R. c. Ricard [9] : [19] La Cour du Québec a évidemment rendu plusieurs décisions impliquant le trafic ou la possession aux fins de trafic de méthamphétamine.
La constante qui en ressort est une orientation générale vers des peines plus sévères, ce qui est tout à fait conforme aux enseignements de notre Cour en matière de trafic ou de possession en vue de trafic d’une drogue aussi nocive. Mais les distinctions utiles qui accompagnent obligatoirement le processus de détermination de la peine rendent difficile d’y retrouver un cas véritablement similaire. [Référence omise – Soulignement ajouté] [ 13 ] La Cour est d’avis que les faits de la présente affaire commandent une peine qui ne se trouve pas dans la
partie inférieure de la fourchette. La preuve révèle en effet que l’intimée possède un lourd dossier criminel. Elle a été condamnée en 2006 à deux ans de prison pour trafic de cocaïne. Qui plus est, depuis que les accusations de trafic ont été portées contre elle dans le présent dossier, elle a plaidé coupable à des infractions de possession simple de stupéfiants. [ 14 ] La Cour est d’avis que le juge a commis une erreur de principe en faisant primer la réhabilitation sur les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation.
Par ailleurs, il a omis de prendre en considération des facteurs aggravants pertinents et a considéré à tort d’autres facteurs comme atténuants. La peine qu’il a imposée n’est manifestement pas indiquée et il y a lieu de la modifier pour l’augmenter à deux ans moins un jour d’emprisonnement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 16 ] ACCUEILLE l'appel; [ 17 ] MODIFIE la peine d’emprisonnement d’un an imposée à l’intimée en l’augmentant à une peine de deux ans moins un jour; [ 18 ] DÉCLARE que toutes les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance demeurent inchangées.
JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. ( AD HOC )
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