2012 QCCQ 6803, 2012 QCCQ 6803
Opinion
Gnanendran c. R. 2012 QCCQ 6803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-054974-115 DATE : Le 13 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DOWNS, j.c.Q. Shankar Kumar gnanendran Requérant-Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée-Poursuivante JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VUE DE FAIRE DÉCLARER UNE PERQUISITION ILLÉGALE ET ABUSIVE ET EN EXCLUSION DE LA PREUVE (art. 8 et 24(2) Charte canadienne des droits et liberté
s) Introduction [ 1 ] L'acte d'accusation reproche à l'accusé deux chefs d'infractions, en date du 21 avril 2011, soit un premier, d'avoir été en possession d'une arme chargée à autorisation restreinte, sans les autorisations et permis nécessaires, contrairement à l'article 95(2) (
a) C. Cr. , et un second pour la possession de cette même arme, soit un pistolet 9 millimètres, contrairement à l'article 91(2)(3)(
a) C. cr. [ 2 ] Au début du procès et avant l'audition de la preuve de la Poursuite, l'accusé présente deux requêtes. Une première, pour accès à la dénonciation complète pour l'obtention d'un télémandat et une seconde, en vue de faire déclarer une perquisition illégale et abusive et en exclusion de la preuve. [1] [ 3 ] Lors de la première journée d'audition [2] , le Tribunal ordonne la divulgation de renseignements caviardés mentionnés à l'annexe au soutien de la dénonciation en vue d'obtenir un télémandat de perquisition, soit :
i) l'entièreté des paragraphes 22, 23 et 24, la confidentialité n'étant plus requise afin de protéger une enquête en cours; ii) la mention de la date « 2011-04-21 », entre les paragraphes 17 et 18, cette information n'étant plus jugée essentielle pour préserver la confidentialité de l'identité d'un l'informateur; iii) une
partie du paragraphe 21, l'autre portion de ce paragraphe demeurant caviardée, et un résumé judiciaire remis à l'accusé à la suite d'une audition « in camera », cette solution étant retenue pour permettre de ne pas divulguer des renseignements permettant d'identifier un informateur.
1 ) LA REQUÊTE POUR FAIRE DÉCLARER LA PERQUISITION ILLÉGALE ET ABUSIVE ET EN EXCLUSION DE PREUVE [ 4 ] Lors de l'audition de la requête en vue de contester la perquisition [3] , l'accusé produit à
titre de pièce R-1, la dénonciation en vue de l'obtention d'un télémandat de perquisition, la pièce R-2, l'annexe à la dénonciation, et la pièce R-3, soit les 4 pages de la dénonciation caviardée comportant les motifs raisonnables de la
section 4. [ 5 ] De même, l'accusé produit à
titre de pièce R-5, les pages 3 et 4 de la pièce R-1, incluant les renseignements révélés à la suite de la décision du Tribunal relative à la requête en divulgation. [4] [ 6 ] L'accusé produit également les pièces R-6 et R-7, soit des vidéos de caméras de surveillance du 28 janvier 2011 qui sont visionnées et commentées, séance tenante, par les avocats des parties. [ 7 ] Pour sa part, la Poursuite fait entendre le dénonciateur Carlo Valente, le sergent détective chargé de l'enquête. [ 8 ] Il affirme que le 21 avril 2011, il a reçu à son arrivée au travail, vers 14 h, des informations récentes du sergent détective Lamond. [ 9 ] À la lumière de ces nouveaux renseignements, il décide de mettre une opération de filature en place avec l'équipe d'intervention tactique afin de procéder à la localisation et à l'arrestation de l'accusé qu'il croit impliqué dans un événement du 28 janvier 2011, où une arme à feu a été déchargée en direction d'une autre personne. [ 10 ] Il décide de conduire une opération avec le plan d'arrêter l'accusé idéalement, à l'extérieur de sa résidence, puisque ce dernier serait en possession d'une arme à feu chargée. [ 11 ] Effectivement le 21 avril 2011 vers 22 h, l'accusé sort de son appartement.
Il est rapidement intercepté par le groupe d'intervention tactique, alors qu'il est au volant de son véhicule.
Il est ensuite arrêté et détenu. [ 12 ] Parallèlement à cette intervention, monsieur Valente débute dans l'après-midi la rédaction de la dénonciation et de l'annexe en vue d'obtenir un télémandat et il termine la rédaction de cette documentation en soirée. [ 13 ] À 21 h 28, il transmet par télécopieur les pièces R-1 à R-3 à la juge de paix, soit plus spécifiquement la dénonciation pour l'obtention d'un télémandat, pièce R-1, l'annexe à la dénonciation en vue d'obtenir un télémandat, pièce R-2, l'annexe détaillée des motifs raisonnables au soutien de la demande comportant 4 pages, pièce R-3. [ 14 ] À 22 h 30, la juge de paix émet le télémandat de perquisition, pièce R-4, pour le 2226 Modugno, app. 211, à Ville Saint-Laurent, soit la résidence de l'accusé. [ 15 ] À 23 h 00, les policiers entrent dans la résidence de l'accusé et ils saisissent l'arme pour laquelle celui-ci revendique l'exclusion de la preuve. 2) LES Prétentions DES PARTIES [ 16 ] Le requérant soutient que le télémandat n'aurait jamais dû être émis pour les trois motifs suivants : 1.
Les prescriptions de l'article 487.1(4)(
a) C. cr. n'ont pas été respectées et le dénonciateur n'a pas énoncé à la juge émettrice les circonstances, rendant peu commode qu'il se présente en personne devant un juge de paix. 2. Le dénonciateur n'a pas exposé à la juge émettrice les circonstances requises par l'article 488 C. cr. pour justifier une perquisition de nuit.
3. Le dénonciateur n'a pas exposé des motifs raisonnables justifiant l'émission d'un télémandat notamment :
i) en indiquant des faussetés et des exagérations aux paragraphes 5 et 7 de la dénonciation, afin de tromper la juge émettrice sur ce que révélait une preuve vidéo; ii) en n'exposant pas les faits de manière franche et complète quant aux sources; iii) en indiquant aucun motif permettant de soutenir que l'arme recherchée se trouvait à la résidence visée par la perquisition. [ 17 ] Le requérant soumet ultimement que la perquisition est illégale et abusive en vertu de l'
article 8 de la Charte et qu'elle doit entraîner une exclusion de preuve suivant l' article 24(2) de la Charte . [ 18 ] L'intimée poursuivante soutient que la dénonciation n'est pas un modèle de rédaction, mais qu'elle n'est ni mensongère ni trompeuse. Le procureur de la Poursuite soumet qu'il existait des motifs raisonnables justifiant l'émission du télémandat. Il affirme que le dénonciateur a agi de bonne foi. Il indique qu'il n'y a pas manquement aux prescriptions des articles 487.1(4)(
a) et 488 C. cr. Selon lui, malgré une rédaction laconique de la dénonciation, le télémandat émis est valide . Conséquemment, il affirme qu'il n'y a pas de perquisition illégale ou abusive. Il soutient finalement que dans le cas où le Tribunal conclurait à une violation de l'article 8, il n'y aurait pas lieu d'exclure la preuve, suivant le test énoncé par les tribunaux en regard de l' article 24(2) de la Charte . 3) les Questions en litige [ 19 ] La dénonciation pour l'obtention du télémandat contient-elle les motifs raisonnables et respecte-t-elle les conditions prescrites aux articles 487.1(4)(
a) et 488 C. cr. ? [ 20 ] Advenant une réponse négative à la question précédente, la délivrance illégale du télémandat rend-elle la perquisition abusive en vertu de l'
article 8 de la Charte , entraînant une exclusion de la preuve recueillie à la résidence de l'accusé en vertu de l' article 24(2) de la Charte ? 4) L'ANALYSE
A) l'existence de motifs raisonnables [ 21 ] Le Tribunal commence son analyse des prétentions de l'accusé par le troisième motif, puisque l'essentiel de la preuve et des arguments des parties ont porté sur celui-ci.
I) La prétention quant à l'existence de faussetés et d'exagérations aux paragraphes 5 et 7 de la dénonciation [ 22 ] L'accusé soutient que les images vidéo des pièces R-6 et R-7 ne révèlent pas ce que le dénonciateur a mentionné aux paragraphes 5 et 7 de l'annexe de 4 pages, produite à
titre de pièce R-5. [ 23 ] À son avis, la juge de paix a été induite en erreur par le dénonciateur. La vidéo n'ayant pas été produite, la juge de paix a pu avoir l'impression que les images des caméras de surveillance permettaient d'identifier l'accusé. [ 24 ] Avant de procéder au visionnement des vidéos R-6 et R-7, le Tribunal a pris connaissance du texte des paragraphes 5 et 7 et de l'annexe de 4 pages au soutien des motifs raisonnables. Cette analyse a consisté en l'examen minutieux des pièces R-2, R-3 et R-5. [ 25 ] Le Tribunal conclut que le dénonciateur n'a pas trompé la juge de paix.
Il n'a jamais explicitement indiqué qu'on voyait l'accusé sur la preuve vidéo ou qu'on pouvait le reconnaître et l'identifier. [ 26 ] L'accusé reproche au dénonciateur de ne pas avoir présenté cette preuve vidéo à la juge de paix, et ce, dans le but de tromper celle-ci. Le Tribunal conclut que ce grief est mal fondé et estime que la production de la preuve vidéo à la juge de paix n'était pas requise. [ 27 ] Sur invitation du Tribunal, les bandes vidéo (pièces R-6 et R-7) ont été produites et commentées. Certes, ce visionnement ne révèle pas l'identité de l'accusé.
Cependant, cette preuve démontre pour l'essentiel ce que l'on retrouve aux paragraphes 5 et 7 de l'annexe à la dénonciation pour l'obtention du mandat de perquisition. [ 28 ] Le Tribunal partage les observations et commentaires faits par le procureur de la Poursuite, au moment du visionnement et lors de sa plaidoirie, au sujet des éléments que l'on peut observer. [ 29 ] Ainsi, on peut distinguer les lieux, la présence d'un véhicule Honda, les déplacements de ce véhicule, la présence d'un individu qui sort et entre dans ce véhicule Honda.
[ 30 ] Il n'est pas remis en cause que l'enquête a permis de recueillir la version de deux témoins donnant une description physique du tireur pouvant correspondre à celle de l'accusé et que les sources A et B identifient ce dernier comme étant la personne qui a fait feu, lors de l'événement du 28 janvier 2011. [ 31 ] En résumé, après avoir analysé la preuve par vidéo et décortiqué les paragraphes 5 et 7, le Tribunal estime qu'il n'y retrouve pas les faussetés ou exagérations alléguées. [5] II) L'exposé des faits de manière franche et complète [ 32 ] Dans sa procédure écrite et lors de l'audition, l'accusé reproche au dénonciateur de ne pas avoir donné les détails permettant à la juge de paix de se convaincre de la crédibilité des informations et de ne pas avoir précisé comment, quand et dans quelles circonstances les sources les ont reçues. [ 33 ] L'annexe à la dénonciation réfère à plusieurs sources : d'abord, le paragraphe 8 mentionne les renseignements provenant d'une source anonyme, le paragraphe 9, ceux émanant de la source A, le paragraphe 11, ceux émanant de la source B et finalement au paragraphe 18, ceux émanant de la source C.
Il y a donc en l'espèce plusieurs sources qui se confirment entre elles. [6] [ 34 ] Le véritable test en cette matière est celui de la qualité de l'information et des détails, de même que la preuve corroborante de l'information. [7] [ 35 ] Or, dans le présent cas, dès le paragraphe 1, le dénonciateur indique qu'il considère véridiques et dignes de confiance les informations provenant des sources; qui plus est, ces sources sont non seulement confirmées les unes par rapport aux autres, mais elles le sont également par d'autres éléments de preuve apparaissant dans la dénonciation. [8] [ 36 ] En résumé, cet argument de l'accusé est mal fondé et le Tribunal estime que le dénonciateur a fait une dénonciation franche et complète quant aux sources, mais également quant à l'ensemble des faits apparaissant dans l'annexe des motifs raisonnables. [9] III) L'absence de motifs raisonnables que l'arme recherchée se trouvait à la résidence de l'accusé [ 37 ] L'accusé soutient que la dénonciation pour l'obtention du télémandat ne comporte pas les motifs raisonnables justifiant une perquisition à sa résidence. [ 38 ] Il soumet que la preuve est insuffisante à l'effet que l'accusé a déchargé, le 28 janvier 2011, une arme à feu, contrairement à l'article 244 C. cr. [ 39 ] Or, ce raisonnement est parcellaire et ne correspond pas à la description des infractions reprochées que l'on retrouve à la
section 3 de l'annexe à la dénonciation en vue d'obtenir un télémandat, soit la pièce R-2. [ 40 ] L'examen de ce document révèle également l'infraction de possession d'arme, prévue à l'article 95 C. cr. [ 41 ] Par conséquent lorsqu'il procède à son analyse, le Tribunal doit s'interroger sur l'existence de motifs raisonnables pour soutenir la commission de l'une ou l'autre de ces infractions.
De plus, le Tribunal doit rechercher la présence de motifs raisonnables indiquant que les objets recherchés peuvent se trouver dans le lieu visé par la perquisition. [ 42 ] La jurisprudence enseigne que ces motifs raisonnables doivent être tels qu'ils pourraient satisfaire un homme raisonnable. La norme n'est pas celle de la preuve hors de tout doute raisonnable, mais celle de la probabilité raisonnable ou de la croyance raisonnable. [10] [ 43 ] Le dénonciateur doit subjectivement croire, compte tenu de l'ensemble des circonstances, qu'il existe ces motifs raisonnables.
Le juge de paix doit également conclure en ce sens, avant de délivrer le télémandat de perquisition. [ 44 ] Dans le présent cas, le dénonciateur avait cette conviction et la juge de paix a conclu à l'existence de motifs raisonnables en émettant le télémandat de perquisition. Le Tribunal, après avoir réexaminé l'ensemble de la dénonciation et de l'annexe 4, en arrive à la même conclusion. [11] [ 45 ] Certes, le Tribunal accorde une déférence à la décision rendue par la juge de paix.
Mais indépendamment de cette considération, le Tribunal constate l'existence de motifs raisonnables à l'effet qu'une arme et des munitions pouvaient se retrouver au lieu perquisitionné. [ 46 ] La rubrique « Considérant » de la
section 4 de l'annexe au soutien des motifs raisonnables, soit la pièce R 3, synthétise ces motifs raisonnables, mais l'ensemble de la dénonciation en vue de l'obtention du télémandat établit que l'accusé a été vu en possession d'une arme à feu à plusieurs reprises, dans des lieux publics, incluant un commerce. Ces observations ont été faites non seulement lors de l'évènement du 28 janvier 2011, mais également de façon contemporaine avec la perquisition. La dénonciation énonce un ensemble de
circonstances démontrant que l'accusé se déplace avec une arme à feu et il était raisonnable de croire que celle-ci puisse se retrouver à sa résidence. [ 47 ] En somme, c'est à bon droit que la juge émettrice a autorisé la perquisition à la résidence de l'accusé.
B) L'article 487.1(4)(
a) C. cr. et l'énoncé au juge de paix des circonstances rendant peu commode de se présenter devant un juge de paix [ 48 ]
L'article 487.1(4)(
a) C. cr. prévoit : 487.1(4) Une dénonciation faite par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :
a) un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l'agent de la paix de se présenter devant le juge de paix; [ 49 ] À cette étape, il s'agit de déterminer ce que requiert l'énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l'agent de la paix de se présenter en personne devant le juge de paix. [ 50 ] Plusieurs décisions des tribunaux canadiens suggèrent que le seuil requis pour l'exposé des circonstances est relativement bas, voir notamment R. c. Nguyen [12] et R. c.
Philllips où, dans cette dernière affaire, la Cour indique au paragraphe 23 : "That impraticability is a relatively low threshold to meet". [13] [ 51 ] De plus, la jurisprudence enseigne que lorsqu'un télémandat a été délivré, il incombe à celui qui invoque que cette condition n'est pas respectée d'établir que la norme n'a pas été rencontrée. [14] [ 52 ] Le sergent détective Valente a témoigné qu'il savait qu'il ne pouvait se présenter au palais de justice de Montréal après 16 h 30 pour rencontrer un juge de paix en devoir.
En effet, il existe un système téléphonique en place, après les heures ouvrables, pour communiquer avec un juge de paix. [ 53 ] Durant la soirée, il communique avec la ligne 1-800 donnant accès à un juge de paix. Il parle à la juge Sylvie Marcotte, juge de paix magistrate à la Cour du Québec, cette dernière est alors à Québec.
Aussi, il lui transmet les trois documents suivants : la dénonciation en vue d'un télémandat, pièce R-1, l'annexe, pièce R-2, et les motifs au soutien de l'annexe dans son intégralité, pièce R-3 . [ 54 ] Or, en indiquant dans les documents R-1 à R-3 qu'à 21 h 58, l'information reçue était récente, « que l'heure était tardive », « qu'il y avait urgence », qu'il y avait une « opération en cours et la localisation du suspect », il y avait là l'énoncé suffisant requis par la loi. [ 55 ] De plus, le Tribunal doit considérer la preuve que la juge de paix de garde se trouvait à Québec et le sens commun suggère qu'il serait manifestement aberrant d'exiger qu'un dénonciateur se présente devant un juge de paix de garde, à 275 kilomètres du lieu où il se trouve. [ 56 ] Il est de connaissance des intervenants du système judiciaire québécois concernés qu'un système de juges de paix en devoir sous la responsabilité de la Cour du Québec est en place et qu'un groupe de juges couvre l'ensemble du territoire de la province, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour répondre aux nombreuses exigences de la loi afin d'émettre, lorsque requis, les autorisations judiciaires et procéder aux comparutions des détenus par voie téléphonique. [15] [ 57 ] Dans une affaire en Colombie-Britanique, la Cour a considéré qu'il était « impraticable » pour un agent de la paix de se présenter devant le juge de paix le plus proche, alors que celui-ci était à Vancouver, soit à plus de deux heures, incluant un déplacement en traversier de la localité de la perquisition. [16] [ 58 ] En résumé, il ressort de la preuve documentaire et testimoniale de même que de l'interprétation des tribunaux du texte de loi que la condition prévue à l'article 487.1(4)(
a) C. cr. a été respectée. [ 59 ] Pour conclure sur cet aspect, le Tribunal estime que l'accusé a failli à démontrer qu'il n'était pas peu commode de se présenter devant un juge de paix et l'énoncé à cet effet était suffisant.
C) L'article 488 C. cr. et les conditions requises pour qu'un télémandat puisse être exécuté de nuit [ 60 ]
L'article 488 C. cr. prévoit : 488. Un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.1 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le juge de paix est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de l'exécuter la nuit;
b) la dénonciation énonce ces motifs;
c) le libellé du mandat en autorise l'exécution la nuit. [ 61 ] Pour les motifs invoqués au paragraphe 54 de cette décision, le Tribunal conclut que la juge de paix pouvait être convaincue qu'il existait des motifs raisonnables d'exécuter la nuit la perquisition, conformément à l'article 488 C. cr.
[ 62 ] Ainsi, en indiquant à 21 h 58 dans la dénonciation que l'information reçue était récente, que « l'heure était tardive », « qu'il y avait urgence », qu'il y avait « une opération policière en cours et la localisation du suspect », le Tribunal conclut qu'il y avait des motifs raisonnables d'exécuter le télémandat de perquisition la nuit. [ 63 ] Le Tribunal n'a aucune hésitation à statuer que, dans le contexte particulier de cette affaire, les agents de la paix avaient de réelles préoccupations que la sécurité publique pouvait être compromise en raison du fait qu'on recherchait une arme à feu.
Le Tribunal se réfère plus particulièrement sur ce point à la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans R c. Macdonald . [17] [ 64 ] En résumé, la juge de paix pouvait être convaincue qu'il existait des motifs raisonnables d'exécuter la perquisition la nuit, que la dénonciation énonçait ces motifs raisonnables et, c'est à juste titre, que la juge de paix a autorisé l'exécution de nuit.
Les conditions de l'article 488 C. cr. ont donc été respectées. [18] [ 65 ] Pour conclure, quant aux prétentions soulevées par l'accusé relativement à l'invalidité et à l'illégalité du télémandat, le Tribunal rejette l'ensemble des arguments de la Défense et statue qu'il n'y a pas, en l'instance, de violation de l'
article 8 de la Charte .
D) L'exclusion de la preuve en vertu de l'article 24(2) de la charte [ 66 ] Par ailleurs, afin de trancher l'ensemble des questions soulevées et même en l'absence de violation de l'
article 8 de la Charte , le Tribunal estime à propos, vu l'importance du débat, d'examiner les trois facteurs du test élaboré par la Cour suprême, en vertu de l' article 24(2) de la Charte . [ 67 ] Dans le cadre de cet examen, le Tribunal assumera que les motifs soulevés par l'accusé, quant aux formalités requises à la dénonciation ou au télémandat selon les articles 487.1(4)(
a) et 488 C. cr. sont bien fondés, en tout ou en partie. [ 68 ] En conséquence, et afin de trancher toutes les questions, le Tribunal statuera si un télémandat comportant une ou des irrégularités constitue une fouille illégale et abusive entraînant une exclusion de preuve, alors qu'il est fondé sur des motifs raisonnables. [ 69 ] Cette question doit être examinée selon les trois étapes énoncées dans l'arrêt R. c.
Grant , soit « dans l'optique du maintien à long terme de l'intégrité du système de justice et de la confiance à son égard » [19] et en considérant « les intérêts publics sous-jacents à l' article 24(2) de la Charte , évalués à long terme dans une perspective sociétale prospective ». [20] 1) La gravité de la conduite attentatoire de l'État [ 70 ] La violation des droits de l'accusé reposerait sur des modalités d'obtention d'un télémandat, alors qu'il existait des motifs raisonnables et qu'un juge a délivré une autorisation judiciaire. [ 71 ] En supposant que le dénonciateur aurait attendu, au lendemain matin, pour obtenir un mandat de perquisition lui permettant de perquisitionner de jour, ce mandat aurait forcément été délivré en raison de l'existence des motifs raisonnables.
La preuve recueillie au domicile de l'accusé aurait également été découverte, alors que ce dernier était détenu après avoir été arrêté la veille. [ 72 ] La conduite du dénonciateur n'est pas celle d'un agent de l'État de mauvaise foi, faisant abstraction des principes de droit et méprisant les droits des justiciables.
Le Tribunal souligne que le dénonciateur lui est apparu candide, crédible et de bonne foi. [ 73 ] Certes, même si l'on peut soutenir que le dénonciateur aurait pu exposer plus longuement l'énoncé du « peu commode » ou détailler l'ensemble des circonstances justifiant une perquisition de nuit, on ne peut exiger la perfection d'un dénonciateur agissant lors d'une opération policière délicate sur le terrain en vue d'arrêter et de neutraliser un individu muni d'une arme à feu dans ses déplacements, alors qu'il existe manifestement une urgence d'intervenir pour neutraliser ce danger. [ 74 ] Le Tribunal s'inspire de l'analyse de l'arrêt Sandhu de la Cour d'appel de l'Ontario dans lequel on a statué que l'existence de motifs raisonnables est un facteur très important dans l'évaluation de la gravité. [21] [ 75 ] Le sens commun requiert qu'en présence de motifs raisonnables, il s'avère difficile de conclure à une grave conduite attentatoire. [ 76 ] Le Tribunal estime qu'il ne s'agit pas d'un mépris flagrant des droits constitutionnels duquel il souhaite se dissocier. [22] [ 77 ] Le Tribunal croit inopportun de sanctionner une conduite policière qui pourrait nécessiter une meilleure rédaction dans le libellé d'une autorisation judiciaire en condamnant un tel comportement par l'exclusion de preuve matérielle, en l'occurrence, une arme à feu chargée dont la possession est illégale. [ 78 ] Cet élément ne milite aucunement en faveur d'une exclusion de preuve.
II) L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte
[ 79 ] Tel qu'énoncé par la Cour suprême dans Grant, pour juger de la gravité de la violation, le Tribunal doit examiner les intérêts protégés par le droit transgressé, puis évaluer l'ampleur des conséquences sur ces intérêts. [23] [ 80 ] Certes, la résidence de l'accusé a été perquisitionnée et le Tribunal se doit d'être particulièrement critique à cet égard. [ 81 ] Par ailleurs, l'exécution de cette perquisition n'est pas remise en question. [ 82 ] Au moment de celle-ci, l'accusé avait été arrêté et était détenu. [ 83 ] C'est l'émission du télémandat qui pose question, à supposer que le dénonciateur n'ait pas respecté les modalités prévues au Code criminel . [ 84 ] Si l'accusé a droit au respect de sa vie privée, l'intrusion en l'espèce est survenue, après qu'une autorisation judiciaire ait été obtenue et alors qu'il existait des motifs raisonnables de croire que l'accusé était illégalement en possession d'une arme à feu. [ 85 ] Dans cette affaire, on ne peut conclure qu'il s'agit d'une grave atteinte à la dignité individuelle. [24] [ 86 ] Encore ici, cet élément ne milite pas en faveur d'une exclusion de preuve.
III) L'intérêt de la société que l'affaire soit jugée au fond [ 87 ] Dans le présent cas, l'importance et la fiabilité des éléments de preuve ne font aucun doute. Les infractions reprochées sont sérieuses et il y a certainement un intérêt marqué pour la société que cette affaire soit jugée au fond. [ 88 ] La possession d'une arme à feu, de munitions sans autorisation ni permis dans des lieux publics mettent en jeu la sécurité de la population. [ 89 ] Si la preuve obtenue lors de la perquisition était exclue, l'accusé serait nécessairement acquitté.
Un tel résultat compromettrait très sérieusement la fonction de recherche de la vérité du procès. [ 90 ] Qui plus est, les infractions impliquant une arme à feu sont particulièrement sérieuses. Le législateur fédéral reconnaît ce caractère depuis plusieurs années avec de multiples amendements au Code criminel . Les tribunaux supérieurs également. [25] Très récemment, la Cour d'appel de l'Ontario reconnaissait ce caractère d'intérêt supérieur dans R. v. Campbell [26] en réaffirmant ce qu'elle avait déclaré dans R. v.
Khan [27] . [ 91 ] Encore une fois, l'examen de cet élément ne milite pas en faveur de l'exclusion de la preuve. IV) La mise en balance des facteurs [ 92 ] Compte tenu des conclusions relativement aux trois éléments analysés, le Tribunal, après avoir analysé toutes les circonstances de l'affaire, estime qu'il déconsidérerait davantage l'administration de la justice d'exclure la preuve que de l'admettre. [ 93 ] POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL REJETTE la requête dans le but de faire déclarer une perquisition illégale et abusive et en exclusion de la preuve. __________________________________ ÉRIC DOWNS, j.c.Q.
Me François Allard Procureur de l'intimée-poursuivante Me Claude Olivier Procureur du requérant-accusé
ANNEXE 1 Dans sa procédure écrite, au paragraphe 7, le requérant invoque ce qui suit :
Qu'il est de l'avis du requérant que le télémandat n'aurait jamais dû être émis et cela pour les raisons suivantes :
A) L'émission d'un télémandat (art. 487.1 4)
A) i) l'article 487.1 4)
A) exige un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l'agent Carlo Valente de se présenter en personne devant le Juge de paix; ii) que l'on retrouve à la
section 1 de la pièce R-2 les circonstances qui, semblent-ils, justifieraient l'émission d'un télémandat : iii) ces circonstances sont les suivantes: "l'heure tardive, information récente"; iv) il est de l'opinion du requérant que compte tenu de toutes les circonstances, cet énoncé ne justifie d'aucune façon l'émission d'un télémandat;
B) L'autorisation d'exécuter le télémandat la nuit (art. 488 C. cr.)
i) l'
article 488 du Code criminel énonce les conditions permettant l'exécution de nuit du télémandat; ii) que l'exécution de nuit est une exception qui se doit d'être justifiée par des motifs raisonnables; iii) que dans l'annexe R-2,
section 5,
section où devrait se retrouver ces motifs raisonnables, on renvoie simplement à l'annexe R-3; iv) que le seul endroit dans R-3 (copie caviardé
e) où il est fait mention de motifs pouvant justifier une perquisition de nuit se trouve à la quatrième page, à la toute fin où l'on retrouve la mention suivante : - l'opération policière en cour (sic) et la localisation du sujet et l'urgence de la situation;
v) qu'il n'est aucunement fait mention dans tous (sic) R-3, de quel (sic) opération policière en cours il est question et non plus de la question de la localisation du sujet; vi) quant à l'urgence de la situation non seulement n'est-il pas fait mention mais rien dans cette dénonciation ne semble la justifiée (sic);
C) Motifs raisonnables justifiant l'émission du télémandat qui doivent convaincre le juge de paix
i) les paragraphes 5 et 7 de R-3, énonce (sic) l'existence d'un (sic) vidéo, le (sic) vidéo ne fut jamais produit (sic) au Juge de paix; ii) la rédaction de ce paragraphe, tant par sa forme et sa formulation amène le Juge de paix à tenir la conclusion que ce qui est mentionné se retrouve sur la vidéo; iii) que le simple visionnement de ce (sic) vidéo ne permet d'aucune façon de constater ce qui se trouve tant au paragraphe 5 qu'au paragraphe 7. Que le contenu de ces deux paragraphes n'est que faussetés et exagérations n'ayant que pour but de tromper le Juge de paix émetteur; iv) qu'il n'existe aucune preuve ou motifs pouvant amener à tirer les conclusions contenues dans ces deux paragraphes;
v) qu'il est question au paragraphe 6 d'une enquête démontrant les faits énoncés dans ce paragraphe; vi) il n'est fait aucunement mention de quelle enquête il est question, quels en sont les détails ou les circonstances qui pourraient permettre de convaincre le Juge de paix que des motifs raisonnable (sic) existent; vii) qu'au paragraphe 8 de R-3, il est fait mention d'une information d'une personne désirant garder l'anonymat. La jurisprudence nous apprend que doit (sic) être indiquée (sic) certains renseignements qui pourront aider le Juge émetteur à être convaincu de la crédibilité de cette information.
Il n'est aucunement mention de comment, quand et les circonstances dans lesquelles cette personne fut mise au courant de cette information; viii) qu'il est de même pour les sources A et B mentionnées aux paragraphes 9 et 11 de R-3; ix) qu'il en est aussi de même pour la source C mentionnée aux paragraphes 18 et ss de R-3. La simple mention que cette source est enregistrée et digne de foi n'est aucunement suffisante pour permettre au Juge émetteur de se faire une idée sur la crédibilité à apporter à cette source;
x) qu'il n'existe à (sic) nulle part dans toute la documentation soumis (sic) au Juge émetteur quelque preuve que ce soit permettant au Juge de paix de tirer la conclusion que se trouve une arme à l'adresse visée par le télémandat; xi) que les documents fournis au soutien de la demande de télémandat ne sont que ramassis de rumeurs et exagérations; xii) que l'omission du policier de produire ledit (sic) vidéo n'avait pour but que de tromper le Juge émetteur en l'amenant à tirer de fausses conclusions; xiii) que R-3, sans toutes ces exagérations, rumeurs, faussetés et omissions ne contient aucun motif pouvant justifier l'émission d'un télémandat;
ANNEXE 2 La dénonciation pour l'obtention d'un mandat de perquisition comporte 24 paragraphes lesquels sont libellés comme suit :
(1) Je soussigné Carlo Valente 1155 , à l'emploi du SPVM depuis 12 ans et actuellement affecté à la
Section des Enquêtes Multidisciplinaire et Coordination Jeunesse depuis 5 ans, déclare que les faits relatés dans la présente dénonciation proviennent de renseignements dont j'ai pris connaissance personnellement ou qui proviennent de sources que je considère véridiques et digne (sic) de confiance.
(2) Cette dénonciation est une enquête en matière d'arme à feu visant l'obtention d'un mandat de perquisition pour la résidence suivante : • 2525 MODUGNO APPARTEMENT 211, VILLE SAINT LAURENT 2011-01-28
(3) Vers 13h00, le sergent détective Legault effectue une opération policière au coin de l'intersection Marcel Laurin et le boulevard Saint Louis à Ville Saint Laurent. Ce dernier constate un attroupement de personnes et véhicules dans le stationnement extérieur près du 400 Marcel Laurin soit le restaurant Tim Hortons. Cet attroupement n'est pas relie (sic) à l'opération du S/D Legault, mais ce dernier prend les plaques en note avant de quitter les lieux.
(4) Vers 14h25, un appel est logé au 9-1-1 pour une fusillade près de l'intersection Marcel-Laurin et le boulevard Saint Louis.
(5) Vers 15h10, le sergent détective McCann couvre la scène de crime. Deux douilles de calibre .9mm sont localisés (sic), deux témoins oculaires rencontrés, des images vidéos visionnés (sic) et le suspect serait de race indien (sic), entre 25-30 ans 1m65 et 70kg. Il serait habillé en gris avec tuque de laine et costaud.
(6) L'enquête démontre un (sic) automobile Honda Accord couleur foncé (sic) entrée dans le stationnement du Tim Horton's situé au 400 Marcel-Laurin. Un homme non identifié (suspect) sort de l'automobile avec une arme à feu dans ses mains et se dirige vers l'attroupement de véhicules. Un argument éclate entre le suspect et une victime assise dans un (sic) Caravan foncé. Le suspect fait feu envers la personne de la Caravan et retourne vers son véhicule. Avant d'arriver au véhicule, le suspect fait feu une deuxième fois envers la victime. Le suspect quitte les lieux dans son Honda Accord couleur foncé (sic). Aucune victime n'est venue se manifester au SPVM. 2011-02-10
(7) Je visionne la vidéo de surveillance du centre d'achat situé au 1871 Saint Louis. Le centre est directement opposé au Tim Horton's situé au 400 Marcel Laurin. Je constate que le (sic) même Honda Accord arrive dans le stationnement extérieur et le conducteur débarque. Le suspect se dirige vers le commerce «Tigga Style» pour quelques secondes et retourne immédiatement à son véhicule. Ce dernier [se] dirige immédiatement au stationnement du Tim Horton's. (Voir paragraphe 6 pour la suite). 2011-02-18
(8) Le sergent détective McCann reçoit une information d'une personne qui désire garder l'anonymat que la personne visée dans la fusillade est le propriétaire du magasin «Tigga Style ». Que le propriétaire s'appelle «SASA » et est de race sri-lankais (sic). Le tireur est un homme de race sri-lankais (sic), un héroïnomane et conduit un (sic) Accord. 2011-03-08
(9) L'enquêteur Martin Sanfaçon m'informe qu'une source A , enregistrée et digne de confiance contrôlée par ce dernier, indique que le tireur dans le stationnement Tim Horton's est Shankar Kumar GNANANDRAN . 2011-03-14
(10) Le sergent Bedard de notre division renseignements m'informe que le sujet Shankar Kumar GNANANDRAN 1983-03-03 donne le 2525 Modugno appartement 211 à Ville Saint Laurent comme adresse. 2011-04-03
(11) La source B contrôlée par moi m'informe que le tireur dans le stationnement est Shankar Kumar GNANANDRAN . La source l'identifie sur une photo SPVM. 2011-04-06
(12) J'obtiens le bail pour le 2525 Modugno appartement 211 . Le bail donne pour Shankar Kumar GNANANDRAN comme colocataire.
(13) Je constate également dans le stationnement intérieur que le stationnement #11 est réservé pour l'appartement #211.
(14) Je constate qu'un (sic) Honda Accord, 4 portes, de couleur foncé (sic), plaque 629ZVX est stationné dans l'emplacement #11.
(15) Quand j'enquête la plaque au Centre de Renseignements Policiers du Québec, l'auto est immatriculée au nom de William Nixon DONBOSCO.
(16) Je vérifie dans nos banques de données et le sujet Shankar Kumar GNANANDRAN a été arrêté pour conduite avec des capacites (sic) affaiblie (sic) le 20 décembre 2009 en conduisant ce même véhicule soit le (sic) Honda Accord plaque 629ZVX .
(17) Je vérifie dans nos banques de données et le sujet a présentement 28 ans, mesure 1m65 et pèse 70kg. 2011-04-21
(18) Le sergent détective Lamond m'informe qu'une source C , enregistrée et digne de confiance contrôlé (sic) par ce dernier, indique que le tireur dans le stationnement Tim Horton's est Shankar Kumar Gnanandran . Cette dernière identifie le suspect sur photo SPVM.
(19) La source mentionne également que Shankar Kumar GNANANDRAN porte toujours une arme à feu sur lui car il a beaucoup d'ennemis.
(20) Qu'il conduit un (sic) Honda Civic plaque 629ZVX.
(21) Que Shankar Kumar GNANANDRAN avait une arme à feu [caviardé] sur lui [caviardé]. Résumé judiciaire ordonné, quant à ce paragraphe : À une date dans les jours précédants (sic) le 21 avril 2011 dans un lieu quelconque que Shankar Kumar GNANANDRAN avait une arme à feu sur lui.
(22) L'enquêteur Paquette de la GRC m'informe que le 25 février 2010, la GRC ont (sic) effectué une perquisition au magasin « Tigga Style » situé dans le centre d'achat au 1871 St-Louis. Dans cette perquisition, la vidéo de surveillance du magasin a été saisie.
(23) Que suite au visionnement du (sic) vidéo, le 9 janvier 2010 un individu se promène librement dans le magasin « Tigga Style » avec une arme à feu.
(24) Que le 11 mars 2011, l'enquêteur Boily de la Sûreté du Québec et prêté à la GRC visionne le (sic) vidéo et identifie l'individu avec l'arme à feu en étant Shankar Kumar GNANANDRAN .
Considérant • Que le sujet conduit un (sic) Honda Accord pareil (sic) comme le véhicule conduit par le tireur lors de la fusillade. (paragraphe (sic) 6, 14, 16). • Que l'enquête a permis de confirmer les dires des sources. (paragraphe (sic) 8, 18, 20). • Que le sujet réside au 2525 Modugno appartement #211. (paragraphe (sic) 10, 12). • Que le sujet à (sic) déjà était (sic) vu avec une arme à feu. (paragraphe 24). • L'opération policière en cours et la localisation du sujet et l'urgence de la situation je demande que le mandat soit également exécuté de nuit. • Pour ces raisons j'ai des motifs raisonnable (sic) et probable (sic) de croire qu'il y a une arme à feu au : o 2525 Modugno appartement #211, Ville Saint Laurent. • Ce mandat a pour but d'aller saisir l'arme à feu et porter des accusations.
Carlo Valente 11-04-21 avec signature.
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