2017 QCCQ 9906, 2017 QCCQ 9906
Opinion
Daoust c. Syndicat 6525-6535 Chevrier 2017 QCCQ 9906 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034811-159 DATE : 14 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Lyette DAOUST Demanderesse c.
SYNDICAT 6525-6535 CHEVRIER Défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCES Défenderesse et 9151-4638 QUÉBEC INC ., faisant affaires sous le nom de ENTRETIEN M.S.P.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 15 000 $, faisant suite aux blessures subies par Mme Lyette Daoust lors d’une chute dans le stationnement de l’immeuble où elle possède une unité de condominium. [ 2 ] En fait, selon la mise en demeure transmise à l’époque par sa procureure, Mme Daoust réclamait initialement des dommages de 69 188 $, qu’elle accepte de réduire à la somme de 15 000 $ afin de pouvoir présenter sa demande en division des petites créances. [ 3 ] À l’audition, un amendement a été accordé afin que le nom de la défenderesse en garantie, qui avait initialement été poursuivie sous le nom de Entretien M.S.P., soit modifié pour qu’il se lise 9151-4638 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Entretien M.S.P.
LES FAITS : [ 4 ] Madame Lyette Daoust est propriétaire d’une unité de condo sur la rue Chevrier à Brossard depuis 2003. Elle occupe depuis cette date la même place de stationnement, l’immeuble étant pourvu de deux stationnements, dont l’entretien est assuré par la défenderesse en garantie, Entretien M.S.P. [ 5 ] En vertu d’un contrat signé le 4 octobre 2013 (pièce D-1), Entretien M.S.P. assure le déneigement des stationnements ainsi que l’enlèvement de la neige de l’entrée avant. L’entreprise effectue le déneigement dès qu’il y a au moins cinq centimètres de neige.
L’épandage de sel déglaçant se fait sur demande.
[ 6 ] Le 8 janvier 2014, en fin d’après-midi, Mme Daoust sort de son véhicule qu’elle vient de garer et fait une chute alors qu’elle arrive à l’arrière de son véhicule. Elle se frappe la tête sur la voiture, et se fait mal à l’épaule et à la hanche. C’est cependant son poignet gauche qui souffre de la blessure la plus importante, puisqu’il est fracturé. [ 7 ] Le soir même, Mme Daoust se rend à l’hôpital; elle doit y retourner le lendemain pour être opérée pour l’installation de broches.
Selon le compte rendu opératoire (pièce P-3), Mme Daoust souffre d’une fracture du radius distal gauche. [ 8 ] Madame Daoust doit ensuite faire de la physiothérapie pendant plusieurs semaines. Bien qu’il n’y ait pas d’expertise médicale au dossier qui démontre un pourcentage d’incapacité partielle permanente, Mme Daoust témoigne du fait que son poignet gauche n’est plus aussi fort que l’autre et ne démontre pas autant de flexibilité. Elle a dû diminuer sa pratique du golf, et indique qu’il lui est plus difficile de faire du tricot.
Elle a également dû abandonner son abonnement dans un club de santé, où elle n’est pas retournée du reste de l’année 2014. Madame Daoust a dû passer 40 jours avec le poignet dans le plâtre. [ 9 ] Madame Daoust transmet une première mise en demeure le 4 février 2014, et une seconde par l’entremise de son avocate le 24 octobre 2014. [ 10 ] L’assureur du Syndicat a procédé à une enquête, et comme le démontrent éloquemment les photographies prises par l’enquêteur, la chute est due au fait qu’une importante quantité de glace se retrouve figée au contour arrière de la voiture de Mme Daoust.
Il en est de même pour l’espace de stationnement situé juste à côté, alors qu’une vue générale du stationnement démontre que les autres espaces sont libres de tels amas de glace. [ 11 ] Dans sa contestation, le Syndicat nie sa responsabilité pour la chute de Mme Daoust, indiquant qu’il procède à un entretien adéquat du stationnement, et que des bacs de sel sont disponibles dans l’entrée de chacun des immeubles pour le bénéfice des copropriétaires. [ 12 ] Le Syndicat ajoute qu’il a demandé à Entretien M.S.P. d’effectuer des épandages supplémentaires d’abrasif les 6 et 7 janvier 2014, ce qui est confirmé par les factures D-1. [ 13 ] Le Syndicat dépose également comme pièce D-3 un avis aux copropriétaires indiquant qu’au lendemain d’une chute de neige, tous les stationnements doivent être libérés avant 8 h afin de permettre aux employés chargés du déneigement de bien nettoyer toutes les places.
Cet avis demande également à chaque copropriétaire de nettoyer les côtés de leur voiture à chaque chute de neige dans le cas où le stationnement n’aurait pas été libéré, afin que les voisins n’aient pas à marcher dans la neige qui aurait pu être enlevée si la voiture avait été changée de place. [ 14 ] Quant à Entretien M.S.P., elle a indiqué que la présence de ces amas de neige durcie est due au fait que le véhicule de Mme Daoust n’a pas été déplacé lors d’un déneigement, et que la neige s’est ensuite durcie avec un refroidissement de la température.
À moins d’un redoux, de tels amas vont demeurer en place tout l’hiver. [ 15 ] Madame Daoust confirme dans son témoignage la présence de ces bosses de glace tout autour de sa voiture, qui ont été présentes durant tout l’hiver. Elle admet qu’il est possible, étant à sa retraite, qu’elle ne soit pas toujours sortie avant 8 h le matin pour déplacer sa voiture lors de chutes de neige. Elle ajoute par ailleurs qu’il n’y a jamais de soleil de ce côté du stationnement qui puisse faire fondre la glace accumulée.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 16 ] Il convient de mentionner d’entrée de jeu que le Tribunal ne doute aucunement de la sévérité de la blessure subie par Mme Daoust, des souffrances qu’elle a endurées et des inconvénients qui l’affectent encore à ce jour.
La décision ne doit pas être basée cependant sur la sévérité des dommages subis, mais bien sur la responsabilité des différents intervenants. [ 17 ] Les principes applicables en la matière ont été résumés par la Juge Marie St-Pierre, alors à la Cour supérieure, dans le jugement Lamontagne [1] , repris récemment dans l’affaire Giroux [2] : • Un propriétaire n'est pas l’assureur des piétons qui circulent sur son terrain; • Un propriétaire n'est pas tenu de tout prévoir et de tout prévenir, notamment en présence de phénomènes de gel et de dégel au cours d'une même journée et de pluie verglaçante.
Le propriétaire n’a qu’à agir en personne raisonnable, prudente et diligente; • Le fardeau d'établir la faute repose sur le demandeur, qui doit établir ce qui aurait pu être fait et dont l'omission constituerait un geste fautif; • La preuve de présence de glace sur un stationnement n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du propriétaire et ne crée pas de présomption de faute; • Une surface glacée présente en elle-même un risque de chute.
C'est un risque connu, qui ne représente pas un piège, mais plutôt une situation qui requiert prudence et vigilance de la personne qui s'y engage. [ 18 ] Quant à la responsabilité alléguée d’Entretien M.S.P., le Tribunal ne voit aucune faute dans l’exécution du contrat qui la liait au Syndicat. Le déneigement était effectué et l’épandage d’abrasif a été fait sur demande.
Par ailleurs, le contrat prévoit spécifiquement l’obligation pour les copropriétaires d’enlever les véhicules pour faciliter le déneigement et ne prévoit pas l’obligation d’enlever les amas de glace. [ 19 ] Quant au Syndicat, le Tribunal considère qu’il a agi de façon responsable en retenant les services d’une entreprise de
déneigement et en demandant plus spécifiquement l’épandage d’abrasif dans les deux jours précédant la chute de Mme Daoust. [ 20 ] L’accumulation de glace sur les trottoirs, entrées de garage ou marches d’escalier est un phénomène bien connu de tous ceux qui ont à subir l’hiver québécois.
Si la neige n’est pas ramassée avant que ne survienne un refroidissement des températures, celle-ci va s’accumuler et former des bosses et aspérités qui sont très difficiles à enlever par la suite. [ 21 ] La présence de ces amas de glace ne résulte cependant pas de la faute du Syndicat ou de Entretien M.S.P., mais de certaines circonstances qui ont fait en sorte que la neige n’a pas été enlevée entre le moment de sa chute et un refroidissement des températures, dû à la présence de la voiture de Mme Daoust dans le stationnement. [ 22 ] Il n’appartenait pas au Syndicat ni à Entretien M.S.P. de voir à l’enlèvement de ces amas de glace. [ 23 ] L’action ne peut donc être accueillie, mais dans les circonstances, elle est rejetée sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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