2019 QCCQ 8785, 2019 QCCQ 8785
Opinion
Protection de la jeunesse — 199009 2019 QCCQ 8785 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-034941-195 DATE : 2 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2015 Enfant intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgée de trois ans, compromis puisqu’elle est à risque sérieux de négligence en lien avec les antécédents de toxicomanie de ses parents et puisque la consommation de ces derniers à un impact au niveau de l’encadrement et de la routine de vie offerte à l’enfant. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant dans son milieu de vie familial avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission retenus par la Directrice.
Ils se disent en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Le procureur de l’enfant reconnaît l’ensemble des motifs de compromission retenus par la Directrice et se range du côté des mesures prônées par cette dernière, étant d’avis que ces mesures répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Une première intervention de la Directrice a lieu en mai 2018 auprès de l’enfant et de sa famille en raison d’un problème de toxicomanie chez les parents. En septembre 2018, le dossier est fermé. [ 6 ] Un mois plus tard, la Directrice intervient à nouveau dans la vie de l’enfant.
Le 20 octobre 2018, la mère interpelle le Centre antipoison, car elle croit que sa fille vient d’ingérer le contenu d’une bouteille de Gatorade contenant de la drogue (MDMA). Les policiers finiront par intervenir au domicile familial puisque la mère ne se présente pas à l’hôpital tel que recommandé.
Malgré la recommandation de ces derniers, la mère refuse le transport en ambulance. Elle se dit rassurée par l’état de sa fille qui ne présente pas de symptômes. [ 7 ] Lors de sa première rencontre avec l’intervenante sociale, la mère habite chez sa propre mère en raison des nombreux conflits rencontrés avec les voisins. On reproche au couple le bruit et le va-et-vient dans le logement, les menaces de la part du père envers les voisins et une odeur de cannabis dans l’immeuble. Les parents dénoncent de leur côté le harcèlement des voisins à leur égard. Ils mentionnent que l’enfant vit des répercussions en lien avec ce conflit de voisinage.
[ 8 ] Depuis le 1 er mars 2019, les parents bénéficient d’un logement en lien avec le projet A. Ce logement est offert aux parents par le Centre A, lequel offre aux parents soutien et conseils afin que ces derniers maintiennent une stabilité résidentielle. [ 9 ] La consommation de cannabis demeure omniprésente. Les parents confirment consommer tous les jours. La mère a récemment entrepris une démarche auprès du CRD-A. [ 10 ] Le père a cessé sa consommation de drogue dure depuis quelques mois. Il participe présentement à un traitement de substitution aux opiacés.
Sa participation au [Centre A] est notée comme étant positive. [ 11 ] Bien que les parents notent peu d’impacts de leur consommation sur leurs habiletés parentales, ils sont tout de même en mesure de reconnaitre qu’il leur est plus difficile de mettre en place une routine s’ils ont consommé tard en soirée. [ 12 ] La consommation des parents fragilise le quotidien de l’enfant. En effet, les parents font face à de nombreuses plaintes du voisinage en lien avec l’odeur de cannabis et les bruits excessifs, ce qui les place dans une situation de précarité.
De plus, l’enfant semble vivre de l’anxiété en lien avec les nombreux conflits qui opposent ses parents aux voisins. Son sommeil s’en trouve perturbé. [ 13 ] La présence de l’enfant à la garderie est inconstante depuis décembre 2018. Des incidents avec d’autres enfants ébranlent la confiance des parents. De plus, la mère souligne les difficultés de l’enfant à se lever le matin étant donné qu’elle peine à la coucher le soir. [ 14 ] Devant le Tribunal, le père s’engage à conduire l’enfant dans son milieu de garde minimalement trois fois par semaine.
Les parents reconnaissent l’importance et les bienfaits pour leur fille de fréquenter un milieu de garde. Cette fréquentation ne doit pas être tributaire de l’état des parents à leur réveil le matin ou encore de la volonté ou non de l’enfant d’y aller. Une routine de vie doit être mise en place pour cette jeune fillette de trois ans. [ 15 ] Les parents traversent, depuis quelques mois, une situation de précarité, et ce, à différents niveaux.
Leurs difficultés personnelles ont eu des répercussions sur la stabilité de l’enfant et leur mode de vie, caractérisé par la consommation, est susceptible d’avoir des impacts sur la routine et l’encadrement mis en place dans le milieu familial. [ 16 ] Les parents reconnaissent l’importance de mettre en place un encadrement, des règles et une routine de vie stable et appropriée pour l’enfant. Ils se disent prêts à collaborer aux services offerts en ce sens, notamment à un suivi éducatif.
La preuve démontre le besoin des parents à cet égard. [ 17 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 20 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans son milieu familial; [ 21 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches entreprises en lien avec leur consommation; [ 23 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec l’impulsivité et la gestion de la colère; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant puisse fréquenter un milieu de garde, et ce, de manière régulière et PREND ACTE que le père s’engage à effectuer les transports afin que sa fille fréquente la garderie minimalement trois jours par semaine; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, notamment par le biais d’un éducateur de milieu; [ 26 ] PREND ACTE que les parents acceptent de s’investir auprès d’un éducateur; [ 27 ] LE TOUT pour une durée d’une année; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 24 avril 2019 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Nicolas L’Archevêque-Roy Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Maria Choquette-Stuart Avocate de l’enfant Me Marc Morin Avocat de la mère Date d’audience : 2 avril 2019
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