2020 QCCQ 9922, 2020 QCCQ 9922
Opinion
Protection de la jeunesse — 207406 2020 QCCQ 9922 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002254-195 JUGEMENT RENDU LE : 30 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2015 Enfant -et- C, domiciliée au [...]. Mère D , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à ses grands-parents paternels avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les trois enfants de la fratrie, Y, X, Z et leurs demi-frères, A et B, âgés respectivement de 14 ans et 13 ans. Y, X et Z [ 3 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère essentiellement que les enfants Y et X soient confiées aux grands-parents paternels pour une période de six mois, avec un suivi pour une année.
Concernant Z, il suggère son hébergement en famille d'accueil pour une période d’une année dans le but d’établir un projet de vie pour lui. [ 4 ] À défaut d’entente, quant aux contacts entre les parents et les enfants, le Directeur suggère qu’ils s’effectuent, pour la mère, à raison minimalement de trois heures par semaine sous supervision et pour le père, à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 5 ] Le père nie la persistance de la situation de compromission des enfants et pour la mère, elle soumet qu’un seul motif de compromission persiste, soit les mauvais traitements psychologiques.
[ 6 ] La mère demande que Z lui soit confié et que Y et X soient confiées au père avec des contacts en sa faveur, à raison minimalement d’une fin de semaine sur deux. [ 7 ] Si la demande est accueillie, le père demande que les enfants Y et X soient confiées aux grands-parents paternels avec une intégration progressive dans son milieu. [ 8 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel pour Y et de mandats légaux pour X et Z. Y veut être confiée au père. Concernant les deux cadets, leur procureure soumet qu’ils devraient être confiés aux grands-parents paternels.
Elle est d’accord avec la supervision des contacts de la mère. A et B [ 9 ] Dans le cadre de demandes en révision et en prolongation les concernant, le Directeur suggère qu’au cours de la prochaine année, A soit confié à monsieur D, père des trois cadets, et pour B, qu’il soit hébergé en famille d'accueil pour une année. [ 10 ] La mère demande le maintien de ses aînés dans son milieu et elle accepte le suivi social. A et B adhèrent à la position de la mère. [ 11 ] Le père de A est absent.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 12 ] La situation de chaque enfant doit s’évaluer à la lumière des faits survenus depuis la dernière ordonnance concernant l’ensemble de la fratrie. [ 13 ] Rappelons que le père des trois cadets, monsieur D, est une personne significative pour les deux fils aînés de la mère. En effet, bien qu’il ne soit pas le père de A, celui-ci le considère comme tel.
De plus, il est le père biologique de B. [ 14 ] Conformément aux ordonnances rendues les 16 juillet 2019 et 20 août 2019, les trois cadets sont confiés aux grands-parents paternels, tandis que les deux aînés demeurent sous la responsabilité de la mère.
Lors du prononcé de ces ordonnances, le père est dans un centre thérapeutique en lien avec sa toxicomanie. [ 15 ] La soussignée décrit ainsi les enjeux concernant la mère : [29] Parmi les facteurs à risque, il y a notamment la fragilité de la santé mentale de la mère, ses lacunes sur le plan organisationnel et de l’encadrement des enfants et la récurrence de ses difficultés (incluant sa faible mobilisation). Sa situation conjugale demeure aussi un enjeu. [30] Parmi les facteurs favorables, il y a une amorce de changement chez la mère.
Elle est réceptive aux conseils émis par le Directeur et manifeste la volonté de se mettre en action. La santé mentale de la mère demeure fragile, mais des indices permettent de croire à une certaine amélioration de sa condition. (…) [32] Les responsabilités familiales de la mère sont allégées en raison du placement de ses trois cadets chez leurs grands-parents paternels, ce qui lui permettra de s’investir davantage auprès de ses enfants B et A.
Ceux-ci sont âgés respectivement de 11 et 13 ans : leur vulnérabilité est moins importante, bien que leurs besoins de prise en charge et d’encadrement demeurent présents. [33] En soupesant l’ensemble des facteurs en cause, la preuve ne convainc pas le Tribunal que l’intérêt de l’enfant milite pour son retrait du milieu familial. Avec de l’aide et une mise en action concrète, la mère devrait être en mesure d’assumer son rôle auprès de ses deux aînés. [ 16 ] Or, la preuve démontre que le parcours de la mère est chaotique.
Bien qu’elle manifeste une volonté de s’investir auprès des enfants, elle adopte un mode de vie qui est peu compatible avec ses responsabilités parentales. [ 17 ] La mère est instable dans ses relations amoureuses. Elle aurait eu quatre fréquentations et chacune d’elle est rapidement mise en contact avec les enfants.
Invitée par le Directeur à faire des démarches en lien avec la dépendance affective, la mère ne se mobilise pas, alléguant les difficultés d’obtenir des services en raison de l’actuelle crise sanitaire. [ 18 ] Aussi, la mère peine à fournir un encadrement et une routine à ses deux aînés, dont la relation est parfois conflictuelle entre eux et elle.
À la suggestion du Directeur, le programme de maintien en milieu familial est mis en place, mais la mère y met fin à mi-parcours, estimant ne plus en avoir besoin. [ 19 ] Par ailleurs, lorsque la mère se sent dépassée par les comportements de ses deux aînés, elle les confie à monsieur D sans en aviser le Directeur, et ce, pour des périodes pouvant s’échelonner sur quelques semaines. Puisque celui-ci reçoit des prestations de
dernier recours uniquement pour lui, la mère l’aide financièrement pour l’achat de nourriture, par exemple. [ 20 ] De façon générale, la mère offre une collaboration mitigée au Directeur et elle se mobilise peu. Elle ne se responsabilise pas de la situation de compromission des enfants, la faisant plutôt porter entièrement sur le père. Les suivis scolaires et médicaux pour les deux aînés ne sont pas assurés. Ceux-ci ont souvent des absences à l’école non motivées par la mère. [ 21 ] La mère n’est pas transparente quant à sa consommation de drogues.
Elle mentionne avoir commencé à consommer des amphétamines en janvier 2020 et pouvoir arrêter n’importe quand. Elle refuse de passer un test de dépistage à la demande du Directeur. [ 22 ] À deux reprises, la mère échappe des comprimés se trouvant dans son sac à main ou dans son portefeuille, ce que le père identifie être des amphétamines. Cela se produit notamment chez les grands-parents paternels lorsqu’elle s’y rend chercher les enfants. Ses explications à l’effet qu’il s’agirait de comprimés de Tylénol sont peu crédibles. [ 23 ] Les parents sont assidus à leurs contacts avec les trois cadets.
Outre Y qui se montre réticente à aller chez la mère, les enfants sont contents de se retrouver chez l’un et l’autre des parents. Le père se sent toutefois mal à l’aise avec Z vu son jeune âge, ce qui se corrige peu à peu à mesure que l’enfant grandit. [ 24 ] En janvier 2020, le père complète sa thérapie. Par la suite, il séjourne dans la résidence A pour ensuite, intégrer un appartement en février 2020.
Il participe à des rencontres des Narcotiques anonymes, qui sont suspendues en raison du confinement relié à l’actuelle crise sanitaire. [ 25 ] Pendant ce confinement, le père rechute en consommant du cannabis et des amphétamines, et ce, après neuf mois de sobriété. Il avoue ce fait au Directeur et entame des démarches auprès l’organisme Domrémy. Cependant, il n’est pas assidu au suivi offert. [ 26 ] La consommation du père se poursuit, mais il souhaite revenir abstinent. Il ne consomme pas en présence des enfants.
Il offre une bonne collaboration au Directeur, se montre transparent et il est disposé à se soumettre à des tests de dépistage de drogues. [ 27 ] Le père est assidu dans ses contacts avec les enfants. Il se montre disponible et stable pour eux. Il inscrit X à une classe maternelle pour enfants de 4 ans. Celle-ci a aussi un suivi au CLSC en lien avec ses difficultés langagières. Il amène le cadet Z au parc tous les mercredis. [ 28 ] La relation entre A et B s’avère meilleure lorsqu’ils sont avec Monsieur D. Ceux-ci adoptent de meilleurs comportements que chez la mère.
De plus, les grands-parents paternels offrent du soutien au père et constituent un filet de sécurité pour tous les enfants de la famille. [ 29 ] Le Directeur indique ce qui suit au sujet du père : De son côté, monsieur démontre un grand potentiel, quant à son implication et la réponse aux besoins de ses enfants.
Il doit donc de (sic) maintenir ses acquis et cesser toute consommation pour récupérer la garde de ses filles et que ce retour soit une réussite lorsque le temps sera venu. [1] Droit et analyse [ 30 ] Une ordonnance peut être prolongée lorsque la situation de l’enfant l’exige, ou révisée, si des faits nouveaux sont démontrés (article 95 de la Loi).
Il appartient au Directeur de présenter une preuve probante au soutien de ses demandes. [ 31 ] Dans un premier temps, le Tribunal maintient la majorité des motifs de compromission établis lors de la dernière ordonnance, et ce, en raison des progrès mitigés de la part des parents et de la fragilité de leur situation. [ 32 ] Dans le cas des trois cadets de la famille, le Tribunal doit considérer les délais prévus à l’article 91.1 de la Loi aux fins de la présente décision. [ 33 ] Plus particulièrement concernant Z, le délai maximal prévu à l’article 91.1 de la Loi est atteint, ce qui implique que le Tribunal doit prononcer une ordonnance ayant un caractère permanent, à moins que l’une des exceptions prévues à la Loi ne trouve application. [ 34 ] Il appert que la situation de la mère évolue peu au cours de la dernière ordonnance.
Sa mobilisation cesse rapidement, elle ne se reconnaît aucune difficulté et sa situation demeure fragile. [ 35 ] Alors que le retrait des trois cadets du milieu familial était perçu comme favorable à une meilleure prise en charge par la mère de ses deux aînés, la preuve en démontre plutôt le contraire.
Elle doit avoir recours à Monsieur D pour s’occuper d’eux. [ 36 ] En effet, la preuve démontre qu’au cours de la dernière ordonnance, la mère peine à prendre charge de ses deux aînés en permanence et de façon autonome et aucune mesure correctrice n’est efficacement actualisée par elle. [ 37 ] De plus, le flou entourant la consommation de drogues de la mère, son manque de transparence envers le Directeur et son manque d’investissement pour parfaire ses compétences parentales et dans les suivis relatifs aux enfants sont des facteurs qui fragilisent sa situation. [ 38 ] Dans ce contexte, la proposition de la mère d’accueillir ses trois fils, soit les deux aînés et le cadet Z, dont la vulnérabilité est importante, n’est pas réaliste. [ 39 ] Le Directeur suggère que A soit confié à Monsieur D et que B soit hébergé en famille d'accueil.
Or, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il faille envisager une telle alternative pour B. Un hébergement en famille d'accueil doit être considéré que si le milieu
familial ou le maintien auprès d’une personne significative n’est pas possible (article 4 de la Loi), ce qui n’est pas démontré en l’espèce. [ 40 ] L’apport de Monsieur D auprès de A et B, au cours de la dernière ordonnance, s’est avéré bénéfique pour eux. Cette contribution apparaît dans leur intérêt et encore possible, et ce, en considérant leur vulnérabilité moindre. [ 41 ] Sans totalement écarter l’implication de la mère envers ses deux aînés, leur prise en charge sera partagée avec Monsieur D. Ce dernier assumera une responsabilité clairement définie envers A et B.
Il devra notamment s’impliquer dans les suivis scolaires et participer au suivi du Directeur, tout comme la mère. [ 42 ] Concernant les trois cadets, ils évoluent bien dans le milieu des grands-parents paternels. Ils y ont réponse à leurs besoins.
Il existe une bonne dynamique entre les enfants. [ 43 ] Les parents proposent que Z soit confié à la mère et Y et X, au père. [ 44 ] Vu les raisons précédemment exprimées et la vulnérabilité de Z, un retour dans le milieu maternel n’est pas possible dans le contexte actuel. [ 45 ] Bien que le père démontre davantage de stabilité et apparaît plus centré sur l’intérêt des enfants, sa situation demeure fragile.
Il faut considérer la vulnérabilité de Y et X, qui sont âgées respectivement de 10 ans et 4 ans. [ 46 ] Comme suggéré par le Directeur, le père devra dans un premier temps faire des efforts pour s’affranchir de sa toxicomanie, du moins par rapport aux drogues chimiques. Il doit également être supporté dans la prise en charge des enfants, notamment en s’impliquant davantage dans les suivis scolaires. [ 47 ] Les grands-parents paternels n’ont pas été accrédités à
titre de famille d'accueil de proximité pour les enfants. Nonobstant ce fait, ils se montrent disposés à maintenir leur rôle auprès des enfants, si nécessaire. Ils sont très engagés auprès des enfants et soucieux de répondre à leurs besoins. Z se développe normalement et les filles participent à diverses activités et cours. [ 48 ] Les prochains mois seront déterminants pour les parents.
Ils devront se mobiliser plus efficacement, s’impliquer concrètement dans les suivis des enfants et faire preuve de transparence face au Directeur quant aux moyens mis en place pour régler leurs difficultés. [ 49 ] Les grands-parents paternels acceptent de poursuivre leur engagement envers les enfants et cette option répond à la fois aux intérêts des enfants et à l’esprit de la Loi. [ 50 ] Concernant Z, malgré que le délai maximal de placement dans un milieu substitut soit atteint, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prévoir immédiatement une mesure répondant à un projet de vie permanent.
Le Tribunal ne peut écarter la possibilité d’un retour à court terme dans l’un ou l’autre des milieux parentaux. [ 51 ] De plus, même dans l’éventualité qu’un tel retour ne soit possible au terme de quelques mois supplémentaires, le Tribunal n’est pas convaincu que les grands-parents doivent être écartés d’un projet permanent pour l’enfant. [ 52 ] Concernant la demande du Directeur quant à la supervision des contacts entre la mère et ses trois cadets, il allègue que cette condition est nécessaire en raison du peu de fiabilité de la mère et de sa consommation de drogues. [ 53 ] Ces motifs sont certes significatifs quant à l’étendue du rôle que peut assumer la mère envers les enfants.
Par ailleurs, ce que révèle la preuve concernant les contacts actualisés jusqu’à maintenant, c’est qu’ils sont peu organisés et enrichissants pour les enfants, ce qui suscite un certain désintérêt chez l’enfant Y. De là à conclure qu’une supervision est nécessaire pour assurer l’intégrité physique et/ou psychologique des enfants, il y a un pas que le Tribunal ne peut franchir. [ 54 ] Le manque de transparence de la mère et le questionnement quant à l’ampleur de sa consommation de drogues sont des facteurs qui militent pour une attention particulière.
Cela peut se traduire par une vigilance au moment du départ et retour des enfants alors que la mère se présente chez les grands-parents, des visites ponctuelles dans le milieu maternel et des tests aléatoires de dépistage de drogues. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 57 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par la juge soussignée; [ 58 ] CONFIE l’enfant aux grands-parents paternels, madame E et monsieur F, jusqu’au 30 juin 2021; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 61 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de régler leurs difficultés personnelles;
[ 62 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; [ 63 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 64 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur M e Maïté Morin, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère M e Julie Goulet, procureure du père Dates d’audience : 20 et 21 août 2020 et 23 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-6
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