2013 QCCQ 8750, 2013 QCCQ 8750
Opinion
Perron c. Ste-Irène (Municipalité de) 2013 QCCQ 8750 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » No : 120-32-000907-120 DATE : Le 22 juillet 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARGUERITE PERRON
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-IRÈNE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marguerite Perron est propriétaire d'une résidence secondaire située à Sainte-Irène (la municipalité). [ 2 ] Le 21 mars 2012, une quantité importante d'eau s'infiltre par les fondations du chalet et cause des dégâts matériels. Alléguant que la municipalité est responsable de cette situation, madame Perron lui réclame le remboursement des dommages non couverts par son assureur.
Elle diminue sa créance à 7,000.00$ afin de bénéficier du régime de la division des petites créances. [ 3 ] La municipalité plaide qu'elle n'a pas commis de faute et ne peut être tenue responsable des dommages, non contestés, subis par la demanderesse. [ 4 ] Il importe de rappeler le contexte dans lequel les événements se déroulent. [ 5 ] La propriété de madame Perron est située à proximité d'un ruisseau et au pied d'une montagne où se trouve la station de ski Val d'Irène, qui n'appartient pas à la municipalité.
[ 6 ] En mars 2012, la région connaît un épisode de chaleur inhabituel, qui cause une fonte des neiges accélérée. Cette situation a des impacts sur tout le territoire de la municipalité, un village qui compte plusieurs kilomètres de route et peu d'employés. La situation est inquiétante, au point où la sécurité civile décrète l'état d'urgence à Sainte-Irène le 21 mars. [ 7 ] La veille, le 20 mars, le mari de madame Perron craint que le ponceau situé à proximité de la maison s'obstrue et cause un refoulement d'eau. Il avise la municipalité, car cette dernière doit entretenir et dégager les ponceaux.
Il contacte le contremaître, Julien Parent. [ 8 ] Celui-ci se rend sur les lieux en fin de journée et constate que tout va bien et que l'eau circule sous le ponceau. Il y retourne le même soir, vers 22h00 et la situation est inchangée. Monsieur Parent travaille toute la soirée et une
partie de la nuit, car les problèmes se multiplient en raison de la fonte trop rapide de la neige. [ 9 ] Malheureusement, le matin du 21, la propriété de madame Perron est inondée. La municipalité demande l'intervention d'un entrepreneur, qui dégage le ponceau situé non loin de la maison. Le fils de madame Perron affirme que le niveau d'eau à l'intérieur du chalet baisse à ce moment. [ 10 ] Pour que sa réclamation soit accueillie, la demanderesse doit démontrer que la municipalité a commis une faute et que cette faute est la cause des dommages subis.
La preuve doit être prépondérante, elle doit surpasser celle de la défenderesse. [ 11 ] Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 12 ] L'inondation survient dans un contexte bien particulier. La neige fond extrêmement rapidement, ce qui, évidemment, génère des quantités fort importantes d'eau, partout sur le territoire de la municipalité. Dans ces circonstances, ne pouvant être partout à la fois, les employés municipaux tentent de pallier les problèmes les plus criants.
Cela ressort clairement du témoignage du contremaître, qui se rend à deux reprises près de chez madame Perron, en quelques heures, pour vérifier l'état des lieux. Il n'a pas commis de faute en priorisant des interventions qui apparaissaient plus urgentes. [ 13 ] Comme l'ont affirmé les tribunaux supérieurs à de nombreuses reprises, une municipalité n'est pas l'assureur de ses citoyens et ne peut être tenue de les indemniser pour tout dommage, en l'absence de preuve prépondérante d'une faute.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] REJETTE la demande, sans frais. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Date de l'audience: 2 juillet 2013 Motifs déposés le 22 juillet 2013
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