2021 QCCQ 7885, 2021 QCCQ 7885
Opinion
Protection de la jeunesse — 214840 2021 QCCQ 7885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-002587-214 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 mai 2021 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2013 Enfant et A Mère et PÈRE (non déclaré) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l'un des enfants suivant l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La mère est présente à l'audience, elle est représentée par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 4 ] L’enfant est représenté par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 5 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Les ordonnances précédentes du 1 er avril et 6 août 2019 concernant les enfants se sont terminées le 1 er avril 2020.
Pour l’enfant Y, la décision déclarait sa sécurité et son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et pour l’enfant X, en révision, il était maintenu le motif de compromission d’un risque sérieux de négligence. [ 7 ] À la fin de ces ordonnances précédentes le 1 er avril 2020, la demanderesse convient avec la mère d’une entente post ordonnance qui était applicable jusqu’au 31 mars 2021 prévoyant notamment aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille. La mère devait actualiser les soins de santé de l’enfant X en ergothérapie et orthophonie.
Elle devait faire état de ses difficultés, travailler son anxiété afin d’être disponible aux besoins de son fils et travailler son lien affectif avec les enfants. Elle devait aussi s’engager à poursuivre une collaboration active à l’application des mesures.
[ 8 ] Les enfants étaient maintenus chez la mère et le conjoint de cette dernière, monsieur B. Toutefois, depuis mars 2021, l’enfant Y est confié en famille d’accueil. [ 9 ] La demanderesse invoque comme motif de compromission actuel qu’il est toujours en lien avec un risque sérieux de négligence. [ 10 ] La mère n’occupe pas d’emploi. Toutefois, elle est rarement à son domicile.
Il est difficile de savoir ce qui l’amène à être si souvent absente de son domicile alors qu’elle confie souvent les enfants à une tierce personne en qui la demanderesse ne peut avoir confiance. [ 11 ] Le Tribunal retient l’affirmation de la demanderesse que la mère fait des mauvais choix de gardiennage en ce qu’elle fait garder les enfants par une amie qui ne possède pas les capacités requises pour s’occuper adéquatement des enfants. [ 12 ] La gardienne, madame C, a un enfant qui est confié en famille d’accueil de proximité jusqu’à majorité et avec lequel elle a un interdit de contacts. [ 13 ] Cette dame peut tenir des propos inquiétants tels que d’avoir prétendu que l’enfant était son propre enfant et qu’elle ne connaissait pas la mère. [ 14 ] La demanderesse a demandé à la mère de ne plus mettre en contact les enfants avec cette personne.
La mère n’a pas respecté cette demande et a continué à faire garder les enfants par cette dame. [ 15 ] La demanderesse obtient difficilement de l’information de la mère pour s’assurer que les enfants ont réponse à leurs besoins. La mère manque de transparence concernant ses allées et venues. Elle laisse les enfants chez cette personne à Ville A, parfois pour quelques jours. [ 16 ] L’enfant X verbalise le 16 mars dernier qu’il n’a pas vu son petit frère depuis longtemps, malgré que celui-ci habite aussi avec la mère. [ 17 ] La mère ne collabore pas avec la demanderesse.
D’ailleurs, elle ne s’est pas présentée à la révision concernant les enfants. La demanderesse rencontre l’enfant X à l’école afin de s’assurer qu’il va bien et de savoir comment évolue sa situation. [ 18 ] L’enfant X verbalise à la demanderesse que sa mère lui dit de ne pas tout dire à la demanderesse. Cette dernière perçoit du discours de l’enfant qu’il est teinté. [ 19 ] La mère minimise ses difficultés.
Il est difficile de la mobiliser afin qu’elle consacre son temps pour mettre fin à la situation de négligence. [ 20 ] Les passages antérieurs de la mère à la Cour, chambre de la jeunesse, apparaissent être pour la mère une simple formalité d’usage. Elle n’est pas rassurante quant à des changements qu’elle entendait amener dans sa vie pour que cesse ce risque sérieux de négligence.
Elle n’explique rien quant à ses raisons de laisser la garde des enfants à des tiers qui ne sont pas fiables. [ 21 ] Alors que le Tribunal en est à rendre une troisième décision concernant l’enfant X, le Tribunal souligne à la demanderesse qu’il faudra peut-être envisager de lui retirer l’enfant tout comme il est fait ce jour pour son frère Y qui est confié en famille d’accueil. [ 22 ] Le père de l’enfant X n’est pas déclaré dans l’acte de naissance.
L’enfant le connaît, il a des contacts à l’occasion avec ce dernier, car la mère lui confie parfois l’enfant. [ 23 ] La demanderesse est en contact avec monsieur D pour évaluer et s’assurer que cette situation peut répondre aux besoins affectifs de l’enfant. Cet homme présente un passé difficile, la demanderesse est invitée à être prudente afin que l’enfant soit bien traité. [ 24 ] Le milieu de la mère est suivi par le DPJ depuis l’année 2015.
Le DPJ était intervenu d’urgence pour retirer l’enfant X de chez une gardienne, madame C alors que l’enfant qui n’était âgé que deux ans y subissait des abus physiques. [ 25 ] L’enfant X avait été retiré à la mère pour le confier à un milieu d’accueil d’urgence, car ni la mère ni son entourage ne pouvaient prendre en charge l’enfant. Il avait été convenu d’une entente de mesures volontaires jusqu’au 7 juin 2016. Il était cru que la mère maintiendrait sa mobilisation et une référence au CLSC avait été faite. [ 26 ] La situation n’a pas évolué, la mère faisait preuve d’une négligence persistante.
Le DPJ retient alors un nouveau signalement en décembre 2017 pour des enjeux affectifs dans le lien mère-enfant. Le signalement est retenu en lien avec un risque sérieux de négligence en lien avec des difficultés quant à la santé mentale de la mère. [ 27 ] Un autre signalement est reçu en février 2018. Il est question d’abus physiques sur l’enfant alors qu’il n’était âgé que de trois ans. La famille a reçu des services du programme SIIM du Centre jeunesse. [ 28 ] La Cour dans la même année rend une première ordonnance concernant l’enfant.
La Cour retient que l’enfant a des besoins sur le plan de la santé qui doivent être rapidement répondus. [ 29 ] En 2019, un autre signalement est retenu par le Centre jeunesse A alors que l’enfant X se retrouve encore chez madame C. Cette dame se fait passer pour la mère de l’enfant et elle use de méthodes éducatives non adéquates. La mère ne comprend pas et ne veut pas comprendre que cette personne est à risque pour l’enfant et persiste dans le gardiennage des enfants auprès de cette personne. [ 30 ] Cette dame C apparaît certainement éprouvée sur le plan personnel.
Encore récemment, elle a nommé à la demanderesse que Y était son enfant et qu’elle ne connaissait pas la mère. La demanderesse affirme que cette dame est persuadée que Y est son propre enfant. Un tel état d’esprit chez cette personne n’est pas sans inquiéter sérieusement.
[ 31 ] C’est cette situation de gardiennage qui conduit le DPJ à retirer l’enfant Y de la garde à la mère en mars 2021 pour le confier en famille d’accueil. [ 32 ] Les deux enfants plus vieux de la mère ont été confiés à l’adoption avec le consentement de cette dernière. [ 33 ] Le Tribunal retient dans la situation de X qu’il vit une situation de négligence depuis plusieurs années. Cette situation ne peut perdurer si la mère ne se mobilise pas rapidement dans les prochains mois.
La demanderesse ne doit pas attendre et doit agir rapidement pour saisir la Cour afin de retirer l’enfant à sa mère si la situation de négligence et de non-collaboration de la mère persiste dans les prochaines semaines. [ 34 ] Il va falloir que la mère recadre sa vie si elle ne veut pas que l’enfant X lui soit aussi retiré. Depuis presque six ans, presque la vie entière de l’enfant qu’il vit de la négligence.
La Cour ne pourra plus accepter les recommandations du DPJ pour maintenir l’enfant chez sa mère. [ 35 ] La demanderesse expose à l’étude sociale du Directeur [1] : En ce qui a trait à l’enfant, nous ne sommes pas en mesure de le rencontrer du tout durant le mois d’octobre et de novembre. Nous rencontrons la mère seulement le 10 décembre et nous recadrons le fait qu’elle ne donne aucune disponibilité à nos rencontres et que c’est pourtant une condition à une bonne collaboration au suivi. [ 36 ] Bien dans une telle situation, le DPJ ne doit pas attendre et se soumettre à la volonté de la mère.
Il faut alors saisir la Cour. [ 37 ] La mère est une personne en qui on ne peut qu’avoir que très peu de confiance. [ 38 ] La mère, malgré les recommandations de ne pas laisser les enfants à madame C, a persisté à ne pas protéger les enfants.
Alors que l’enfant X verbalise s’ennuyer de son petit frère qu’il n’a pas vu depuis longtemps, c’est que l’enfant Y était chez madame C à Ville A. [ 39 ] Lorsque la demanderesse apprend que l’enfant Y est chez madame C, elle avise cette personne que le DPJ va aller lui retirer l’enfant immédiatement. [ 40 ] La mère a été invitée à rejoindre la demanderesse et l’enfant au bureau du DPJ à Ville A.
La mère ne s’est pas présentée et le DPJ a dû héberger l’enfant en famille d’accueil en application d’une mesure de protection immédiate. [ 41 ] La même journée, la demanderesse se rend chez la mère qui ne lui ouvre pas la porte de son domicile. Même contactée par courriel le 17 mars, la mère ne donne pas signe de vie. [ 42 ] Le 24 mars, la Cour rend une ordonnance de mesures provisoires et confie l’enfant Y en famille d’accueil.
La mère démontre si peu d’intérêt envers son enfant qu’elle n’a pas daigné se présenter à l’audition pour la demande de mesures provisoires. [ 43 ] Elle ne donne pas signe de vie au DPJ depuis qu’il était confié en famille d’accueil. Le 25 mars, elle est sollicitée pour planifier des contacts avec l’enfant. Elle ne donne aucun retour à la demanderesse avant le 7 avril où elle dira s’ennuyer de son fils. [ 44 ] Elle ne donne pas signe de vie le 8 avril alors qu’elle est sollicitée pour planifier un contact.
Ce n’est que le 3 mai qu’une rencontre est finalement tenue au domicile de la mère. [ 45 ] Le Tribunal considère que ces faits qu’il vient d’énoncer démontrent un sérieux problème chez la mère et le très peu de sensibilité qu’elle a pour ses enfants. [ 46 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et du risque sérieux de négligence. [ 47 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 50 ] INTERDIT les contacts entre madame C et l’enfant; [ 51 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalle régulier chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant et sa fratrie puissent bénéficier de contacts entre eux à raison minimalement d’un (1) contact par quinze (15) jours ; [ 53 ] RECOMMANDE à la mère de demander l’autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse pour son choix de gardiennage de l’enfant; [ 54 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles;
[ 55 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 57 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Véronique Laforme Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Geneviève Mercier Pour l’enfant Me Geneviève Marchand Pour la mère Date d’audience : 13 mai 2021 Dernière pièce déposée : D-4
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