2015 QCCQ 8552, 2015 QCCQ 8552
Opinion
Protection de la jeunesse — 15566 2015 QCCQ 8552 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001787-140 (X) 550-41-001788-148 (
Y) DATE : 7 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de mauvais traitements psychologiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X et de Y, des jumeaux âgés de 13 ans. [ 2 ] Les parents reconnaissent qu’un conflit parental majeur les oppose et que leur comportement est de nature à causer préjudice à leurs fils. [ 3 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties soumettent au tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. Elles y ont consenti de façon libre et éclairée. [ 4 ] Le Tribunal constate que le développement des enfants est compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques et que les mesures proposées respectent les droits et l’intérêt des enfants.
Il ordonne donc l’exécution de ces mesures et prend acte du consentement des parents à se conformer à certaines exigences. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu maternel pour une période de six mois;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période de neuf mois;
c) Que les contacts entre le père et les enfants soient supervisés tant que jugé nécessaire et que leur fréquence et leur durée soient déterminées selon entente entre le père et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
e) Que X reçoive les soins prescrits par le médecin pour son état (TDAH); [ 9 ] prend acte :
a) Que le père est d’accord à ce que X prenne sa médication tant que l’année scolaire n’est pas terminée;
b) Que le père consent à recevoir des services en matière de toxicomanie et de gestion de la colère;
c) Que la mère consent à se soumettre à une évaluation de sa consommation et qu’elle suive les recommandations des professionnels;
d) Que les parents consentent à ne plus exposer leurs enfants à leurs conflits et ne plus avoir de propos dénigrants l’un envers l’autre devant les enfants; [ 10 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’introduire une garde partagée dans les deux derniers mois de la mesure d’hébergement; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur des enfants M e Louis Poirier Procureur de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 7 avril 2015
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