2012 QCCA 1463, 2012 QCCA 1463
Opinion
Toyota Canada inc. c. Schachter 2012 QCCA 1463 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022789-127 (500-06-000490-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 août 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT TOYOTA CANADA INC. TOYOTA MOTOR CORPORATION Me Guy Lemay LAVERY DE BILLY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RYAN SCHACHTER Me Jeffrey Orenstein
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 24 MAI 2012 PAR L’HONORABLE ROBERT CASTIGLIO DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h49 : Début de l’audience. Argumentation par Me Lemay. 10h12 : Argumentation par Me Orenstein. 10h19 : Réplique de Me Lemay. 10h21 : Suspension. 10h41 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement du 24 mai 2012 qui, en application de l'article 1002 C.p.c., l'autorise à produire en
partie une preuve par affidavit, mais lui refuse l'autorisation de produire tous les éléments de preuve de cette nature qu'elle aurait souhaité verser dès à présent au dossier. [ 2 ] Dans dix paragraphes distincts de ses motifs, le juge expose les raisons pour lesquelles il effectue des choix qui se retrouve dans le dispositif de son jugement.
[3] Invoquant notamment l'arrêt Allstate du Canada, compagnie d'assurances c. Agostino, 2012 QCCA 678, la requérante fait valoirque le juge a exercé capricieusement sa discrétion et qu'il y a lieu d'intervenir pour permettre la production, peut-être dans leurintégralité, des quatre affidavits en cause ainsi que de l'abondante documentation qui les accompagne. [4] L'arrêt Allstate, à mon avis, n’est d’aucun secours pour la requérante. Comme le relève la juge Bich dans ses motifs, qu'ellerédige pour la Cour, la
partie appelante faisait valoir dans ce dossier que le juge avait violé les règles de justice naturelle et agiinéquitablement en n'avisant pas les parties qu'il déciderait par lui-même, sans égard aux ententes intervenues entre elles, de quellespreuves seraient permises aux termes de l'article 1002 C.p.c. [5] D'ailleurs, le juge Wagner qui avait accordé la permission d'appeler dans le même dossier soulignait que (2011 QCCA 1817): Seuls des jugements impliquant des questions nouvelles ou de compétence rationae materiae et rationae loci ont justifié jusqu'à ce jourla permission de se pourvoir, ainsi que certains enjeux de nature constitutionnelle.
Plus loin dans ses motifs, il ajoutait que ces cas d'exception sont par définition rarissimes et qu'il ne consentait à accorder la permissiond'appeler en l'occurrence que parce que les questions soulevées se rattachaient directement à la compétence du tribunal d'instance. [6] Entendu au sens strict, un exercice « capricieux » de la compétence reconnue au juge en vertu de l'article 1002 C.p.c. pourraitpeut-être constituer un de ces cas rarissimes, mais encore faudrait-il que la transgression ait véritablement l’ampleur d'un excès decompétence. Un désaccord entre le juge et une
partie sur ce qui constitue une preuve « appropriée » selon cet
article ne saurait en soi êtreconstitutif d’un tel excès. Je ne vois-je rien d’autre qu’un tel désaccord ici et le critère à suivre pour statuer sur la requête me semble êtrecelui énoncé par mon collègue le juge Pelletier dans le dossier Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Hamel, C.A.Q. (QC CA), no 200-09-004533-037 du 2 septembre 2003. [7] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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