2018 QCCQ 7716, 2018 QCCQ 7716
Opinion
Genest c. Dorval 2018 QCCQ 7716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SANT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700136-173 DATE : 30 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GENEST Demandeur c.
DENIS DORVAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’occasion de la vente faite le 1 er mars 2017 à Denis Dorval (le défendeur), de son immeuble situé à Shawinigan, Pierre Genest (le demandeur) a aussi vendu au défendeur une remise pour le prix de 1 000 $, payable en 10 versements mensuel égaux de 100 $, le premier paiement devant être fait le 1 er avril 2017, le tout sans intérêt. [ 2 ] Le défendeur a fait trois versements.
Il a cessé les autres parce qu’un muret de soutènement construit par le demandeur empiète chez le voisin à l’arrière et chez le voisin de gauche. [ 3 ] Le demandeur réclame donc 700 $ à
titre de solde du prix de vente de la remise. [ 4 ] Le demandeur réclame aussi 1 000 $ à
titre de dommages moraux parce que l’attitude du défendeur lui aurait causé du stress et une prise de médication. [ 5 ] Le défendeur formule une demande reconventionnelle de 4 000 $ à
titre de dommages moraux parce qu’il estime avoir été victime d’une fraude en relation avec l’empiètement du muret de soutènement. [ 6 ] C’est en toute connaissance de cause que le défendeur a signé l’entente pour la vente de la remise le 1 er mars 2017 en même temps que la signature de l’acte de vente de l’immeuble. [ 7 ] La demande reconventionnelle de 4 000 $ n’a pas de connexité avec la réclamation du demandeur.
En tout état de cause, le Tribunal juge que cette demande reconventionnelle de 4 000 $ n’est pas soutenue par une preuve convaincante et fait double emploi avec le recours de 2 500 $ fondé sur l’empiètement du muret entrepris contre le demandeur dans le dossier 410-32-700141-173. Ce dossier fait l’objet d’un jugement distinct. [ 8 ] La réclamation de 1 000 $ pour dommages n’est pas soutenue par une preuve convaincante, notamment par une preuve médicale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 700 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q à compter de la mise en demeure, soit le 7 septembre 2017. [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur, les frais de justice de 100 $ pour la demande. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2018
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