2012 QCCQ 9718, 2012 QCCQ 9718
Opinion
Bédard c. Faucher 2012 QCCQ 9718 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015242-118 DATE : 16 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE BÉDARD et JONATHAN BÉDARD Demandeurs c.
MÉLINA FAUCHER et SÉBASTIEN FORGUES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Johanne Bédard ( M me Bédard ) et son fils Jonathan Bédard réclament 6 883,98 $ à Mélina Faucher et Sébastien Forgues alléguant avoir acheté de ceux-ci un immeuble dont l'isolation des murs du sous-sol s'est avérée être inadéquate, ce qui serait à l'origine de problèmes d'humidité et d'infiltration d'eau qu'ils ont découverts en février 2011. [ 2 ] Faucher et Forgues contestent plaidant que l'infiltration d'eau a été causée par une fenêtre qui devait être changée par M me Bédard et Jonathan et que la maison ayant été inhabitée en hiver pendant plus de deux mois, sa détérioration résulte d'un entretien inadéquat. [ 3 ] Ils ajoutent que des travaux de rénovation ont été effectués avant qu'ils ne soient informés des prétentions de M me Bédard et Jonathan d'où l'impossibilité pour leur expert de faire des vérifications qui auraient pu être concluantes. [ 4 ] Faucher et Forgues se portent demandeurs reconventionnels pour réclamer 4 350 $ à M me Bédard et Jonathan afin d'être indemnisés de leurs frais d'expert, de leurs « frais de Cours [ sic ] » et de leur perte de salaire; ils ajoutent également « une somme pour dommages/intérêts + ajustements s'il y a lieu ».
LES FAITS [ 5 ] Au printemps 2008, M me Bédard et Jonathan sont intéressés à l'achat d'une maison offerte en vente par Faucher et Forgues ; c'est Jonathan qui l'habitera, le cas échéant. [ 6 ] Après avoir visité l'endroit, ils font d'abord une offre d'achat conditionnelle à l'inspection de l'immeuble. [ 7 ] Le 20 juin 2008, les parties s'entendent sur toutes les conditions de la vente, notamment quant à une modification [1] de l'offre des acheteurs : M2.3 Autres modifications : Suite à l'inspection, les acheteurs se déclarent satisfaits, sauf les éléments suivants : 1) les acheteurs demandent à ce qu'un montant équivalent à la qualité du chauffe-eau actuel soit remis à l'acheteur. 2) un montant de 500$ sera remis à l'acheteur en compensation pour les 3 fenêtres du sous-sol .
(Reproduction textuelle) (Soulignement ajouté) [ 8 ] Le 22 août 2008, l'acte translatif de propriété [2] est signé aux termes duquel les acheteurs s'obligent à « prendre l'immeuble dans son état actuel déclarant l'avoir vu et examiné à [leur] satisfaction »; les « ajustements » [3] auxquels réfère ce contrat indiquent entre autres que la somme de 500 $ a été allouée par les vendeurs « pour fenêtres à changer ». [ 9 ] À la fin novembre 2009, Chantal Rioux apprend d'une voisine que « les Bédard » seraient à vendre; à cette époque, Jonathan est incarcéré aux États-Unis et la maison est inhabitée. [ 10 ] Rioux visite l'immeuble à deux reprises et chaque fois, elle remarque qu'il fait froid à l'intérieur et qu'il y a une odeur d'humidité; elle précise que pour elle, c'était « évident » qu'il pouvait y avoir des moisissures au sous-sol. [ 11 ] Elle confirme qu'elle aurait tout de même acheté, mais qu'au retour de Jonathan en mars 2010, celui-ci s'était ravisé et ne voulait plus céder sa propriété. [ 12 ] M me Bédard convient au procès que la maison est demeurée inoccupée de novembre 2009 à mars 2010, mais qu'elle s'y rendait une fois par semaine. [ 13 ] En mai 2010, l'immeuble est remis en vente. [ 14 ] Ghislain Cloutier , qui avait été courtier de Faucher et Forgues deux ans plus tôt, est informé de cela par Jonathan ; ce dernier convient d'un rendez-vous avec Cloutier pour une visite qui devait mener à l'octroi d'un contrat de courtage. [ 15 ] Cloutier affirme qu'en pénétrant dans les lieux, il était « un peu en désarroi » tellement la maison lui apparaissait mal entretenue contrairement à l'époque où Faucher et Forgues en étaient propriétaires. [ 16 ] Il souligne avoir alors constaté une forte odeur d'humidité et même des « coulisses » sur les murs du sous-sol comme si de l'eau avait été « aspergée ». [ 17 ] Cloutier mentionne avoir dit à Jonathan que le prix demandé était trop élevé et que des travaux devaient être faits au préalable. [ 18 ] Au mois de décembre 2010, M me Bédard confie à André Boisvert , un autre courtier immobilier, le mandat de vendre l'immeuble précité. [ 19 ] L'annexe [4] au contrat de courtage constituant les Déclarations du vendeur est signée par M me Bédard et Jonathan . [ 20 ] Ces derniers répondent entre autres aux questions suivantes de ce formulaire : D3.1 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu infiltration d'eau au sous-sol ou ailleurs […] Oui □ Non þ […] À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu : D5.1 déversements de liquide au sous-sol Oui □ Non þ (ex.: eau, mazout, huile, mercure, etc.)?
D5.2 présence de fissures de fondation, pourriture Oui □ Non þ ou autres problèmes affectant le sous-sol? […] D6.1 condensation importante et régulière en hiver, Oui □ Non þ par exemple sur les fenêtres, les verrières, la porte-patio, les murs, les plafonds ou autre?
D6.2 présence d'odeurs (ex.: égouts, humidité, gaz, Oui □ Non þ mazout, etc.)? D6.3 trace de moisissure ou de pourriture?
Oui □ Non þ (Reproduction textuelle) [ 21 ] Boisvert témoigne avoir senti une odeur persistante d'humidité provenant du sous-sol qui est devenue de plus en plus importante au cours de l'hiver 2010-2011. [ 22 ] Il mentionne également que pendant cette période, il a fait visiter l'immeuble à des acheteurs potentiels « à au moins une quinzaine de reprises » et que le même nombre de visites a été effectué par d'autres courtiers. [ 23 ] Boisvert indique qu'aucune offre d'achat n'a été faite, « la principale raison évoquée par les visiteurs [étant] la présence d'une forte odeur inquiétante émanant du sous-sol comme possiblement étant un problème d'humidité persistant » [5] . [ 24 ] À la suggestion de Boisvert , M me Bédard communique avec un expert [6] pour identifier la source ou la cause de cette manifestation d'un vice quelconque. [ 25 ] Ce dernier est sur place d'abord le 22 février 2011 pour « percer » le mur à différents endroits et les 9, 10 et 11 mars 2011 « pour enlever l'ensemble des matériaux au sous-sol ». [ 26 ] M me Bédard , qui était alors présente, affirme avoir vu des traces de moisissures sur les matériaux retirés et ce qui apparaissait être un manque de laine isolante sur les murs de fondation. [ 27 ] C'est le 13 mars 2011, qu'elle communique avec Faucher et Forgues pour les inviter à constater ce qu'elle considère être une situation dont ses interlocuteurs sont responsables. [ 28 ] Dès le lendemain, Faucher et Forgues se rendent à la maison avec Cloutier ; ils sont « surpris » de voir que « tous les murs touchant la fondation ainsi que toute la laine [ont] été retirés complètement » et que des matériaux enlevés sont « mélangés » dans une quinzaine de sacs dans le garage. [ 29 ] Le même jour, ils reçoivent une « dénonciation des problèmes constatés » [7] que leur a fait signifier l'avocate de M me Bédard et Jonathan . [ 30 ] Le 17 mars 2011, Faucher et Forgues sont de retour à l'immeuble accompagné de leur expert, l'ingénieur Arnaud Bôle . [ 31 ] Bôle a témoigné au procès et son rapport [8] a été déposé en preuve. [ 32 ] Il mentionne d'abord que les travaux déjà effectués par ou pour M me Bédard et Jonathan l'on empêché d'effectuer une contre- expertise « en bonne et due forme ». [ 33 ] Bôle est cependant en mesure d'affirmer qu'outre deux colombages endommagés, les pièces de bois entreposées en vrac dans le garage étaient « saines » et que l'odeur de moisissure, qu'il n'a d'ailleurs pas détectée au moment de sa visite, ne pouvait provenir de ces matériaux. [ 34 ] Bôle indique à son rapport que : 5.3.
FENÊTRE ARRIÈRE GAUCHE […] Nous avons cependant observé que l'isolation d'uréthane installé au niveau du cadre de cette fenêtre a été endommagée. En effet, il semble qu'un rongeur ait percé des trous dans cet isolant, de manière à pénétrer à l'intérieur du sous-sol, dans la laine minérale. Il est fréquent de voir des rongeurs pénétrer dans les propriétés, cependant, cela apporte son lot de problématiques. […] Cependant, de par notre expérience, nous savons que les rongeurs font de gros dégâts dans la laine minérale, en la décomposant.
Par ailleurs, les excréments de ces derniers dégagent des odeurs nauséabondes, […] De plus, le niveau du sol à l'extérieur étant trop haut, lors de pluies abondantes, l'eau peut pénétrer par cet orifice. Sur les photos 12, nous observons nettement des traces de ruissellement d'eau provenant du trou créé par les rongeurs. Nous avons d'ailleurs pu observer que la descente de gouttière, sur le coin arrière gauche, soit très proche de la fenêtre en question, ne possède pas de décharge.
La quantité des eaux de ruissellement qui peuvent potentiellement pénétrer dans le sous-sol par l'orifice des rongeurs s'en trouvent donc accrus. (Reproduction textuelle) [ 35 ] Il conclut ne pas avoir constaté une irrégularité quelconque quant aux normes de construction qui étaient en vigueur en 1983, soit l'année où l'immeuble a été bâti et que l'excès d'humidité et sa manifestation découlaient, selon lui, d'un chauffage déficient, du non- usage ou de l'usage insuffisant d'un déshumidificateur, d'un manque d'entretien de la douche et enfin du non-remplacement d'une fenêtre du sous-sol dont l'isolation d'uréthane a été endommagée par un rongeur. [ 36 ] Le 18 mars 2011, soit le lendemain de la visite de Bôle , l'avocate de M me Bédard et de Jonathan transmet une mise en demeure [9] à Faucher et Forgues réclamant pour ses clients 7 683,98 $. [ 37 ] M me Bédard n'a déposé qu'une seule facture [10] au montant de 2 381,01 $ et datée du 14 mars 2011 pour des matériaux utilisés dans le cadre des travaux de réparation; elle précise qu'elle et Jonathan ont consacré deux mois à cette tâche.
ANALYSE [ 38 ] M me Bédard et Jonathan devaient établir le bien-fondé de leur réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 39 ] Il en est de même pour Faucher et Forgues quant à leur demande reconventionnelle. [ 40 ] Puisque M me Bédard et Jonathan reprochent à Faucher et Forgues de ne pas avoir respecté leur obligation de leur vendre un immeuble exempt de vices cachés, les articles 1726 , 1739 , 1595 et 1602 C.c.Q. sont pertinents à la détermination du sort de leur réclamation : Art. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Art. 1739 .
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. Art. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. Art. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 41 ] Aux termes de la loi et de l'interprétation qu'en ont faite les auteurs et la jurisprudence, M me Bédard et Jonathan devaient prouver que le vice allégué était caché, inconnu de leur part, suffisamment grave et qu'il existait au moment de la vente [11] ; ils devaient également établir que le vendeur a reçu une dénonciation écrite dans un délai raisonnable à compter du moment où le vice a été découvert. [ 42 ] Ainsi, le succès du recours de M me Bédard et Jonathan était d'abord tributaire de leurs propres obligations préjudicielles que sont la dénonciation dans un délai raisonnable et la mise en demeure, lesquelles sont codifiées aux articles 1739 et 1595 C.c.Q. précités. [ 43 ] La dénonciation de la garantie et la mise en demeure ont des fondements autonomes et distincts.
La dénonciation écrite au vendeur peut se limiter à un simple avis faisant état de la présence d'un vice alors que la mise en demeure avertit le débiteur d'un manquement à ses obligations et lui donne un délai pour y remédier. [ 44 ] L'auteur M e Jeffrey Edwards [12] fait état de cette différence entre ces deux exigences : […] Or, la dénonciation de la garantie et la mise en demeure ont des objectifs différents 937.1 . […] Pour se conformer à l'
article 1739 C.c.Q. , il suffit que l'avis fasse état de la présence du vice. Notons que le droit du vendeur d'examiner le vice dénoncé est presque absolu. L'acheteur ne peut poser aucune restriction déraisonnable à un examen visuel non destructif, faute de quoi son recours peut être jugé irrecevable 939.1 . La mise en demeure doit, en plus, sommer le débiteur de s'exécuter. […] La mise en demeure, elle, est toujours requise, à moins d'établir des circonstances justifiant une demeure de plein droit, telles que l'urgence ou la répudiation manifeste du débiteur 943 .
L'exigence de dénonciation prescrite à l'article 1739 C.c.Q. et celle de la mise en demeure constituent donc deux devoirs conceptuellement et juridiquement indépendants possédant une logique, des objectifs et des règles distincts. Certes, l'acheteur peut décider de s'acquitter des deux dans une même missive.
Il reste que l'exécution de l'une n'emporte pas nécessairement l'exécution de l'autre. (Références omises) [ 45 ] La Cour supérieure mentionne ce qui suit quant à cette obligation de l'acheteur [13] : [39] Le Tribunal en comprend que les objectifs poursuivis par le législateur sont les suivants : 39.1 une dénonciation faite dans un délai raisonnable; 39.2 une dénonciation suffisamment précise qui permettra au vendeur d'identifier la nature du vice et les correctifs requis pour y remédier; 39.3 permettre au vendeur d'établir que le vice était antérieur à la vente, comme le prétend l'acheteur; 39.4 permettre au vendeur de remédier lui-même au vice caché. [40] Bref, le fondement de la nécessité de la mise en demeure réside dans l'opportunité qu'il faut donner au vendeur de qualifier la nature du vice allégué par l'acheteur, d'évaluer s'il a effectivement manqué à ses obligations et dans l'affirmative, de pouvoir s'acquitter de son obligation de garantie à moindre coût. [41] Le vendeur a donc des droits en pareille situation.
Ils ne doivent pas être bafoués par l'acheteur frustré de découvrir un vice que son inspection normale ne lui a pas permis de découvrir. [42] L'acheteur qui constate un vice doit dénoncer le vice dans un délai raisonnable depuis sa découverte, avant de commencer à effectuer les réparations, sous peine de rejet de la réclamation, même si par ailleurs la réclamation est bien fondée 12 . [43] L'absence de dénonciation préalable ou mise en demeure empêche la
partie prétendument fautive de constater le problème et de pouvoir se défendre pleinement ou remédier au problème à moindre coût, le cas échéant 13 .
(Références omises) [ 46 ] La décision Caron c. Centre routier inc . [14] de la Cour d'appel est régulièrement citée à cet égard : […] lorsqu'on dit que l'acheteur doit non seulement aviser le vendeur de l'existence d'un vice caché mais lui donner l'opportunité de vérifier si un tel vice existe, c'est pour donner au vendeur l'opportunité de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation, le cas échéant.
En d'autres termes, l'acheteur qui découvre que la chose achetée est affectée d'un vice caché doit mettre son vendeur en demeure de remédier à la situation avant de faire quelque réparation que ce soit. Décider autrement ouvrirait la porte à de véritables abus. […] [ 47 ] Un peu plus tard dans Quintas c. Gravel [15] , la Cour d'appel référant à sa décision susmentionnée rappelle que : Dans ces circonstances, le débiteur de l'obligation de garantie avait droit qu'on lui offre de l'exécuter.
L'interpellation judiciaire n'a pu alors servir de mise en demeure, puisque le créancier avait déjà procédé à la réparation et ôté toute possibilité au débiteur soit de vérifier l'existence, l'étendue et le coût de réparation de ces défauts, ainsi que celui d'exécuter son obligation lui-même ou par autrui, le cas échéant. [ 48 ] Le défaut de transmettre l'avis prévu à l'
article 1739 C.c.Q. est à ce point important dans la détermination des droits des parties que la Cour d'appel [16] a maintenu une décision de la Cour supérieure ayant accueilli une requête en rejet fondée sur l'ancien
article 75.1 du Code de procédure civile pour cette raison : [6] La requête en rejet de l'intimé fait valoir que l'appelante ne s'est pas conformée aux exigences de l'
article 1739 du Code civil du Québec , qui énonce que : […] [7] La jurisprudence a atténué la rigueur de cette disposition. Il est reconnu qu'en cas d'urgence, ou lorsque le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou a renoncé à se prévaloir du défaut d'avis, l'absence d'un préavis n'est pas fatale. La requête introductive de l'appelante ne contient aucune allégation de cette nature.
Il est également reconnu, en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article, que la connaissance du vice supprime l'obligation d'envoyer un préavis écrit dans un délai raisonnable, mais elle ne fait pas disparaître l'obligation d'envoyer un tel avis avant le début des travaux 1 . [8] Or, l'interrogatoire au préalable permet de constater que l'appelante n'a envoyé aucun préavis, qu'il soit verbal ou écrit, avant le début des travaux, et que le seul avis écrit a été reçu trois jours après la fin des travaux.
Le premier juge avait raison de conclure que la requête en rejet de l'intimé est bien fondée et que le recours de l'appelante est manifestement mal fondé. (Référence omise) [ 49 ] Faucher et Forgues ont été privés de l'opportunité à laquelle ils avaient droit de constater la présence du vice, de déterminer comment cette situation pouvait être corrigée et si tel était leur responsabilité, le tout avant que des travaux importants ne soient effectués. [ 50 ] Bôle a répété tant à l'occasion de son témoignage que dans son rapport, « qu'en raison de cette démolition prématurée […], l'ensemble des indices qui nous auraient permis d'arriver à une conclusion technique a été effacée » et que « l'ensemble de [sa] démarche a donc été limité de manière très importante ».
C'est précisément ce que le législateur et une jurisprudence constante ont voulu éviter. [ 51 ] Pour cette seule raison, la réclamation de M me Bédard et Jonathan doit être rejetée. [ 52 ] En outre, aucune preuve légalement admissible de la nature du vice allégué n'a été faite ni des correctifs requis à cet égard, l'expert de M me Bédard et Jonathan n'ayant pas témoigné. [ 53 ] Le juge Georges Massol [17] a discuté de cette question dans le cadre d'une affaire où, comme dans le présent dossier, une preuve par expert était nécessaire : [34] D'autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d'assurer une justice expéditive [25] ne signifie pourtant pas qu'il faille s'éloigner des règles prétoriennes applicables ni d'une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d'en assurer la sanction [26] , ne signifie pas non plus que le juge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties. (Références omises)
• Quant à la demande reconventionnelle [ 54 ] Faucher plaide essentiellement qu'elle devrait être indemnisée, notamment parce qu'elle est devenue malade à cause du « très haut taux de stress », des inconvénients et de la perte de temps découlant de cette réclamation. [ 55 ] Les articles 6 , 7 et 1457 C.c.Q. doivent être pris en considération à cet égard : Art. 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Art. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Art. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 56 ] Faucher et Forgues devaient faire la preuve de façon prépondérante que M me Bédard et Jonathan ont exercé le droit qu'ils prétendaient avoir en vue de leur nuire ou d'une manière excessive et déraisonnable à l'encontre des exigences de la bonne foi et que ce faisant, ceux-ci ont commis une faute civile en omettant de respecter les règles de conduite qui s'imposaient à eux suivant les circonstances, les usages ou la loi. [ 57 ] L'auteur Jean-Louis Baudouin traite du sujet de l'abus de procédures dans son ouvrage sur la responsabilité civile [18] : 1-246 - Généralités - Tout citoyen a le droit fondamental de s'adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés.
Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d'utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédure prévus à cet effet. La sanction normale de l'échec d'une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux dépens 218 . L'exercice du recours judiciaire peut cependant donner lieu à des abus.
Dans ce cas, outre la condamnation aux dépens, l'abus peut motiver une réparation pécuniaire du préjudice subi. 1-247 - Fondement - […] Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit.
Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas. La précarité du recours n'est pas suffisante en elle-même pour justifier une condamnation.
Celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire 221 . […] 1-249 - Illustrations jurisprudentielles - […] L'analyse de la faute reste ici classique et consiste à évaluer ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l'espèce. On sanctionne donc, d'une part, la mauvaise foi de celui qui cherche dans la justice un auxiliaire de sa vengeance personnelle 228 .
D'autre part, en l'absence de mauvaise foi, les juges examinent le comportement du défendeur et octroient une compensation lorsque celui-ci révèle, eu égard aux circonstances, une incurie, une maladresse, une légèreté ou une témérité coupable en invoquant, par exemple, des moyens de droit ou de fait insoutenables 229 .
Il en est également ainsi lorsque l'une des parties manifeste un entêtement à poursuivre des moyens manifestement faibles ou inexistants 230 . […] 1-257 - Analyse - En matière de recours à la justice, les cas d'abus de droit sont en réalité des cas de faute soit intentionnelle, soit non intentionnelle, mais de faute quand même.
On ne saurait voir, en la matière, s'élaborer une théorie basée sur le risque ou l'exercice antisocial. (Références omises) [ 58 ] Comme l'a déjà mentionné le juge Rochon dans un arrêt de principe de la Cour d'appel [19] : [74] Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute.
La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. [75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. [...]
[…] [82] J'ajoute que même en matière d'abus du droit d'ester en justice, il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile sans être abusive. […] [83] […] Je suis d'avis qu'il faut se méfier des automatismes en cette matière. L'abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l'abus du droit d'ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires). […] [ 59 ] La Cour d'appel a réitéré ces principes plus récemment dans Simard Vincent c.
Conseil de la nation huronne-wendat [20] : [63] […] Il faut ici se garder des automatismes et conclure à l’abus parce que la position qu’elle avance est fragile [39] et qu’elle exerce un recours que la loi met à sa disposition dans un but strictement et exclusivement égoïste [40] .
Selon les mots du juge Morissette : Une stratégie cauteleuse au procès et les lacunes évidentes d’une preuve en défense peuvent contribuer à sceller le sort du litige mais ne satisfont pas, en tant que telles, au critère posé par l’arrêt Viel . [41] (Références omises) [ 60 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Dalphond dans Royal Lepage Commercial inc . c. 109650 Canada Ltd . [21] : 40 […] le rejet des prétentions d'une partie, même s'il donne généralement droit aux dépens calculés selon le Tarif (art. 477 C.p.c. ), ne signifie pas que la position de cette dernière était abusive.
Il en faut plus : un comportement contraire aux finalités du système juridique. […] […] 42 Avant de tenter de définir la témérité comme source d'abus, je rappelle que la faute civile consistant en l'abus d'ester constitue une limite au droit fondamental de s'adresser aux tribunaux, un peu comme la diffamation par rapport à la liberté d'expression.
Il faut donc dans son interprétation balancer des intérêts et des valeurs contradictoires et se rappeler qu'il faut éviter une interprétation qui dissuaderait tout plaideur de faire valoir, de bonne foi, une thèse nouvelle ou fragile. […] 45 Pour conclure en l'abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l'intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions 3 ) ou à tout le moins des indices de témérité. (Référence omise) [ 61 ] Le Tribunal conclut qu'il n'a pas été prouvé par prépondérance que M me Bédard et Jonathan ont fait preuve de mauvaise foi ou de témérité dans l'exercice de leur droit de poursuivre Faucher et Forgues pouvant démontrer de leur part une intention de nuire ou une négligence devant être sanctionnée.
Pour ces motifs, le tribunal : REJETTE la demande de la
partie demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; LE TOUT , sans frais. _____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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