2014 QCCQ 9508, 2014 QCCQ 9508
Opinion
Lussier c. Côté 2014 QCCQ 9508 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016760-134 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE LUSSIER -et- LUC LÉVEILLÉ , tous deux domiciliés et résidant au […] , Val Joli (Québec), […] , Demandeurs c.
RONALD CÔTÉ , domicilié et résidant au […] , Asbestos (Québec), […] , Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Francine Lussier et Luc Léveillé, réclament au défendeur, Ronald Côté, la somme de 7 000 $ suite à l'acquisition de sa propriété en avril 2011; [ 2 ] Ils allèguent que certains murs ou
partie de murs de la maison ne contiennent aucun isolant, alors que d'autres sont insuffisamment isolés. [ 3 ] La vente a été faite à l'exclusion de la garantie légale contre les vices cachés. Une clause explicite de l'acte de vente notarié exclut la garantie légale de qualité. [ 4 ] Les demandeurs ne sont donc pas admis à fonder leur recours sur l'exécution de l'obligation de garantie légale contre les vices cachés.
Ils y ont renoncé. [ 5 ] Ils prétendent plutôt avoir été induits en erreur par le défendeur qui leur aurait représenté que la maison, construite en 1964, avait été isolée lors de rénovations importantes réalisées en 2004. [ 6 ] Pour les motifs énoncés oralement à l'audience, le Tribunal conclut qu'il n'y a eu aucune représentation trompeuse ou mensongère ni aucune omission fautive de la part du défendeur lors de la conclusion de la vente. [ 7 ] Premièrement, le mot " isolation " indiqué à la fiche descriptive de la propriété ne peut, à lui seul, laisser entendre que les murs ont été isolés en 2004 comme les demandeurs le prétendent. [ 8 ] Deuxièmement, la seule mention concernant l'isolation apparaissant à la déclaration du vendeur, communiquée aux demandeurs par l'agent immobilier Diane Bergeron, concerne explicitement et exclusivement l'isolation de l'entretoit avec de la laine soufflée pour régler un problème de formation de glace au pourtour de la toiture. [ 9 ] Troisièmement, il n'y a eu aucune discussion ni même un questionnement quelconque des demandeurs en regard de l'isolation des murs.
Conséquemment, aucune représentation ne leur a été faite à ce sujet. [ 10 ] Quatrièmement, la preuve démontre que le défendeur ignorait l'état de l'isolant à l'intérieur des murs. Il ne peut donc pas avoir agi par omission volontaire. [ 11 ] Les demandeurs ont donc déduit, à tort, que l'isolation des murs avaient été refaite en 2004, alors que ce n'était clairement pas le cas et que rien ne pouvait objectivement leur faire conclure cela. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] REJETTE la demande; [ 14 ] Avec dépens.
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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