2011 QCCA 1161, 2011 QCCA 1161
Opinion
Droit de la famille — 111707 2011 QCCA 1161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021698-113 ( 505-04-003379-971 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 juin 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Claude Desrochers CDAMA C... H...
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Marc St-Louis H… V... REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h00 : Début de l’audition. 10h01 : Argumentation par Me Desrochers. 10h08 : Argumentation par Me St-Louis. 10h14 : Suspension. 10h21 : Reprise de l’audience. Réplique de Me Desrochers. 10h22 : Commentaires du juge. 10h23 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour suspendre l'exécution provisoire d'un jugement de la Cour supérieure qui a ordonné le paiement d'une pension alimentaire pour les enfants. [ 2 ] La règle est connue, un devoir de réserve s'impose au juge siégeant seul saisi d'une telle demande. En l'espèce, l'exécution provisoire est le résultat d'un choix législatif et le requérant a un lourd fardeau de démonstration.
Il doit établir d'une part, l'existence de faiblesses apparentes dans le jugement entrepris et d'autre part, que la balance des inconvénients le favorise. [ 3 ] L'examen du jugement de l'honorable Gibeau du 4 mai 2011 me convainc que le requérant ne s'est pas déchargé de ce lourd fardeau. Même si la juge de première instance ne semble pas avoir tiré la conclusion qui s'impose après son énoncé aux paragraphes 26 et 27, pour réduire la pension alimentaire, cela ne m'apparaît pas suffisant pour faire droit à la requête, d'autant plus qu'il est possible de fixer ce dossier rapidement au rôle.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête, frais à suivre et procédant à gérer l'instance : [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 juillet 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 5 août 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes pour apparaître au rôle d'octobre 2011 ou au plus tard novembre 2011; ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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