2010 QCCQ 4835, 2010 QCCQ 4835
Opinion
9136-0768 Québec inc. (Infrasec Services-conseils) c. Trisotech Services conseils en informatique inc. 2010 QCCQ 4835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-155275-095 DATE : Le 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9136-0768 QUÉBEC INC. , fasn de Infrasec Services-Conseils, 22 avenue Alexandre, Candiac (Québec) demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
TRISOTECH SERVICES CONSEILS EN INFORMATIQUE INC., 3100 boulevard Côte-Vertu, bureau 380, Montréal (Québec) défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 6 février 2009, la demanderesse réclame 18 709,03$ pour un travail exécuté. Le 14 avril 2009, la défenderesse fait une demande reconventionnelle de 21 414,68$ pour bris de contrat.
Cette demande reconventionnelle est amendée le 9 février 2010 pour être portée à 44 280,20$. L'audition a lieu le 17 février 2010. LES FAITS [ 2 ] La défenderesse, Trisotech Services Conseils en Informatique Inc. (ci-après Trisotech) est une compagnie constituée en 1996 qui fournit des services conseils en informatique et développe des logiciels (pièce P-1). M. Martin Legault en est le président et administrateur; M.
Denis Gagné en est le vice-président et l'administrateur. [ 3 ] La demanderesse, 9136-0768 Québec Inc. (ci-après 9136) est une compagnie constituée en 2003 qui fournit des services conseils en gestion d'infrastructures et sécurité de l'information. M. Vincent Jetté en est l'actionnaire majoritaire, le président et l'administrateur (pièce D-2). [ 4 ] En 2003, M. Denis Gagné pour Trisotech qui offre des services de consultation en informatique, en analyse et en programmation, rencontre M.
Vincent Jetté pour la compagnie 9136; ce dernier arrive de l'extérieur du Canada et possède de l'expérience et des compétences notamment en ce qui concerne les infrastructures de réseaux et la sécurité des réseaux informatiques. [ 5 ] Après discussions, les parties s'entendent et Trisotech prépare une convention datée du 23 octobre 2003. Cette convention est remise à M. Jetté qui la signe le 1 er novembre 2003 pour 9136 (pièce D-3). [ 6 ] L'annexe A prévoit que M.
Jetté travaillera pour la Fédération des Caisses populaires Desjardins (ci-après FCDQ) dans le secteur des infrastructures de réseau, que son emploi débutera le 27 octobre 2003 et se terminera le 30 avril 2004 (6 mois) avec son renouvellement possible. Sa rémunération sera de 73 $/l'heure payable dans les 30 jours. [ 7 ] Le 5 avril 2004, les parties s'entendent pour prolonger les services informatiques fournis par M.
Vincent Jetté aux mêmes termes et conditions stipulés au contrat préalablement signé, pour la période du 1 er mai 2004 au 31 août 2004 (pièce D-4a). [ 8 ] Il en est de même le 8 septembre 2004 pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2004 (pièce D-4b); également le 13 décembre 2004 pour la période du 1 er janvier 2005 au 30 juin 2005 (pièce D-4a); également le 27 mai 2005 pour la période du 1 er juillet 2005 au 31 décembre 2005 (pièce D-4d); également le 5 janvier 2006 pour la période du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2006 et la
rémunération est alors portée de 75 $ à 76 $/l'heure (pièce D-4e); il en est de même le 20 juin 2006 pour la période du 1 er juillet au 22 décembre 2006 (pièce D-4f); il en est de même le 21 décembre 2006 pour la période du 1 er janvier 2007 au 29 juin 2007 et la rémunération est alors portée de 76 $ à 81 $/l'heure (pièce D-4g); il en est de même le 14 juin 2007 pour la période du 1 er juillet au 28 décembre 2007 (pièce D-4h); il est en est même le 17 décembre 2007 pour la période du 1 er janvier 2008 au 30 juin 2008 et la rémunération est alors portée de 81 $ à 84 $/l'heure (pièce D-4i). [ 9 ] En mai 2008, Vincent Jetté désire changer de milieu.
M. François Dubé lui propose un contrat à la Coopérative Fédérée à
titre d'architecte technologique pour une période de trois mois renouvelable, soit du 19 mai 2008 au 29 août 2008 au taux horaire de 85 $. Les parties conviennent de modifier la clause 6 du contrat-type, clause concernant la non-concurrence et la non-sollicitation (pièce P-1). [ 10 ] Le 29 juillet 2008, Martin Legault envoie à Vincent Jetté un courriel avec le nouveau contrat qui devait se terminer le 19 décembre 2008 (pièce P-1) : « Voici le nouveau contrat pour la COOP Fédérée avec les modifications apportées.
Tu remarqueras que la clause 3.4 pour le déplacement n'a pas été modifiée, la clause 4 fait référence à l'annexe ainsi que la clause 6. J'attends ton ok pour la signature. » [ 11 ] En octobre 2008, Vincent Jetté annonce qu'il va quitter la défenderesse au début de novembre 2008 en invoquant la clause 4.1 lue avec l'annexe qui prévoit que l'une ou l'autre des parties peut résilier le contrat sur avis de 15 jours (pièce P-1). [ 12 ] Le 15 octobre 2008, François Dubé envoie un courriel à Vincent Jetté dans lequel il manifeste que son départ l'étonne (P-2) : « Quel choc d'apprendre ton départ de la COOP.
Ainsi va la vie… J'ai parlé avec Frédéric Claudinon tout à l'heure sur son cellulaire. Il était à Orlando et se préparait à prendre l'avion de retour avec Anne Picard. Elle sera au bureau demain. Tu pourrais lui annoncer la nouvelle à elle verbalement à ce moment là. Frédéric m'a dit qu'après le départ de Michel, pour ce vendredi, ce serait elle qui prendrait la charge temporairement. Il faudrait que tu l'officialises dans un courriel en mettant Frédéric Claudinon en cc ainsi que moi-même. J'ai parlé avec Pierre Magnan cet après-midi et il est prêt pour une entrevue n'importe quand.
Alors allons-y pour demain avec un départ pour la fin du mois. Si ils se grouillent un peu de leur côté tu pourrais peut-être faire du transfert de connaissance au nouveau.
En tout cas lui transférer tout ce qu'il y a de positif. » [ 13 ] À la suite de l'annonce de la résiliation de son contrat de sous-traitance, Vincent Jetté déclare qu'il a tenté d'aider Trisotech à trouver un nouveau consultant qui serait acceptable à la COOP. [ 14 ] Le 22 octobre 2008, François Dubé envoie un courriel au client la COOP aux soins de Éric Lebrun et d'Anne Picard, leur proposant Michel Monette comme remplaçant de Jetté (pièce P-3) : « Monsieur Michel Monette est un Architecte technologique possédant plus de vingt (20) années d'expérience dans le domaine des Technologies de l'information.
Il a œuvré en qualité d'architecte avec les systèmes SAN/NAS, Domino, Exchange et Windows AD, dans des environnements de plus de 4000 serveurs et de 50 000 PC. Au cours de ses différents mandats, il a été amené à réaliser des migrations de systèmes Microsoft de tous genres, à effectuer la consolidation d'environnements de grande envergure, et à faire l'étude et la conceptualisation des modes e consolidation (VMware, Citrix, serveur partitionner AIX et Z-Linux). En tant que Chargé de projets, il a notamment travaillé sur la restructuration et la gestion d'un département informatique de plus de 20 techniciens.
Michel Monette est considéré par ses pairs comme une personne possédant d'excellentes qualités de leadership et ayant toujours établi de bonnes relations autant avec ses usagers qu'avec ses équipes de travail, avec le défi constant d'atteindre les objectifs fixés avec le client.
Il est disponible à 2 semaines d'avis . » [ 15 ] Le 26 octobre 2008, Vincent Jetté rencontre François Dubé pour un lunch et lui explique les motifs de sa résiliation : il n'aimait pas tellement le travail qu'il faisait à la COOP et François Dubé lui a proposé un contrat de sous-traitance dans une autre entreprise que Vincent Jetté refuse. [ 16 ] Le 1 er novembre 2008, Vincent Jetté travaille pour la dernière journée pour la COOP. [ 17 ] Le 6 novembre 2008, 9136 envoie à Trisotech, aux soins de Martin Legault, une facture de 18 709,03$ pour octobre et une journée en novembre 2008 :
[ 18 ] Le 5 décembre 2008, Vincent Jetté envoie à François Dubé un courriel pour s'informer de son chèque (pièce D-5a) : « Comment vas tu, moi bien, j'ai eu des nouvelles de Hocine à la Fédérée, il avait l'air de s'ennuyer de mes services. PS. As tu posté mon chèque ? » [ 19 ] Le même jour, François Dubé répond que c'est Balou [Martin Legault] qui a son chèque (pièce D-5a) : « C'est Balou qui a ton chèque.
Je crois qu'il aimerait te parler. » [ 20 ] Le 6 décembre 2008, Vincent Jetté envoie à François Dubé un courriel lui demandant de lui faire parvenir son chèque par la poste (pièce D-5b) : « C'est avec plaisir que je veux parler à Balou, je savais pas qu'il était revenu, mais je suis très occupé et ca ne pourra pas aller avant après les fêtes.
Par conséquent peux-tu demandé (sic) à Balou de poster mon chèque. » [ 21 ] Entre temps, Vincent Jetté est retourné à la Fédération des Caisses Dejardins, mais par l'intermédiaire d'une firme concurrente DMR/Multripro. [ 22 ] Le 6 décembre 2008, François Dubé envoie à Martin Legault un courriel lui demandant de communiquer directement avec Vincent Jetté (D-5b) : « Voilà la réponse de Vincent.
Je crois que vous pourriez communiquer directement par courriel pour la suite des choses. » [ 23 ] Lundi le 8 décembre, Martin Legault apprend que Jetté est retourné à la Fédération des Caisses Desjardins par l'intermédiaire d'une firme concurrente DMR/Multipro. Il écrit à Vincent Jetté et lui signale qu'il aimerait jaser un peu avec lui (pièce D-5b) : « Ton chèque sera posté un peu plus tard puisque nous avons facturé le client vers le 20 du mois… J'aimerais bien te rencontrer en début d'année pour se jaser un peu, fais moi signe quand tu peux.
Je ne suis pas très heureux de savoir que tu es chez Desjardins en passant… » [ 24 ] Le 6 janvier 2009, Martin Legault avise Vincent Jetté par un appel téléphonique que Trisotech considère que 9136 est en violation du contrat COOP et du contrat Desjardins (pièce D-3). [ 25 ] Le 9 janvier 2009, Trisotech communique de nouveau avec 9136 qui insiste pour recevoir son paiement d'octobre 2008 et une journée en novembre 2008 de 18 709,03$ pour les services rendus à la COOP Fédérée et refuse de justifier les motifs de la résiliation du contrat COOP et pourquoi il aurait violé son obligation de non-concurrence et de non-sollicitation envers Trisotech en vertu du contrat Desjardins (pièce D-3). [ 26 ] Le 27 janvier 2009 et le 4 février 2009, Trisotech communique de nouveau avec 9136 pour tenter de trouver une solution, mais 9136 insiste pour recevoir le dernier paiement de ses services rendus à la COOP Fédérée. [ 27 ] Le 6 février 2009, 9136 intente une action contre Trisotech réclamant 18 709,03$ pour du travail exécuté. [ 28 ] Le 16 avril 2009, la défenderesse signifie à la demanderesse une demande reconventionnelle réclamant 21 444,68$ qui sera portée à 44 280,20$.
La défenderesse invoque que la demanderesse a mis fin au contrat unilatéralement, sans préavis écrit, sans indiquer pour quelle raison elle désirait y mettre fin. Cette résiliation l'a prise de cours et elle n'a pas été en mesure de trouver un sous-traitant pour continuer le mandat chez son client la COOP Fédérée, ce qui aurait entraîné une perte de profit.
La relation contractuelle entre Trisotech et la COOP Fédérée s'étant terminée de façon prématurée, Trisotech ne pouvait plus compter sur la possibilité d'obtenir une prolongation de services de consultation informatiques de la part de la COOP Fédérée. [ 29 ] 9136 a refusé d'informer Trisotech pour qui elle offrait ses services de consultations et ce n'est que le 8 décembre que la défenderesse a appris par ses propres moyens que 9136 était retournée travailler chez Desjardins, et ce, en contravention de son obligation de non-concurrence prévue au contrat Desjardins.
Trisotech conclut que cette résiliation visait à s'emparer d'un client de Trisotech et de lui faire une concurrence déloyale. [ 30 ] En raison de la concurrence déloyale de 9136, Trisotech évalue ses dommages à 44 280,20 $ en date du 9 février 2010, qu'elle ventile comme suit (pièce D-6) : • 34 548,95$ pour perte de profit depuis le mois de décembre 2008 jusqu'en février 2010;
• 4 531,25$ pour perte de profit pour la terminaison prématurée d'un mois du contrat COOP; • 5 000,00$ pour les troubles et inconvénients causés à Trisotech. [ 31 ] Vincent Jetté déclare qu'il ne peut être tenu responsable du préjudice subi par la défenderesse, s'il en est un, si cette dernière n'a pas pu trouver un candidat acceptable à la COOP. [ 32 ] Vincent Jetté déclare que même après avoir communiqué à la COOP sa décision de résilier le contrat de sous-traitance, il a continué à collaborer et a soutenu la COOP, notamment en effectuant le transfert de connaissances acquises.
Selon lui, la défenderesse n'a aucun droit de réclamer la somme de 4 531,25$ pour violation de ses engagements. [ 33 ] Par ailleurs, Vincent Jetté admet que François Dubé lui a proposé d'agir comme sous-traitant pour une compagnie autre que la COOP, mais selon lui, il n'était aucunement tenu de faire affaires avec la défenderesse et d'accepter les contrat de sous-traitance qu'elle pouvait lui proposer ou les conditions qu'elle pouvait lui suggérer. [ 34 ] Dans son cas, c'est un concurrent de la défenderesse, Multipro et DMR, des divisions de Fujitsu Conseil (Canada) Inc. qui lui ont proposé d'agir comme sous-traitant dans le cadre de la réalisation d'un projet envisagé par Desjardins et leur proposition fut acceptée. [ 35 ] À l'époque où il a accepté la proposition de Multipro et DMR, Trisotech avait, selon la demanderesse, perdu le privilège de placer des sous-traitants à la division appelée «vice-présidence architecture et infrastructure technologique» de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. [ 36 ] En raison d'un changement de politique à la Fédération des Caisses Desjardins, la défenderesse avait été exclue de la liste des entreprises qui avaient le privilège de proposer des candidatures de consultants auprès de la vice-présidence architecture et infrastructure technologique.
ANALYSE ET MOTIFS [ 37 ] Nous analyserons successivement la demande principale et la demande-reconventionnelle. I. Demande principale : 18 709,03$ [ 38 ] La demanderesse réclame 18 709,03$ pour du travail exécuté à
titre de sous-traitant en octobre 2008 et une journée en novembre 2008 (pièce P-5). [ 39 ] La preuve établit que le travail a été exécuté. La défenderesse admet avoir été payée par la COOP. [ 40 ] La preuve établit que la demanderesse a demandé son paiement et que la défenderesse refuse de payer pour des raisons que l'on verra dans la demande reconventionnelle. [ 41 ] Il y a lieu de faire droit à la demande principale. II.
Demande-reconventionnelle : 44 280,20$ [ 42 ] La demanderesse-reconventionnelle réclame 4 731,25$ pour dommages causés suite à la violation de la clause de résiliation du contrat COOP (A); 34 548,95$ pour dommages causés suite à la violation de la clause de non-concurrence du contrat COOP (B); et 5 000 $ pour les troubles et inconvénients causés à Trisotech (C). A.
La demanderesse-reconventionelle peut-elle réclamer 4 531,25$ pour dommages causés suite à la violation de la clause de résiliation du contrat COOP ? [ 43 ] Trisotech réclame 4 531,25$ pour dommages causés à la suite de la violation de la clause de résiliation du contrat COOP? Il faut donc répondre aux questions suivantes: y a-t-il eu violation de la clause résiliation du contrat COOP? Si oui, quel est le montant des dommages? [ 44 ] La Convention Desjardins du 23 octobre 2003 prévoit que les parties peuvent résilier la convention dans les cas et suivant les modalités suivantes (pièce D-3) : « 4.
RÉSILIATION 4.1 Trisotech ou le Sous-traitant peut résilier la présente convention sur avis écrit de quinze (15) jours donné à l'autre
partie selon les modalités prévues aux présentes. 4.2 Trisotech se réserve le droit de résilier sans délai, sur avis écrit, sans aucune indemnité et sous réserve des droits et recours de Trisotech découlant de tout défaut, la présente convention à toutes fins que de droit, pour l'un ou l'autre des motifs suivants : 4.2.1 pour toute insatisfaction raisonnable et justifiée de Trisotech ou du Client pour les Services Informatiques fournis par le Sous-traitant; 4.2.2 pour une cause juste et suffisante telle que vol, fraude et malhonnêteté. » [ 45 ] Suivant la Convention COOP du 15 mai 2008, les parties pouvaient la résilier dans les cas et suivants les modalités suivantes (P-1) :
« 4. RÉSILIATION 4.1 Trisotech ou le Sous-traitant peut résilier la présente convention sur avis écrit donné à l'autre
partie selon les modalités prévuespar la présente convention et par l'annexe A. 4.2 Trisotech se réserve le droit de résilier sans délai, sur avis écrit, sans aucune indemnité et sous réserve des droits et recours deTrisotech découlant de tout défaut, la présente convention à toutes fins que de droit, pour l'un ou l'autre des motifs suivants : 4.2.1 pour toute insatisfaction raisonnable et justifiée de Trisotech ou du Client pour les Services Informatiques fournis par leSous-traitant; 4.2.2 pour une cause juste et suffisante telle que vol, fraude et malhonnêteté. » [46] L'Annexe A prévoit un avis de 15 jours. [47] Il a toujours été compris entre la demanderesse et la défenderesse que le contrat de sous-traitance pouvait être résilié par l'uneou l'autre des parties, sur avis de 15 jours, ce qui semble correspondre à la coutume dans ce genre de convention. [48] D'ailleurs, la proposition de contrat écrit de sous-traitance pour les services devant être rendus à la COOP, l'article 4.1, luavec l'annexe A, prévoit expressément que l'une ou l'autre
partie pouvait résilier la convention sur avis de 15 jours. [49] La preuve établit que Vincent Jetté n'a pas donné d'avis écrit, par contre la preuve établit que Vincent Jetté avait donné avisde son départ puisque le 15 octobre 2008, François Dubé envoie à Vincent Jetté un courriel dans lequel il écrit (pièce P-2) : « Quel chocd'apprendre ton départ de la COOP ». [50] François Dubé semble acquiescer à cette décision tel qu'il appert du courriel du 15 octobre 2008 (pièce P-2). [51] 9163 (Vincent Jetté) ne peut donc être tenu responsable du préjudice subi par la défenderesse si cette dernière n'a pu trouverun candidat acceptable à la COOP. [52] Il faut noter que même après avoir communiqué à la COOP sa décision de résiliation du contrat de sous-traitance, la preuveétablit que Vincent Jetté a continué à collaborer et à soutenir la COOP, notamment en effectuant le transfert de connaissances acquises. [53] Tel que cité ci-dessus, selon la preuve, le 15 octobre 2008, François Dubé savait que Vincent Jetté quittait au début denovembre 2008 et de fait, Vincent Jetté a quitté le lundi 3 novembre 2008; il a donc respecté le délai de 15 jours prévu par la clause 4.1du contrat COOP (pièce P-1).
Il faut donc rejeter la réclamation de 4 531,25$ de la demanderesse-reconventionnelle pour violation de laclause 4.1. B. La réclamation de 34 548,95$ pour perte de profit de décembre 2008 à février 2010 en raison de la concurrence déloyale [54] Le débat porte sur la clause de non-concurrence et non-sollicitation prévue à la clause 6 des conventions pièces P-1 et/oupièce D-3. [55] À cet égard, il faut référer à l'article 2089 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit : « 2089.
Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faireconcurrence à l'employeur ni participer à quelque
titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger lesintérêts légitimes de l'employeur. Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide. » [56] Cet
article limite le principe de la liberté contractuelle et protège la liberté d'emploi.
L'employeur doit justifier la légitimité deses intérêts pour toute la durée prévue de non-concurrence. [57] Le fardeau de la preuve repose sur l'employeur puisque c'est lui qui bénéficie d'une stipulation limitant la liberté d'emploi dusalarié et donc la liberté de sa personne. [58] La validité d'une clause de non-concurrence dépend de son caractère raisonnable eu égard à la protection des intérêtslégitimes de l'employeur et de l'intérêt général à sauvegarder la liberté de travail et le droit de gagner sa vie, consacrée par l'article 6 de laCharte canadienne des droits et libertés (Copyfax Inc. c.
Lambert, J.E. 2000-981). [59] Toute clause de non-concurrence doit concilier l'intérêt de l'employeur à se protéger sur le plan commercial avec celui de l'ex-employé d'être mobile sur le marché du travail pour gagner sa vie (Cameron c.
Canadian Factors Corp., (CSC), 1971R.C.S. 148). [60] Evidemment, chaque clause restrictive constitue une cause d'espèce qui doit être analysée soigneusement en tenant compte desa nature raisonnable et de sa modération (Frisco Bay Industries Ltd c. 107410 Canada Inc., (QC CS), 1984 R.L. 149)et la validité d'une telle clause ne peut être déterminée que par une évaluation générale de cette clause du contrat où elle est insérée et detoutes les circonstances qui l'entourent (Elsley c. Collins Insurance Agencies [1978], R.C.S. 916). La clause de non-concurrence estd'interprétation restrictive (Pavillon Rayon d'Or c.
Manseau Trottier, J.E. 87-1212, (C.A.)). La clause de non-concurrence ambiguë doitêtre interprétée en faveur de l'employé (Aliments F.B.I. Ltée c. Valade, 1987 R.J.Q. 2600 (C.S.)).
[61] En l'espèce, la demanderesse reconventionnelle invoque l'obligation de non-concurrence et de non-sollicitation prévue àl'article 6 du Contrat Desjardins qui stipule, notamment ce qui suit (pièce D-3) : [62] Selon la demanderesse reconventionnelle, 9136 (Vincent Jetté) a violé son obligation de non-concurrence de deux façons:premièrement, en offrant ses services informatiques au client de Trisotech, soit la Fédération des Caisses Desjardins et deuxièmement, enagissant comme sous-traitant d'un concurrent de Trisotech, soit DMR/Multipro.
Ces violations ont eu lieu dans les 12 mois qui ont suivile 18 mai 2008. [63] Selon la défenderesse, le motif de la résiliation du Contrat COOP était nul autre que de s'emparer d'un client de Trisotech,soit Desjardins et de faire une concurrence déloyale.
Cette résiliation visait uniquement à se saisir d'une occasion d'affaire en violation dela clause de non-concurrence et de non-sollicitation prévue dans le Contrat Desjardins (pièce D-3). [64] Selon la défenderesse, en signant le Contrat Desjardins (pièce D-3), 9136 (Vincent Jetté) connaissait l'existence de la clausede non-concurrence et de non-sollicitation et il l'a acceptée. Selon la défenderesse, cette clause est raisonnable en terme de territoire et dedurée et vise à protéger Trisotech de la concurrence des sous-traitants.
Selon la défenderesse, 9136 (Vincent Jetté) a fait preuved'insouciance, voir même de mauvaise foi, en offrant ses services à Desjardins, à l'insu de Trisotech. [65] Trisotech aurait découvert que 9136 (Vincent Jetté) agissait en violation du Contrat Desjardins par ses propres démarches. [66] En raison de cette concurrence déloyale, Trisotech évalue ses dommages au montant de 34 548,95$ pour perte de profitdepuis le mois de décembre 2008 jusqu'au mois de février 2010 (pièce D-6). [67] En contre partie, 9136 (Vincent Jetté) déclare qu'il n'était aucunement tenu de faire affaires avec Trisotech et d'accepter lescontrats de sous-traitance que Trisotech pouvait lui proposer ou les conditions qu'elle lui suggérait. [68] Analysons les points suivants : 1.
Vincent Jetté a librement consenti à une clause de non-concurrence; 2. la validité de laclause de non-concurrence quant à la portée territoriale; 3. Trisotech peut-elle invoquer une clause de non-concurrence à l'égard d'unedivision pour laquelle elle a perdu le privilège de proposer des candidats comme consultant ? 1. Vincent Jetté a librement consenti à une clause de non-concurrence [69] Lorsqu'une des parties a librement consenti à une clause de non-concurrence, les tribunaux n'interviendront que rarement. [70] Dans l'arrêt Lemieux c.
Marsh Canada Ltée (EYB 2005-97543), l'appelant, un courtier d'assurance, avait quitté pour travaillerchez un concurrent. L'appelant cherchait à faire déclarer la clause de non-concurrence comme invalide. La Cour d'appel a retenu quel'appelant avait librement consenti à ladite clause : « [17][…] Par ailleurs, le libellé de la clause de non-concurrence était bien connu de Lemieux puisqu'elle était intégrée à son contratd'emploi avec Lamarre depuis mai 1986.
Or, Lemieux n'a jamais demandé qu'elle soit renégociée ou retirée, bien que Grégoire ait étéchargé de négocier la teneur de la clause de «Congédiement sans cause juste et suffisante». [18] Le premier juge conclut, à bon droit, que Lemieux a librement signé son contrat d'engagement et qu'il avait eu le temps d'y réfléchir.» [nos soulignements] [71] En l'espèce, le libellé de la clause de non-concurrence était bien connu de Vincent Jetté, puisqu'elle était intègrée à soncontrat d'emploi depuis le 23 octobre 2003 (pièce D-3).
Vincent Jetté n'avait jamais demandé qu'elle soit renégociée ou retirée du contrat.Dans les faits, Vincent Jetté connaissait cette clause de non-concurrence et il l'a acceptée en toute connaissance de cause. [72] Dans le jugement Immeubles Le Proprio Courtier immobilier Agréé Inc. c. Duguay ( (QC CS), J.E. 2002-1467, (C.S.)), la défenderesse avait vu son contrat résilié. Le même jour, elle commence à travailler pour un concurrent de lademanderesse.
En donnant raison à la demanderesse, le Juge Lacroix de la Cour supérieure insiste sur le fait que la défenderesse avaitbien accepté la clause de non-concurrence telle que rédigée : « [70] La preuve révèle que le contrat intervenu entre Immeubles Proprio et Isabelle Duguay est négocié en toute liberté entre les partieset non imposé par Immeubles Proprio, tel que faussement prétendu par Isabelle Duguay. Premièrement, Isabelle Duguay n'est pas dugenre à se faire imposer quoi que ce soit. Deuxièmement, elle a beaucoup d'expérience. Elle est une femme d'affaires instruite et avertie.
Elle sait ce que représente une clause de non-concurrence assortie d'une pénalité. Troisièmement, elle n'a pas signé ce contrat enquelques minutes. À sa demande, certaines clauses du projet de contrat soumis par Denis De Champlain sont modifiées. Quatrièmement,le contrat lorsqu'elle le signe lui convient très bien. Elle se retrouve dans une succursale où ils ne seront que deux et où elle fera moins
l'école aux plus jeunes. […] [74] En droit civil, le fardeau de démontrer au tribunal que la clause est déraisonnable et doit en conséquence être annulée revient à celuiqui soutient cette position. […] [76] La clause pertinente est claire. Isabelle Duguay savait à quoi s'en tenir. En acceptant cette clause, elle s'engageait à ne pas agir àtitre d'agent immobilier pendant une période d'un an sur le territoire de la municipalité de La Baie. […] [88] Isabelle Duguay ne s'est jamais souciée de la clause de non-concurrence. Elle a continué de faire comme si elle n'existait pas.
Ellea contrevenu directement et en toute connaissance à la clause de non-concurrence. » [nos soulignements] [73] En l'espèce, la preuve révèle que le contrat intervenu entre Trisotech et 9136 fut négocié en toute liberté entre les parties etnon imposé par Trisotech. La preuve établit que Vincent Jetté avait une certaine expérience: il avait travaillé dans le secteur informatiqueen Europe et aux Etats-Unis; il savait ce que représentait une clause de non-concurrence.
La clause 6 est claire; Vincent Jetté savait àquoi s'en tenir en acceptant cette clause, il s'engageait à ne pas agir dans le secteur des services informatiques ou à agir comme sous-traitant d'un concurrent de Trisotech, soit DMR/Multipro dans les 12 mois de la fin du Contrat Desjardins. [74] Il faut donc conclure que Vincent Jetté a librement consenti à une clause de non-concurrence en signant son contratd'engagement et qu'il avait eu le temps d'y réfléchir. 2.
Validité de la clause de non-concurrence quant à la portée territoriale [75] La portée territoriale d'une clause de non-concurrence doit être appréciée selon plusieurs facteurs. [76] Ainsi dans le jugement 9085-9683 Québec Inc. c. Harvey (2006 QCCS 4978 , J.E. 2006-1806), un inspecteur debâtiment travaillait pour le compte de la demanderesse. Après avoir travaillé durant un an chez la demanderesse, il va travailler chez unconcurrent de la demanderesse. La clause de non-concurrence prévoyait qu'il ne pouvait travailler chez un concurrent dans les six moisde la fin de son contrat dans un périmètre de 60 kms.
Le Juge Ouellette de la Cour supérieure a jugé que cette clause était raisonnable : « [31] La raisonnabilité de l'interdiction relative au territoire doit s'apprécier selon l'activité économique envisagée et la dispersion de laclientèle. [32] Lorsque l'activité est spécialisée et que la clientèle se trouve sur un grand territoire, il est logique que la prohibition couvre unterritoire plus étendu. » [nos soulignements] [77] Dans l'arrêt Groupe Graphiscan Ltée c. Gravel (J.E. 92-1510), il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour supérieurejugeant valide une clause de non-concurrence.
Dans ce cas, l'appelant avait vendu ses actions dans Gravel Photograveur Inc. à l'intimée.Il était prévu au contrat qu'il ne pourrait exploiter une entreprise similaire dans un rayon de 200 kms de la Ville de Québec. L'appelanttenta de convaincre la Cour que la portée territoriale était beaucoup trop grande. La Cour d'appel a maintenu le jugement de la Coursupérieure sur ce point : « […] On peut présumer que Gravel, âgé de 67 ans, aurait pu difficilement se trouver un emploi, par exemple à Rimouski ou à Montréal,pour respecter, dans l'espace, la clause de non-concurrence.
Mais ce n'est pas là un critère valable quand on se rappelle que Gravel a violéla clause sous-étude, ici même à Québec. Sur ce point, Gravel plaide en désespoir sa cause. Il a délibérément contrevenu à une clausequ'il a signée librement en moyennant considération. Il doit en subir les conséquences. » [nos soulignements] [78] Dans L'arrêt Leboeuf et als c. Groupe SNC-Lavalin Inc. ( (QC CA), J.E. 99-517), l'appelant avait venduses actions dans le Groupe LGL Inc. à l'intimée SNC-Lavalin.
Le contrat prévoyait que l'appelant ne pouvait s'engager pendant unepériode de cinq ans à embaucher ou inciter des employés de l'intimée à le suivre. Subséquemment, l'appelant a travaillé chez uncompétiteur de l'intimée et a embauché des employés de l'intimée. La Cour d'appel a octroyé des dommages à l'intimée et a qualifié deraisonnable la clause de non-concurrence.
Concernant la portée territoriale de la clause, la Cour d'appel souscrit au jugement Graphiscandans les termes suivants : « […] On peut présumer que Gravel, âgé de 67 ans, aurait pu difficilement se trouver un emploi, par exemple à Rimouski ou à Montréal,pour respecter, dans l'espace, la clause de non-concurrence. Mais ce n'est pas là un critère valable quand on se rappelle que Gravel a violéla clause sous-étude, ici même à Québec. Sur ce point, Gravel plaide en désespoir sa cause. Il a délibérément contrevenu à une clausequ'il a signée librement en moyennant considération. Il doit en subir les conséquences.
Je ne suis donc d'avis qu'il ne m'est pas nécessaire, pour disposer de la présente affaire, de déterminer si la portée territoriale de la clausede non-concurrence […] » [nos soulignements] [79] En l'espèce, la clientèle est étendue sur un grand territoire, telle que la Fédération des Caisses Desjardins du Québec, il estdonc normal que la clause couvre un grand territoire. Mais, il n'est pas vraiment nécessaire d'examiner la portée territoriale de la clausede non-concurrence lorsque dans les faits, la
partie en cause exerce une concurrence dans un périmètre rapproché de son contractant.
Dans le présent cas, 9136 (Vincent Jetté) a fait concurrence à Trisotech à Montréal même, il n'est donc pas nécessaire de s'interroger sur la validité de la clause de non-concurrence limitée quant au lieu. 3.
La demanderesse reconventionnelle peut-elle invoquer une clause de non-concurrence à l'égard d'une division pour laquelle elle avait perdu le privilège de proposer des candidats comme consultants [ 80 ] Vincent Jetté déclare que la demanderesse ne peut invoquer une clause de non-concurrence puisqu'à l'époque où il a accepté la proposition de DMR/Multipro, Trisotech avait perdu son privilège de placer des sous-traitants à la division appelée «vice-présidence architecture et infrastructure technologique de la Fédération des Caisses Desjardins». [ 81 ] Selon la preuve, en raison d'un changement de politique à la Fédération des Caisses Desjardins, Trisotech avait été exclue de la liste des entreprises qui avaient obtenu le privilège de proposer des candidatures de consultants auprès de la vice-présidence architecture et infrastructure technologique. [ 82 ] En d'autres termes, en octobre 2008, Trisotech ne pouvait être considérée comme concurrente de la défenderesse auprès de cette vice-présidence.
En conséquence, Trisotech ne peut avoir subi le préjudice qu'elle impute à la demanderesse. [ 83 ] La preuve indique aussi que Trisotech par son président, Martin Legault, a tenté d'obtenir de la Fédération des Caisses Desjardins une dérogation à la politique qui l'avait exclu de son privilège de proposer des consultants auprès de cette vice-présidence, mais que cette demande fut refusée. [ 84 ] Ajoutons que même si l'obligation de non-concurrence et de non-sollication invoquée contre la demanderesse était valide et opposable et même si Trisotech avait conservé son privilège de proposer à Desjardins des candidats comme consultants auprès de cette vice-présidence, la disposition invoquée n'aurait d'effet juridique que jusqu'à mai 2009 puisque le Contrat Desjardins se terminait en mai 2008, alors que par la réclamation actuelle, Trisotech réclame pour une période qui va jusqu'à février 2010. [ 85 ] En l'espèce, il faut conclure que l'employeur ne peut invoquer la clause de non-concurrence relative à un secteur pour lequel il a perdu le privilège de proposer des candidats comme consultant.
Il faut donc rejeter la réclamation de Trisotech. C. La réclamation de 5 000 $ pour troubles et inconvénients [ 86 ] Trisotech réclame 5 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 87 ] Comme la demande de 4 731,25$ pour violation du contrat COOP est rejetée et que celle de 34 548,95$ est également rejetée, il faut donc rejeter cette réclamation de 5 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Demande principale CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 18 709,03$ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de l'action le 6 février 2009, et les dépens. Demande reconventionnelle REJETTE la demande reconventionnelle sans frais vu la conclusion quant aux frais sur la demande principale. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Me Jean-François Corriveau JOLI-COEUR, LACASSE Procureurs de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Me Ponora Ang McMILLAN, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Procureurs de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Date d’audience : Le 17 février 2010.
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