2020 QCCQ 7420, 2020 QCCQ 7420
Opinion
Protection de la jeunesse — 206497 2020 QCCQ 7420 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 460-41-002051-209 DATE : 4 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant-intimée -et- C Mère-intimée -et- D Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant des enfants Y , née le [...] 2016, Z , née le [...] 2019, X , née le [...] 2018. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants : ➢ Les enfants sont à risque sérieux de négligence parentale ; ➢ Les enfants encourent un risque sérieux d’être victimes d’abus sexuels de la part de leur oncle maternel. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier les enfants à leur père avec un suivi social auprès de tous les membres de la famille pour une période d’une année. Position des parties
[ 4 ] Les parents reconnaissent l’existence d’un risque sérieux de négligence parentale. Par contre, ils contestent le risque sérieux d’abus sexuels, ayant pris les mesures pour protéger les enfants. Ils sont en accord avec les mesures proposées, mais en contestent la durée qu’ils souhaitent plus courte, la mère proposant plus spécifiquement 4 mois. [ 5 ] L’avocate des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle plaide que seule la situation de négligence parentale sur le plan éducatif prévaut.
Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice et la durée recommandée. Description de la situation [ 6 ] Les parents ont entretenu au cours des dernières années une relation instable, ponctuée de séparations et de reprises de la vie commune. Lors des séparations, les enfants ont vécu soit principalement chez l’un ou l’autre des parents, ou en garde partagée. [ 7 ] La dernière séparation survenue en décembre 2019 semble cette fois définitive.
Les enfants ont d’abord été maintenues auprès de leurs parents en garde partagée, puis confiées à leur père avec contacts réguliers avec leur mère. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a vécu un épisode de détresse psychologique. Le décès de sa fille A, la [...] de ses circonstances et les nombreuses audiences devant le Tribunal concernant son fils B l’ont épuisée tant physiquement que moralement. Longtemps dans le déni, la mère vit le deuil de sa fille. [ 9 ] La situation financière de la mère est précaire.
Le père assumant, de fait, la garde des enfants, est dorénavant le prestataire des allocations familiales. En outre, l’aide sociale lui a été retirée, les services de la sécurité du revenu exigeant qu’elle poursuive le père pour obtenir une pension alimentaire pour les enfants. La mère est actuellement sans logement. Elle est hébergée au sein de la ressource A opérée par Mme E. [ 10 ] La mère est soutenue financièrement par son conjoint. Celui-ci lui offre également du support afin qu’elle reçoive ses enfants en visite les fins de semaine.
Il l’assiste lors de ses rencontres avec la Directrice. [ 11 ] Les contacts entre la mère et ses enfants se déroulent positivement. Ceux-ci sont néanmoins chargés sur le plan émotif et font resurgir auprès de la mère ses blessures affectives. Conséquemment, bien que la mère exerce ses droits d’accès régulièrement, ceux-ci sont généralement d’une durée plus courte que celle convenue à l’origine. En ce sens, la mère reconnaît ses limites et est transparente avec la Directrice. [ 12 ] La mère a récemment entrepris les démarches afin de recevoir l’aide plus spécialisée qu’elle requiert pour se reprendre en main.
Elle a eu une première rencontre avec une psychologue œuvrant en CLSC. Elle est en attente pour un suivi psychiatrique. Dans l’intervalle, elle est suivie par son médecin de famille qui lui prescrit antidépresseurs et anxiolytiques. [ 13 ] Par ailleurs, la mère, après avoir suspendu son suivi avec Mme F du programme SIPPE au cours de l’hiver, a repris avec assiduité ce suivi qui lui est bénéfique.
En ce qui concerne le suivi d’une infirmière, lui aussi suspendu au cours de l’hiver par la mère, il sera incessamment repris et dispensé par une infirmière relevant du CLSC de son nouveau lieu de résidence. [ 14 ] Du côté du père, celui-ci reconnaît que la charge de ses trois enfants est lourde et qu’il doit parfaire ses habiletés parentales. L’aide de sa nouvelle conjointe lui est précieuse. Le père a également besoin de répit, ce que lui offrent ses propres parents. [ 15 ] Le père est disposé à s’impliquer dans le suivi social de la Directrice pour établir un encadrement et une routine de vie à ses enfants.
L’organisation du quotidien et la stimulation des enfants demeurent un enjeu. [ 16 ] Le père vit temporairement chez ses parents. Il est à la recherche d’un logement et envisage sérieusement l’achat d’une propriété. Une fois la question du domicile résolue, la Directrice mettra à la disposition du père les services d’une éducatrice en milieu familial. [ 17 ] Les enfants ont un lien d’attachement significatif avec leurs deux parents. Elles fréquentent la même garderie. Y et Z se développent normalement. Quant à X , elle présente un retard important sur le plan moteur.
Une investigation en pédiatrie est requise pour en identifier la cause. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de l’existence d’un risque sérieux de négligence parentale. [ 19 ] En ce qui a trait au motif de risque sérieux d’abus sexuels de la part d’une tierce personne, la preuve révèle que depuis que la Directrice a informé les parents des antécédents judiciaires de l’oncle maternel en matière de crime d’ordre sexuel à l’encontre d’enfants, ceux-ci ont fait en sorte que les enfants ne soient plus jamais en contact avec lui.
À l’audience, les parents s’engagent à écarter l’oncle maternel de la vie des enfants. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que les parents ont pris les mesures pour protéger leurs enfants et qu’ils sauront maintenir cette protection à l’avenir. Conséquemment, ce motif de compromission est rejeté. [ 21 ] La situation milite en faveur du maintien des enfants auprès de leur père avec des droits d’accès fréquents, réguliers et prévisibles pour les enfants avec leur mère. Le suivi social de la Directrice soutiendra cette orientation dans l’objectif à moyen terme du rétablissement d’une quelconque forme de garde partagée.
Les rapports périodiques de la mère auprès de la Directrice permettront de mesurer en temps réel l’évolution de sa situation personnelle. [ 22 ] La prochaine ordonnance sera d’une durée de six mois, ce qui apparaît suffisant compte tenu de la mobilisation de la mère qui, au surplus, verrait comme un encouragement et une pression positive le fait que l’ordonnance soit moindre que celle recommandée par la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande ; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour le motif suivant : 38 b) 2° : Risque sérieux de négligence parentale ; [ 25 ] CONFIE l’enfant à son père ; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 28 ] O RDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées ; [ 31 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant M e Valérie Assouline Avocate de la mère Date de l’audience : 29 juin 2020
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