2015 QCCQ 8199, 2015 QCCQ 8199
Opinion
Nadeau c. Montpetit 2015 QCCQ 8199 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030177-126 DATE : 14 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE NADEAU Demandeur c. GÉRARD MONTPETIT et SANTÉRÉGIE INC. Défendeurs
et ME FRANÇOIS LAMARRE Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] VU l'absence du défendeur Gérard Montpetit, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée, par la voie des journaux, le 17 août 2014; [ 2 ] VU l'absence de la défenderesse Santérégie inc., et l'avis de suspension des procédures transmis par le syndic Raymond Chabot inc., conformément aux dispositions de l'
article 69 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , ordonnant la suspension de toutes les procédures dans le présent dossier; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Jean-Claude Nadeau réclame la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 21 septembre 2012 : «1- Le 23 septembre 2009, la
partie défenderesse a promis d’acheter un immeuble appartenant au demandeur, soit un terrain vacant sis sur le chemin Chambly, à Longueuil, portant le numéro de lot 3 527 467 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Chambly (ci-après “l’Immeuble”), le tout tel qu’il appert d’une promesse d’achat datée du même jour portant le numéro PA-72594 et ses annexes afférentes, le tout produit en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-1; 2. Tel qu’il appert à ladite promesse d’achat, “[l]a propriété est vendue telle quelle et telle que vue sans, garanties sauf les titres de propriété”; 3.
Le ou vers le 4 novembre 2009, conformément à la contre-proposition numérotée CP-29487, les parties ont notamment convenu que le prix de vente dudit Immeuble était de 685 000$, la
partie défenderesse s’obligeant à verser en fidéicommis auprès du mis en cause un dépôt de 10 000$; 4. La
partie défenderesse a refusé ou négligé de se conformer à ladite promesse d’achat et à passer titre; 5. Le ou vers le 6 décembre 2011, afin de mitiger ses dommages, le demandeur a vendu, en contrepartie d’un prix de 685 000$, ledit Immeuble à une tierce partie, tel qu’il appert d’un acte de vente reçu devant le mis en cause et d’un récent index des immeubles, le tout produit en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-2; 6. Le défaut ou le refus de la
partie défenderesse de passer titre, laquelle a tenté, manifestement de mauvaise foi, de se soustraire à ses obligations légales, a causé au demandeur des dommages, lesquels sont directement liés à la faute et à l’incurie de la
partie défenderesse; 7. En considération de ce qui précède, le demandeur est bien fondé de réclamer à la
partie défenderesse, pour ses dommages, notamment pour troubles, inconvénients et perte de rendement sur capital pour la période s’étalant entre le 4 novembre 2009 et le 8 décembre 2011, un montant de 7 000$; 8. Le demandeur demande que le mis en cause soit enjoint à lui remettre ledit montant, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 4 novembre 2009, ainsi que les frais des présentes; 9. La présente demande est bien fondée en faits et en droit.
Les faits à l’origine de cette demande se sont produits dans le district de Longueuil.»(sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la réclamation du demandeur Jean-Claude Nadeau est basée sur une promesse d'achat (P-1) concernant un terrain vacant situé sur le chemin Chambly à Longueuil, promesse d'achat datée du mois de novembre 2009; [ 5 ] CONSIDÉRANT que cette promesse d'achat indique, à l'article 1 concernant l'identification des parties, que l'acheteur est le défendeur Gérard Montpetit et/ou compagnie, le demandeur Jean-Claude Nadeau ayant admis devant le Tribunal qu'il savait que le défendeur Gérard Montpetit agissait pour la compagnie Santérégie inc.;
[ 6 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que le défendeur Gérard Montpetit a agi auprès du demandeur en vertu d'un mandat confié par la défenderesse Santérégie inc., conformément à l'
article 2130 du Code civil du Québec : « 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer.» [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit en l'espèce d'un mandat spécial, soit d'un mandat confié au défendeur Gérard Montpetit pour une affaire particulière, soit la signature d'une promesse d'achat, conformément à l'
article 2135 du Code civil du Québec : « 2135. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du mandant. Le mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer des actes de simple administration. Il doit être exprès lorsqu'il confère le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que, s'agissant d'un mandat donné en prévision d'une inaptitude, il ne confie la pleine administration.» [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que le défendeur Gérard Montpetit n'a pas personnellement transigé avec le demandeur, ce dernier l'ayant reconnu, et qu'en vertu de l'
article 2157 du Code civil du Québec , le mandataire Gérard Montpetit n'est pas tenu personnellement envers le demandeur : « 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant.» [ 9 ] CONSIDÉRANT que le recours du demandeur Jean-Claude Nadeau devait être uniquement dirigé contre le mandataire Santérégie inc., que le Tribunal ne peut condamner considérant l'avis de surseoir transmis par le Syndic; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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