2023 QCCQ 8818, 2023 QCCQ 8818
Opinion
Protection de la jeunesse — 234615 2023 QCCQ 8818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000008-222 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2014-[…]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 janvier 2023, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant chez ses parents en garde partagée pour une période de douze (12) mois. [ 2 ] Le 13 juillet 2023, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 22 août 2023. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance du 17 janvier 2023 pour que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 27 février 2024. [ 4 ] Les parties en sont venues à une entente dans laquelle elles reconnaissent les motifs de compromission de même que les faits
ayant mené à la demande en révision et en prolongation. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 17 janvier 2023; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compro-mis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT jusqu’au 27 février 2024. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure de l’enfant Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 22 août 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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