2023 QCCA 344, 2023 QCCA 344
Opinion
Gauvin c. TD Compagnie d'assurance-vie 2023 QCCA 344 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029520-210 (505-17-009492-168) DATE : 16 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. MICHEL GAUVIN CAROLINE GAUVIN APPELANTS – demandeurs c. TD COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE BANQUE TORONTO-DOMINION AGOSTINO ITALIANO INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants Michel Gauvin et Caroline Gauvin se pourvoient contre un jugement [1] de la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Pierre-C.
Gagnon), rendu le 20 avril 2021, lequel rejette leur demande contre les intimés TD-Compagnie d'assurance vie (ci-après « TD Assurance »), Banque Toronto-Dominion (ci-après « Banque TD ») et Agostino Italiano, un employé de la Banque TD, en vertu d’une police d’assurance prêt hypothécaire. [ 2 ] Le contexte se résume ainsi. Les appelants demandent le paiement de l’indemnité prévue en vertu du contrat d’assurance prêt hypothécaire à la suite d’un accident d’automobile lors duquel l’appelante Caroline Gauvin a été gravement blessée.
L’intimée TD Assurance refuse de payer, au motif que l’appelante n’a pas subi un préjudice corporel assez grave pour répondre aux exigences du contrat. Face à ce refus, les appelants poursuivent les intimés pour le remboursement du solde du prêt hypothécaire en date de l’accident ainsi que les intérêts et primes d’assurance payés depuis l’accident.
Dans leur défense, les intimés invoquent aussi l’exception prévue dans le contrat que l’accident est « attribuable à l’usage abusif ou inapproprié d’alcool ». [ 3 ] En principe, le contrat d’assurance est composé de deux documents : le document signé par l’appelante « Proposition d’assurance prêt hypothécaire maladie grave et vie » [2] et la brochure « Une protection pour votre hypothèque » [3] qui inclut le « Certificat d’assurance ». [ 4 ] Le certificat d’assurance est clair : la couverture en cas d’accident se limite aux cas d’amputation d’un membre, « perte totale et irrémédiable de la vue » ou « paralysie totale et irrémédiable », et il y a une exception si l’accident « est attribuable à l’usage abusif ou inapproprié d’alcool ou de drogues ».
Or, les blessures de l’appelante étaient graves, mais ne correspondent pas aux pertes couvertes dans le certificat. De plus, la preuve établit que, lors de l'accident, l’appelante avait un taux d’alcool entre 132 mg et 169 mg par 100 ml, bien supérieur à la limite légale de 80 mg par 100 ml. [ 5 ] La question primordiale en première instance et en appel est de savoir si la brochure et le certificat font
partie du contrat d’assurance de l’appelante. Les appelants soutiennent que la brochure et le certificat ne leur ont pas été remis lorsqu’ils ont signé les propositions [4] . Dans ce cas, le certificat serait une clause externe au contrat et l’
article 2403 C.c.Q. prévoit que « l’assureur ne peut invoquer des conditions ou déclarations qui ne sont pas énoncées par écrit dans le contrat / the insurer may not invoke conditions or representations not stated in writing in the contract » [5] . Par contre, si la brochure et le certificat ont été remis en même temps que la signature de la proposition, le certificat fait
partie du contrat [6] . [ 6 ] La proposition prévoit dans la
section « Vous comprenez les modalités de cette assurance » la clause suivante : • vous accusez la réception de la présente proposition et de la brochure Une protection pour votre hypothèque comportant le Certificat d'assurance et vous acceptez les modalités de l'assurance [ 7 ] Plus loin, dans la
section « À remplir par l’institution bancaire », la proposition mentionne que « le proposant a reçu un exemplaire de la brochure intitulée Une protection pour votre hypothèque ». Cette
section est paraphée par un employé de la Banque TD. [ 8 ] Les appelants témoignent en première instance que la brochure et le certificat ne leur ont pas été remis lors de la signature de la
proposition. Les intimés s’opposent à ce témoignage en vertu de l’
article 2863 C.c.Q. , qui prévoit que les parties à un acte juridique ne peuvent contredire l’écrit par témoignage à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve, tel que défini à l’
article 2865 C.c.Q. : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. 2863. The parties to a juridical act set forth in a writing may not contradict or vary the terms of the writing by testimony unless there is a commencement of proof. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. 2865. A commencement of proof may arise from an admission or writing of the adverse party, his testimony or the production of real evidence, where it renders plausible the alleged fact. [ 9 ] Le juge de première instance qualifie la proposition d’acte juridique et conclut donc que l’
article 2863 C.c.Q. s’applique. [ 10 ] Quant au commencement de preuve, les appelants soutiennent que les témoignages des deux employés de la banque impliqués dans la préparation et l’exécution de la proposition, Mme Josyanne Tremblay et M. David Thibault, rendent vraisemblable la non-remise de la brochure. Le juge résume leurs témoignages ainsi : [47] Bien que les souvenirs de Mme Tremblay et de M.
Thibault ne soient pas parfaits, les demandeurs ne parviennent pas à contredire le récit crédible suivant : • Mme Tremblay a préparé la proposition et vérifié la réponse de chaque client aux questions 1 à 5 (de la proposition), mais n’était pas disponible quand chacun est ensuite passé à la succursale bancaire signer la proposition et parapher à deux endroits sur le document; • aux dates indiquées (25 et 26 mai 2010), chaque client est passé à la succursale bancaire où, en l’absence de Mme Tremblay, M.
Thibault a recueilli les signatures et paraphes; • conformément aux consignes de la Banque, Mme Tremblay avait sûrement, comme dans tous les cas semblables. préparé la pochette à remettre au client, contenant la proposition remplie et signée de même qu’un exemplaire de la Brochure ; • conformément aux consignes de la Banque, après avoir recueilli signatures et paraphes, M. Thibault a sûrement remis telle pochette à chaque client ; • ni Mme Tremblay ni M. Thibault n’ont une réminiscence précise de tels évènements.
Mais ils indiquent n’avoir aucun souvenir d’avoir, à quelque moment durant leur emploi à la Banque, omis avec quelque client cette formalité importante sur laquelle la Banque insistait lors de réunions périodiques . [ …] [49] Il est normal (et même rassurant) que ces deux témoins ne se souviennent pas avec exactitude de ce qui s’est passé les 25 et 26 mai 2010, 11 ans avant leur témoignage au procès. [Soulignement ajouté] [ 11 ] Le juge conclut que ces témoignages crédibles ne comportent aucun aveu ni autre élément qui rende probable la non-remise de la brochure.
En conséquence, le juge accueille l’objection des intimés aux témoignages des appelants qui contredisent les mentions des propositions d’assurance. Le résultat est que les appelants sont réputés avoir reçu un exemplaire de la proposition et de la brochure et que la brochure fait donc
partie du contrat. [ 12 ] D’ailleurs, le juge note les contradictions entre les témoignages des appelants au procès et lors des interrogatoires préalables et il conclut que les témoignages des appelants au procès sur cette question sont non crédibles et non fiables. Ainsi, même s’il avait conclu que les témoignages des appelants au procès étaient admissibles, le manque de crédibilité des appelants les empêche de satisfaire à leur fardeau de preuve pour contredire la proposition. [ 13 ] Les appelants font valoir que le juge a erré dans son analyse de l’existence d’un commencement de preuve et de leur crédibilité.
Il s’agit de deux questions de fait laissées à l’appréciation du juge de première instance [7] . Les appelants doivent convaincre la Cour de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 14 ] Quant au commencement de preuve, les appelants invoquent la contradiction entre le témoignage des employés de la Banque TD à l’effet que l’appelante aurait signé la proposition et reçu la brochure le 26 mai 2010, ce qui correspond à la date d’impression de la proposition, et la date manuscrite sur proposition qui indique qu’elle a été signée par l’appelante le 25 mai 2010.
Ils soutiennent que le témoignage des employés de la Banque TD contredit le contenu de la proposition, ce qui rendrait vraisemblable le témoignage de l’appelante selon lequel elle n’a jamais reçu la brochure. Le juge ne traite pas expressément de cet argument. [ 15 ] L’argument doit être rejeté. Un commencement de preuve doit rendre vraisemblable le fait allégué contredisant l’acte juridique [8] . La date de la signature de la proposition est une question de fait différente de celle de la remise des documents à l’appelante.
La contradiction dans les dates ne rend pas vraisemblable la non-remise de la brochure [9] . [ 16 ] Quant à la crédibilité de l’appelante, les appelants soutiennent qu’il n’y a aucune contradiction dans son témoignage au procès.
Le juge invoquait, à raison, des contradictions entre son témoignage lors des interrogatoires préalables et son témoignage au procès. Il n’y a pas d’erreur manifeste et déterminante. [ 17 ] Les appelants ne nous convainquent d’aucune erreur dans l’analyse du juge, tant sur la question de l’existence d’un commencement de preuve que sur celle de la crédibilité des appelants ou des témoins de la banque. [ 18 ] Une fois que la conclusion du juge selon laquelle le certificat fait
partie du contrat d’assurance de l’appelante est confirmée, le sort de l’appel est clair : les blessures de l’appelante étaient graves, mais ne correspondent pas aux pertes couvertes dans le certificat. [ 19 ] Il n’est donc pas nécessaire de déterminer quel serait le contenu de la police d’assurance dans le scénario où le certificat n’en fait pas partie, ou d’évaluer si le juge de première instance fait erreur en concluant que l’accident de l’appelante est « attribuable » à la consommation abusive d’alcool. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me David Létourneau TRIVIUM AVOCATS Pour les appelants Me René Vallerand Me Marie Lelièvre DONATI MAISONNEUVE Pour les intimés Date d’audience : 7 mars 2023
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