2022 QCCQ 9631, 2022 QCCQ 9631
Opinion
Protection de la jeunesse — 225768 2022 QCCQ 9631 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003496-216 DATE : 30 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 25 janvier 2022 concernant l’adolescente X. [ 2 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en lien avec une situation de troubles de comportement sérieux.
Le Tribunal confie alors l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, ordonne que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils débutent après deux rencontres préalables de réparation auxquelles participeront le père, l’adolescente et la personne autorisée par la Directrice et en concordance avec l’ordonnance de la Cour criminelle. Un suivi social jusqu’au 31 août 2022 est également ordonné. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une durée de six mois en permettant un retour progressif et/ou complet de l’adolescente dans son milieu maternel au cours des soixante derniers jours du placement. Au surplus, la Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour deux motifs additionnels, soit une situation de négligence sur le plan éducatif et une situation d’abus sexuels.
La Directrice recommande de reconduire l’ordonnance quant aux contacts entre l’adolescente et sa mère et demande au Tribunal que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et qu’ils débutent après deux rencontres préalables avec la Directrice en conformité avec les conditions de la Cour criminelle. Un suivi social est également conseillé pour une période d’une année.
Position des parties [ 4 ] La mère est l’adolescente admettent les deux nouveaux motifs de compromission et sont en accord avec les conclusions recherchées. [ 5 ] Le père admet la situation de négligence éducative, mais ne reconnaît pas celle d’abus sexuels le concernant. Il n’offre cependant aucune preuve pour la contredire. Description de la situation et Analyse [ 6 ] Rapidement après son arrivée en unité de réadaptation, l’adolescente exprime vouloir se faire appeler « X ». La mère dit respecter ce choix, mais trouve difficile d’accepter ce changement d’identité en lien avec ses propres croyances religieuses.
[ 7 ] Rappelons que l’adolescente s’était rétractée de sa déclaration d’abus sexuels de la part de son père à son endroit tout juste avant la dernière ordonnance. [ 8 ]
Malgré cette rétractation, des conditions criminelles sont toujours en cours et le père a toujours des conditions à respecter de la chambre criminelle et de la chambre de la jeunesse relativement aux contacts avec sa fille. Le père vient de subir son enquête préliminaire et a été cité à procès. [ 9 ] Or, la Directrice apprend que le père enfreint les conditions en étant fréquemment au domicile de la mère lorsque l’adolescente y est en visite.
La mère nie d’abord la situation, pour l’admettre ensuite. [ 10 ] L’adolescente exprime son malaise en lien avec ces contacts. [ 11 ] De plus, l’adolescente revient sur les abus sexuels et verbalise qu’ils se sont bel et bien produits, tels que relatés initialement. Elle ajoute ne plus être capable de vivre dans le mensonge et qu’elle a changé sa version à la dernière audition à la suite des menaces de son père qu’elle allait briser la famille et qu’il pourrait aller en prison. [ 12 ] Le Tribunal est saisi en urgence le 19 mai 2022.
Considérant le non-respect de la dernière ordonnance, les craintes de l’adolescente et la possibilité que la mère ait pu jouer un rôle lors des contacts illicites père-fille, le Tribunal ordonne que les contacts entre la mère et l’adolescente soient supervisés et le maintien des autres conclusions de la dernière ordonnance. [ 13 ] À la suite de la mesure provisoire, la Directrice rencontre à nouveau l’adolescente afin de clarifier la situation. [ 14 ] L’adolescente maintient que les abus se sont passés et que ses parents ont tenté de la convaincre de prétendre le contraire, le père pour « retrouver leur vie d’avant » et la mère pour « qu’elle se réconcilie avec son père pour des raisons religieuses [1] ». [ 15 ] Concernant la négligence éducative, la preuve révèle que la mère n’applique pas le cadre propice lors des visites de l’adolescente chez elle.
De plus, il est démontré que l’adolescente a été en contact à plusieurs reprises avec son père, et ce, dès le dévoilement des abus à la Directrice et aux policiers. Ainsi, contrairement aux ordonnances, la mère et le père vivaient sous le même toit pendant les sorties de l’adolescente, contraignant celle-ci au secret. L’adolescente s’arrangeait pour éviter d’être seule avec son père en allant chez des amis ou en invitant ceux-ci chez elle.
L’attitude de sa mère l’a blessée profondément et elle pouvait être en vive réaction contre elle en défiant sans cesse le cadre. [ 16 ] Au sujet des abus, l’adolescente fait référence essentiellement à trois événements, ce qu’elle maintient depuis le début. Voici une description
sommaire de ces trois événements : ➢ La première fois, le père de l’adolescente lui enlève son pantalon et touche ses parties; ➢ La deuxième fois, alors que l’adolescente lui coupe les cheveux, il s’approche et touche ses parties intimes, tripote ses seins et lui dit de ne rien dire à sa mère. L’adolescente en parle à sa mère qui ne la croit pas; ➢ À un autre moment, le père embrasse l’adolescente, l’amène dans sa chambre et la force à lui faire une fellation.
Puis, il essaie de la pénétrer, elle le frappe et s’enfuit chez son amie. [ 17 ] Les abus sexuels surviennent alors que le père est en état d’ébriété. [ 18 ] La mère croit l’adolescente aujourd’hui et exprime vouloir la protéger. Elle comprend qu’elle doit faire un choix entre son mari et sa fille et soutient que c’est sa fille qu’elle choisit. [ 19 ] La Directrice n’est pas en mesure de parler avec le père concernant cette nouvelle évaluation.
Cependant, lorsque questionné sur les abus lors de la première évaluation, le père avait dit essentiellement ne pas s’en souvenir, étant aux prises avec plusieurs « blackouts » en lien avec sa consommation d’alcool. [ 20 ] Des accusations criminelles sont toujours pendantes contre le père en lien avec des voies de fait contre la mère et l’adolescente, ainsi que des événements d’agression sexuelle contre l’adolescente. [ 21 ] Le Tribunal conclut que la preuve est faite de la situation d’abus sexuel.
Non seulement l’adolescente maintient sa version et explique pourquoi elle s’est rétractée à l’époque, mais le père n’offre aucune explication aujourd’hui. De plus, lors de l’évaluation à l’époque, il a évoqué la possibilité que ce soit arrivé étant donné ses états d’intoxication fréquents. [ 22 ] Concernant la situation de négligence éducative, le Tribunal conclut également qu’elle est démontrée selon le fardeau de preuve requis.
En plus d’être admise par toutes les parties, la preuve supporte le manque d’encadrement de la mère et son manque de protection à l’égard de sa fille en lien avec les contacts cachés avec le père. [ 23 ]
Malgré ce qui précède, la mère offre son entière collaboration au processus d’évaluation. Elle admet sa part de responsabilité et choisit de prioriser sa fille en quittant le père. Toutefois, il importe de préciser que ce n’est pas la première fois que la mère affirme qu'elle va prioriser l’adolescente, puis change d’idée.
La relation et la confiance entre elles seront donc à travailler. [ 24 ] Le Tribunal conclut que les conclusions proposées par la Directrice sont dans l’intérêt supérieur de l’adolescente. [ 25 ] L’adolescente a vécu des situations majeures dans un court laps de temps. [ 26 ] Des choses sont à rebâtir dans cette famille. La priorité devrait être mise sur la relation entre l’adolescente et sa mère. [ 27 ] Depuis que la mère a admis avoir menti, un poids s’est certainement enlevé des épaules de l’adolescente.
[ 28 ] Cependant, il est primordial que la mère maintienne son support auprès de sa fille et qu’elle respecte les conditions en place relativement aux contacts avec le père. [ 29 ] Finalement, il est nécessaire que l’adolescente reprenne son rôle d’adolescente et qu’elle continue d’évoluer dans un milieu cohérent et constant, ainsi que dans un climat de calme et de transparence.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les nouveaux motifs suivants : ➢ 38 b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; ➢ 38 d)1) : abus sexuels; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée de six mois; [ 35 ] PERMET la réinsertion familiale progressive et/ou complète de l’adolescente dans son milieu maternel dans les soixante derniers jours du placement; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et qu’ils débutent après deux rencontres préalables avec la Directrice en conformité avec les conditions de la Cour criminelle; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT , à l’exception du placement, pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Jessica Beaudin Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Lucie Gaucher Avocate du père M e Audrey Lacasse Avocate de l’adolescente Date d’audience : 30 août 2022
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