2022 QCCA 1298, 2022 QCCA 1298
Opinion
9145-5055 Québec inc. c. Restaurants Au Vieux Duluth inc. 2022 QCCA 1298 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029317-211 ( 500-17-078271-130 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS 9145-5055 québec inc. Me frédéric gilbert M e MARC-JAMES TACHEJI ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATES restaurants au vieux duluth inc. Me janet michelin M e MIRIAM CLOUTIER ( IMK ) Absentes En appel d’un jugement rendu le 16 décembre 2020 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat de franchise – Formation du contrat – Restaurant – Vice de consentement – Dol – Fausse déclaration – Prescription – Confirmation du contrat – Obligation du franchiseur – Dommages-intérêts. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 37 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt unanime– voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, 9145-5055 Québec inc.
« Restaurant Au Vieux Duluth LaSalle », se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 16 décembre 2020 (l’honorable Chantal Masse) [1] . [ 2 ] De 2005 à 2015, l’appelante exploite une franchise de l’intimée à LaSalle près d’un lieu où avait déjà été exploitée, de 1989 à 2004, une franchise similaire. [ 3 ] Le 25 juillet 2013, elle intente une action réclamant des pertes de profits et d’investissement.
Au soutien de sa réclamation, l’appelante invoque différentes fautes de l’intimée que ce soit de fausses représentations concernant les ventes projetées, l’omission de divulguer certaines informations, le manque de visibilité du restaurant, le coût du loyer que l’intimée aurait mal négocié avec le propriétaire de l’immeuble, les lacunes dans la formation du personnel et de la publicité, le fait d’avoir permis l’ouverture d’une nouvelle franchise à Châteauguay, la qualité et le nombre des inspections menées par l’intimée, le retrait des calmars du menu, la baisse du poids des filets mignons, le défaut d’adapter le concept au gré de l’évolution de la clientèle et le manquement à l’obligation d’assistance technique et commerciale. [ 4 ] Le 28 août 2013, l’intimée dépose à son tour une action afin de réclamer à l’appelante des redevances impayées. [ 5 ] Le jugement entrepris accueille en
partie ces deux actions lesquelles ont été réunies. L’appel ne porte toutefois que sur la première. [ 6 ] Dans son analyse de la faute, la juge décide de procéder en distinguant selon que les reproches allégués portent sur la phase précontractuelle ou contractuelle. Quant à la phase précontractuelle, elle conclut au caractère non déterminant ou non fautif des omissions invoquées par l’appelante.
En ce qui concerne les fausses représentations sur les ventes projetées et la performance de la franchise, bien que la juge retienne une faute de l’intimée, elle conclut que le recours est prescrit. [ 7 ] Quant à la phase contractuelle, la juge écarte plusieurs des reproches de l’appelante que ce soit en raison de l’absence de faute ou de causalité ou, encore, au motif que la réclamation qui en découle est prescrite.
La juge retient toutefois la responsabilité de l’intimée pour avoir manqué à son obligation continue d’adapter le concept de la franchise à la concurrence et d’assister le franchisé tant sur le plan technique que commercial. Pour fonder cette conclusion, la juge réfère notamment au fait que le menu n’évoluait pas et que le franchiseur improvisait souvent sa stratégie commerciale. En somme, qu’il n’était pas suffisamment proactif. [ 8 ] Au stade de l’évaluation du préjudice, la juge débute son analyse par la perte de profits.
Elle signale que puisqu’elle a écarté plusieurs des reproches faits au franchiseur, elle ne peut accorder l’ensemble des dommages réclamés. Considérant que la base du calcul de l’appelante est, pour cette même raison, ni juste ni raisonnable, elle la remplace par le montant des redevances payées par l’appelante et fixe à 50 % de celles-ci le préjudice subi. La juge octroie donc un montant de 168 532,46 $ plutôt que celui réclamé de 357 277 $.
Quant à la perte d’investissement, la juge rejette la réclamation au motif que l’appelante n’en a établi ni l’existence ni le lien causal avec la faute retenue à l’égard de l’intimée pour avoir manqué à son obligation continue d’adaptation et d’assistance technique et commerciale. * * * [ 9 ] Avant d’aborder les moyens d’appel, une remarque générale s’impose.
L’appelante prétend que son appel repose sur une pure erreur de droit, en l’occurrence la mauvaise qualification du recours intenté, la juge ayant confondu une action en dommages avec une action en nullité, de même que l’utilisation de principes erronés quant à la prescription. Or, il n’en est rien. Les moyens invoqués par l’appelante sont plutôt de l’ordre de questions de fait ou mixtes, qu’il s’agisse du point de départ de la prescription [2] , de l’existence d’un lien causal entre la faute et le préjudice [3] ou de l’évaluation de ce dernier [4] .
Non seulement ces moyens appellent-ils une grande déférence, mais l’appelante ne produit qu’une
partie de la preuve. Or, notre Cour a réitéré à plusieurs reprises qu’une telle façon de faire rendait une intervention, si ce n’est impossible, à tout le moins très difficile [5] . Le présent dossier en est une nouvelle illustration. [ 10 ] De toute manière, au-delà de ce point liminaire, les trois moyens d’appel doivent échouer.
[ 11 ] L’appelante fait d’abord valoir que la juge erre en concluant qu’elle aurait, par son comportement, confirmé la validité du contrat et, de ce fait, renoncé à son recours en dommages-intérêts. Selon l’appelante, la notion de confirmation n’a d’importance que dans le contexte d’une demande en nullité, ce qui n’était pas le cas ici. [ 12 ] Quel que soit le bien-fondé de cet argument, sur lequel d’ailleurs l’appelante n’a pas insisté lors de l’audience, alors qu’il occupe une place centrale de son mémoire, celui-ci ne peut être déterminant au sort de l’appel.
En effet, la juge réfère à la notion de confirmation pour la seule phase précontractuelle de manière subsidiaire et superfétatoire au motif de prescription, lequel fonde véritablement son rejet de la réclamation.
C’est donc cette question de prescription, laquelle fait l’objet du deuxième moyen d’appel, qui est véritablement au centre de l’appel. [ 13 ] Sur ce point, l’appelante avance qu’en raison du fait que le contrat de franchise constitue un contrat dit relationnel, c'est-à-dire reposant sur la durée et la collaboration des parties, elle n’a pas voulu judiciariser le litige dès l’apparition des premiers signes de résultats décevants ou de sujets de récrimination à l’endroit du franchiseur.
Elle a plutôt fait le choix de mettre son énergie au succès de sa franchise, et ce, dans l’intérêt des deux parties. [ 14 ] Cet argument n’est pas sans mérite et l’appelante a raison de faire valoir qu’un tribunal doit être prudent avant de conclure, dans le cadre d’un contrat relationnel comme l’est le contrat de franchise, à la renonciation à un droit ou encore à la prescription d’un recours sur la base de la seule inaction du franchisé. Un contrat qui s’inscrit dans la durée ne peut être évalué que dans le contexte de celle-ci.
C’est pourquoi, comme l’a notamment rappelé notre Cour dans l’arrêt D unkin'Brands [6] , l’inexécution répétée d’une obligation continue repousse sans cesse la prescription ou, dit autrement, fait sans cesse naître une nouvelle cause d’action. Ce principe n’est pas propre au contrat de franchise [7] , mais il y trouve là une parfaite illustration. [ 15 ] D’ailleurs, contrairement à ce que plaide l’appelante, la juge ne s’écarte aucunement de ce principe. Comme elle le note, c’est le caractère répété de la faute bien plus que du dommage qui a un effet sur la prescription.
Lorsque la faute est ciblée dans le temps, ponctuelle et autonome, la prescription commencera à courir dès que la victime prend, ou peut raisonnablement prendre, connaissance de la première manifestation du préjudice, et ce, même si par la suite, le temps a pour effet d’accroître le quantum de celui-ci [8] . [ 16 ] En l’espèce, la seule réclamation que rejette véritablement la juge en raison de la prescription est celle liée aux fausses représentations précontractuelles [9] .
Or, cette faute paraît bien spécifique et ponctuelle et ne saurait être vue comme indissociable avec celle que retient la juge quant à l’obligation continue d’adaptation et d’assistance technique et commerciale. [ 17 ] À l’audience, l’appelante a fait valoir qu’elle n’a jamais demandé de sanction, que ce soit la nullité du contrat ou des dommages- intérêts à l’égard des fausses représentations précontractuelles. Elle ne l’aurait invoquée que pour camper le décor de la relation entre les parties.
Si cela est tout à fait juste en ce qui concerne la nullité, il ressort toutefois, tant du mémoire de l’appelante que des notes sténographiques des plaidoiries, que celle-ci réclamait bien des dommages sous l’
article 1407 C.c.Q. -même si elle ne les ventilait pas précisément- et la juge pouvait donc conclure que la base de ce recours était distincte et répondait à sa propre prescription.
L’appelante faisant défaut de convaincre de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la conclusion de la juge selon laquelle elle était au courant depuis 2006 ou, au plus tard 2009, de fausses représentations quant aux ventes et aux profits [10] , il n’y a donc pas lieu d’intervenir quant à la prescription. [ 18 ] Pour le reste, la juge applique correctement le principe selon lequel un nouveau point de départ de la prescription naît à chaque répétition d’un manquement à l’obligation continue d’adaptation et d’assistance en conséquence de quoi, elle accueille la réclamation pour les trois ans précédant l’institution de l’action. [ 19 ] Ce moyen doit donc échouer. [ 20 ] Le dernier moyen d’appel concerne le quantum et ne saurait plus convaincre.
D’abord, celui-ci semble n’être qu’une résultante des deux premiers. Le seul fait que ceux-ci aient échoué devrait donc suffire pour en sceller le sort. [ 21 ] Mais il y a plus. Il est bien établi que l’évaluation du préjudice commande une déférence de notre Cour, voire une « surdéférence », à l’égard de l’appréciation du juge de première instance [11] . Or, l’appelante ne parvient pas à établir ici une erreur manifeste et déterminante.
Voici pourquoi. [ 22 ] D’abord, sans égard aux questions de prescription et de confirmation abordées précédemment, il demeure que la juge écarte un nombre significatif de reproches faits à l’endroit de l’intimée tant en raison de l’absence de faute que du lien causal. C’est le cas, notamment, du manque de formation des employés ou de publicité, de l’insuffisance des inspections ou encore du retrait d’un item sur le menu.
Il était dès lors raisonnable pour la juge d’affirmer que la seule faute retenue ne pouvait avoir causé l’ensemble des pertes de profits réclamés. [ 23 ] Ensuite, il n’y a pas plus lieu de conclure à l’existence d’une erreur, et encore moins d’une erreur manifeste et déterminante, dans le fait pour la juge d’avoir fixé le quantum des dommages à partir des redevances prévues au contrat.
Il apparaît nettement des motifs que la juge considérait qu’en fonction de la faute retenue, les rapports d’experts étaient de peu d’utilité et que pour cette raison, elle s’est donc servie des redevances comme base objective à l’évaluation des dommages. Signalons d’ailleurs que le montant auquel elle parvient représente près de 50 % des pertes de profits réclamées. [ 24 ] Enfin, l’appelante plaide que la juge, en rejetant la réclamation pour perte d’investissement, s’écarte des enseignements de l’arrêt Dunkin'Brands , lequel a reconnu ce chef de dommage.
Or, les deux dossiers se présentent de manière fort différente. Rappelons en effet que dans l’arrêt Dunkin'Brands , c’est l’ensemble du réseau qui s’était écroulé, rendant ainsi impossible la continuité de l’exploitation des
franchises et anéantissait tout espoir d’une valeur résiduelle pour celles-ci. [ 25 ] En l’espèce, c’est plutôt l’appelante qui décide de mettre fin au contrat la liant à l’intimée et de remplacer, sur les mêmes lieux, la franchise pour un restaurant sous une nouvelle appellation. La juge pouvait conclure qu’il ne lui était donc pas possible de lier l’échec et la fermeture de ce nouveau restaurant à la faute retenue à l’encontre de l’intimée. [ 26 ] Outre ce défaut de lien causal, la juge conclut également à l’insuffisance de la preuve quant à l’existence même d’une perte d’investissement.
À la lecture de la preuve partielle incluse au dossier de la Cour, notamment des rapports d’experts, et en tenant compte que la valeur résiduelle de la franchise de l’intimée à la fin du contrat liant les parties n’a pas été établie [12] , la juge pouvait conclure comme elle l’a fait. [ 27 ] Ce moyen doit donc également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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