2023 QCCA 1622, 2023 QCCA 1622
Opinion
Fleurilien c. R. 2023 QCCA 1622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008009-233 ( 550-01-120275-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ISMAËL WILLEM JUNIOR FLEURILIEN Me RÉGINAL VICTORIN ( Me Réginal Victorin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me PATRICK CARDINAL ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION
10 h 17 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Question de la Juge concernant la requête pour surseoir à l'exécution de la sentence déposée précédemment au dossier (présentée le 8 décembre 2023 et reportée au 8 janvier 2024).
Me Victorin confirme à la Juge que la requête pour mise en liberté remplace la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence, qui devient sans objet. 10 h 18 Question de la Juge concernant l’avis d’appel amendé déposé au dossier et réponse de Me Victorin. 10 h 19 Question de la Juge concernant l’ouverture du bassin mentionnée dans la lettre d’emploi de la compagnie Magic Epoxy et réponse de Me Victorin. 10 h 21 Me Victorin mentionne une possibilité d’ajouter une nouvelle condition de mise en liberté à celles suggérées dans la requête. 10 h 22 Argumentation de Me Cardinal. 10 h 28 Question de la Juge concernant le ratio de la peine purgée d’ici l’appel au fond et réponse de Me Cardinal. 10 h 29 Échange entre la Juge et Me Cardinal concernant l’offre de Me Victorin d’ajouter une condition de mise en liberté pour assurer la sécurité du public. 10 h 31 Me Cardinal suggère à son tour une condition de mise en liberté supplémentaire (interdiction de contact avec les co-accusés).
Argumentation de Me Victorin. 10 h 42 Commentaire de la Juge concernant l’encadrement et le caractère restrictif des conditions de mise en liberté et réponse de Me Victorin. 10 h 43 Échange entre la Juge et Me Victorin concernant la condition de mise en liberté supplémentaire suggérée par Me Cardinal.
Me Victorin reprend son argumentation. 10 h 44 Réplique de Me Cardinal. 10 h 46 La Juge demande aux avocats de détailler les conditions de mise en liberté supplémentaires suggérées. 10 h 47 Me Victorin détaille verbalement sa condition de mise en liberté supplémentaire suggérée. 10 h 48 Me Cardinal détaille verbalement sa condition de mise en liberté supplémentaire suggérée. 10 h 50 Commentaire de Me Victorin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 52 Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente une requête pour mise en liberté durant l’instance d’appel et propose une liste de conditions qu’il s’engage à respecter. Il me demande par ailleurs de déclarer sans objet la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence préalablement déposée dans ce dossier. [ 2 ] Une telle demande obéit aux critères de l’ article 679(1) du Code criminel et requiert la preuve de trois conditions cumulatives selon la balance des probabilités : 1. Que l’appel n’est pas futile; 2.
Que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; 3. Que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
[ 3 ] L’intimé conteste la requête au motif que les moyens soulevés par l’appelant dans son avis d’appel modifié ne seraient pas sérieux et que l’appelant ne démontre pas qu’il se livrera en conformité avec l’ordonnance rendue.
Il renvoie à cet égard aux propos de la juge du procès lorsqu’elle souligne, dans le cadre de son analyse de l’opportunité d’ordonner un emprisonnement avec sursis au moment de prononcer la sentence, l’attitude défiante de l’appelant et ses retards ou absences passés qui l’ont menée à ordonner sa détention depuis le 8 août 2023. [ 4 ] Il ajoute que l’appelant ne démontre pas non plus que l’intérêt public n’exige pas sa détention, en raison de la nature de l’infraction reprochée et des risques qu’elle comporte pour la sécurité publique, alors que l’appelant été déclaré coupable de possession d’armes à feu prohibée non chargée avec des munitions facilement accessibles et d’avoir occupé un véhicule où il savait que se trouvait une telle arme à feu, soit un fusil tronçonné.
Il renvoie à cet égard à l’analyse des facteurs aggravants par la juge de première instance dans le cadre du prononcé de la sentence. [ 5 ] L’appelant répond que les moyens d’appel sont sérieux et s’en explique.
Par ailleurs, pour répondre aux préoccupations soulevées à l’égard du respect des conditions de mise en liberté et de la crainte que l’appelant ne se livre pas aux autorités carcérales selon les termes d’une ordonnance, il propose d’ajouter aux conditions de mise en liberté déjà soumises au soutien de sa requête qu’il se présentera également sur une base hebdomadaire au poste de police de son quartier. [ 6 ] En ce qui concerne le premier critère du sérieux des moyens d’appel, je rappelle qu’il s’agit d’un critère relativement peu exigeant [1] .
En l’espèce, à la lumière de l’avis d’appel et des observations de l’avocat du requérant à l’audience, j’estime que le premier critère est satisfait. [ 7 ] Quant au second, à savoir que l’appelant se livrera aux autorités carcérales, j’estime que la condition additionnelle proposée par l’appelant devrait répondre aux craintes exprimées par l’intimé au sujet de la défiance de l’appelant ou de son attitude non conformiste à l’égard de conditions imposées par le passé (dont la plupart remontent à quelques années) et ses habitudes de retard ou d’absence relevées par la juge de première instance. [ 8 ] J’ajouterai par ailleurs que les craintes exprimées par la juge l’ont été dans le cadre de son évaluation de l’opportunité d’accorder un emprisonnement avec sursis.
Puisque le non-respect de la condition additionnelle proposée est susceptible d’entraîner des conséquences inévitables pour l’appelant et mener à la révocation de sa mise en liberté, j’estime qu’il participe à me rassurer qu’il s’agit d’un risque contrôlé. [ 9 ] Pour ce qui concerne l’intérêt public, j’estime aussi que ce critère est satisfait.
Bien que je conçoive que l’infraction reprochée soit grave et mette indéniablement en jeu la sécurité du public, je constate que l’appelant a été mis en liberté en attendant son procès moyennant des conditions moins sévères que celles maintenant envisagées. [ 10 ] Par ailleurs, lorsqu’elle prononce la sentence, la juge de première instance signale elle-même qu’il s’agit vraisemblablement en l’espèce d’une infraction isolée.
J’estime donc que le public représenté par une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l'affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [2] en viendrait à conclure que la détention de l’appelant n’est pas requise en attendant le sort de l’appel. [ 11 ] Je signale en terminant qu’il m’incombe de ne pas perdre de vu que l’appelant risque d’avoir purgé une large proportion de sa peine au moment où l’appel sera tranché. [ 12 ] En définitive, j’estime que l’ensemble des critères sont satisfaits en l’espèce et me permettent d’ordonner la mise en liberté de l’appelant aux conditions plus amplement détaillées dans mes conclusions.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Ismaël Willem Junior Fleurilien aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présente devant la Cour lorsque requis; 2. Souscrire un engagement personnel de trois mille dollars (3 000,00 $) sans dépôt; 3. Demeurer au [...], à Montréal (Québec) [...]; 4. Se présenter au poste de quartier no. 45 du Service de police de la Ville de Montréal le lundi de chaque semaine entre 9 h et 19 h pour y signer le registre; 5.
Ne pas changer d’adresse sans voir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges ; 6. Ne pas quitter la province de Québec à moins d’avoir obtenu la permission de la Cour; 7. Ne pas communiquer, directement ou indirectement, ni se trouver en présence de Anderson Carl St-Cyr, Isahiah Paulotte et Stevenson Jean à quelque moment que ce soit; 8. S’abstenir de posséder ou porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départs et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans restaurants et dans but légitime) et des armes blanches; 9. Déposer son passeport canadien au greffe du palais de justice de Gatineau dans les 48 heures suivant sa libération et ne pas faire de demande de passeport;
10. Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par la Cour. [ 15 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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