2014 QCCA 1039, 2014 QCCA 1039
Opinion
Droit de la famille — 141151 2014 QCCA 1039 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024386-146 (540-04-009653-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 mai 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE M... B... Me Catherine Trinci-Telmosse Tournier & Trinci-Telmosse, Avocats Inc . INTIMÉE AVOCAT T... BO... Me Sylvain Sauvageau MISE EN CAUSE AVOCATE X Me Pascale Lafortune Lafortune Avocat
REQUÊTE AMENDÉE DU REQUÉRANT/DÉFENDEUR POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTÉRIMAIRE RENDU LE 1 ER AVRIL 2014 PAR L’HONORABLE JULIEN LANCTÔT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LAVAL (Art. 29, 494 et 511 C.p.c .) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION Suite de l’audition du 21 mai 2014. Jugement – voir page 3.
Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement intérimaire de la Cour supérieure, district de Laval (Honorable Julien Lanctôt), rendu le1 er avril 2014 en matières familiales. [ 2 ] Ce jugement « intérimaire » a été prononcé pour valoir jusqu’à l’audition au fond du dossier. Le juge a alors référé les procureurs au maître des rôles afin de faire fixer la requête au fond pour une durée d’audition de 2 jours et demi.
Le juge a aussi suggéré aux parties de requérir une nouvelle expertise d’un psychologue, ce que les parties acceptent et ont déjà mis de l’avant. Il a ensuite ordonné qu’un suivi du procureur à l’enfant ait lieu dans les 2 mois du jugement rendu. [ 3 ] Malheureusement, l’affaire a été fixée par le maître des rôles les 15, 16 et 17 septembre 2015, de sorte que le jugement intérimaire qui accorde des droits d’accès au requérant à raison d’une journée par deux semaines (le dimanche de 9 h à 19
h) demeurera en vigueur pour une période de 18 mois et demi jusqu’à l’audience au fond. [ 4 ] Le requérant prétend que ce jugement, en plus de couvrir une trop longue période, donne préséance au désir exprimé par l’enfant de 12 ans en écartant erronément les conclusions de l’expertise psychosociale du 5 février 2014 qui recommandait une reprise d’accès, avec augmentation progressive à raison d'une journée (dimanche de 9 h à 19
h) durant les deux premières semaines, une journée avec coucher (du samedi 17 h au dimanche 19
h) durant les deux semaines suivantes, puis une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école au dimanche 19 h par la suite. [ 5 ] Comme l’enfant visée par les modalités d’accès est actuellement âgée de 11 ans, le requérant prétend que ce jugement, par sa durée, cristallisera la situation et rendra vaine l’audition au fond prévue en septembre 2015, alors que l'enfant aura 13 ans. [ 6 ] D’entrée de jeu à l’audience, les parties soulignent toutefois que depuis le jugement rendu le 1 er avril dernier en fonction du désir alors exprimé par l’enfant, cette dernière refuse de voir son père.
En somme, même les accès qui ont été ordonnés, et que le requérant estime insuffisants, ne sont pas respectés.
[ 7 ] Dans le passé, l’enfant a déjà refusé de voir son père : notamment entre janvier 2012 et juillet 2013, ainsi qu’à compter du mois de novembre 2013.
D’ailleurs, le 5 novembre 2013, après avoir rencontré l’enfant hors la présence des parents, le juge Lanctôt avait rendu une ordonnance visant à suspendre les accès du requérant jusqu’à la réception d’un rapport d’expertise psychosociale. [ 8 ] Après l émission du rapport d’expertise psychosociale en février 2014, des accès ponctuels ont eu lieu par la suite en mars 2014. [ 9 ] Toutefois, aucun accès n’a été exercé depuis le jugement rendu par le juge Lanctôt le 1 er avril dernier, à l’égard duquel le requérant demande la permission de se pourvoir. [ 10 ] Y a-t-il lieu d’accorder la permission d’appeler de ce jugement dans de telles circonstances ?
J’estime que non, pour les raisons suivantes. [ 11 ] Pour obtenir la permission d'appeler du jugement rendu, le requérant doit démontrer qu’il satisfait aux critères des articles 29 et 511 C.p.c.
La permission d’appeler de jugements intérimaires ou d'ordonnances de sauvegarde n’est accordée qu’en présence de circonstances exceptionnelles [1] . [ 12 ] Or, même si je dois admettre que le jugement rendu en l'espèce sur une base « intérimaire » pour valoir jusqu’à l’audition au fond porte sur une période démesurément longue, puisque plus de 18 mois et demi se seront écoulés entre le 1 er avril 2014 et le premier jour d’audition au fond, le 15 septembre 2015, et même si je partage la crainte du requérant voulant que cet état de fait prolongé puisse servir à cristalliser la situation, j’estime néanmoins que les fins de la justice ne justifient pas qu’un appel soit autorisé. [ 13 ] Le seul fait de retrancher sur la durée du jugement ne réglera pas le sort du refus actuel de l’enfant de voir son père alors que les accès minimaux décrétés par le juge Lanctôt ne sont pas respectés.
Si l’enfant fait fi de l’ordonnance rendue à l’égard des accès du requérant, rien ne laisse croire que l'appel sera de quelque secours au requérant. [ 14 ] À mon avis, la solution réside ailleurs que dans l’appel souhaité. [ 15 ] Le fait de ne pas respecter l’ordonnance rendue en fonction des désirs exprimés par l’enfant pose problème.
Au-delà du fait que cette situation pourrait donner ouverture à un nouveau débat avant la tenue de l’audition au fond, elle suscite par ailleurs des questionnements sérieux que devrait tenter d’adresser l’expert psychologue retenu par les parties à la suggestion du juge Lanctôt. [ 16 ] Non seulement cet expert pourrait faire la lumière sur les raisons du refus de l’enfant de voir son père, alors que l’enfant a été jusqu’à présent incapable de motiver ce refus à son procureur, mais il pourrait également fournir une évaluation objective du rôle et des responsabilités des parties à l’égard de ce refus.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu par le juge Julien Lanctôt le 1 er avril 2014. [ 18 ] SANS FRAIS , vu la nature du dossier. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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