2017 QCCA 1673, 2017 QCCA 1673
Opinion
Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc. 2017 QCCA 1673 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025896-168 (500-06-000610-127) DATE : 31 octobre 2017 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. RONALD ASSELIN APPELANT – Requérant c. DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D’ACTIFS INC., personne morale légalement constituée, anciennement DESJARDINS GESTION D’ACTIFS INC.
INTIMÉES – Intimées ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement par lequel, en date du 13 janvier 2016, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), rejette leur demande d’autoriser une action collective à l’encontre des intimées. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la « requête réamendée et précisée (2) pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentant », avec les frais de justice; [ 6 ] AUTORISE l’exercice de l’action collective contre les intimées; [ 7 ] ATTRIBUE à l’appelant le statut de représentant aux fins d’exercer une action collective pour le compte du groupe suivant : Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 16 septembre 2011 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui, en date du 1 er octobre 2008, détenaient le Placement Épargne à terme Perspectives Plus (« PP ») ou le Placement Épargne à terme Gestion Active (« GA »), ou tout autre placement comportant une portion investie dans le Placement Épargne à terme Perspectives Plus ou le Placement Épargne à terme Gestion Active. [ 8 ] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui devront être traitées collectivement : 1.
La conformité du produit financier. Les Placements PP et GA sont-ils conformes aux produits financiers que Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. ont conçus et/ou offerts aux membres du groupe? 2. Le devoir d’information. Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. est-elle tenue, en vertu de la
Loi sur l’assurance-dépôts , de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , du Code civil du Québec , de toute autre loi et/ou des règles et/ou usages applicables, à un devoir d’information à l’endroit des membres du groupe en ce qui a trait à la nature, aux caractéristiques, à l’offre et à la gestion des Placements PP et GA? 3.
Dans l’affirmative, Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. a-t-elle contrevenu à ce devoir en omettant d’informer clairement les membres du groupe que les Placements PP et GA comprendraient des stratégies de placements susceptibles de réduire à néant, avant terme, toute possibilité de rendement? 4. La conception du produit financier. Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. a-t-elle conçu les Placements PP et GA conformément à ses obligations de compétence, de diligence et de prudence?
5. La gestion du produit financier. Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. a-t-elle géré les Placements PP et GA conformément :
a) à la description desdits produits financiers;
b) à ses devoirs et obligations à l’endroit des membres du groupe? 6. La responsabilité. Les fautes des intimées ont-elles causé préjudice à l’appelant et aux membres du groupe, engendrant ainsi leur responsabilité envers ceux-ci et, le cas échéant, cette responsabilité est-elle conjointe ou in solidum ? 7. Dommages punitifs. La situation donne-t-elle prise à l’octroi de dommages-punitifs? 8. Dommages. Selon les réponses aux questions qui précèdent, Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. sont-elles tenues :
a) au paiement aux membres du groupe des dommages-intérêts destinés à les indemniser du préjudice (absence/perte de rendement, perte liée au gel du capital) résultant des manquements de Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc., avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la plus tardive des dates entre l’échéance du Placement et l’institution de la présente action collective?
b) au paiement à chacun des membres du groupe d’une somme de cent dollars (100 $) à
titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution de la présente action collective?
c) au paiement à chacun des membres du groupe d’une somme de mille dollars (1 000 $) à
titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé? [ 9 ] IDENTIFIE comme suit les principales conclusions recherchées sur le fond par l’action collective, étant entendu que le caractère in solidum des condamnations ci-dessous est tributaire de la réponse que, le cas échéant, la Cour supérieure donnera à la question 6 in fine , telle que définie au paragraphe [8] ci-dessus : ACCUEILLIR la demande introductive d’instance; ACCUEILLIR l’action collective pour tous les membres du groupe; CONDAMNER in solidum les intimées Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. à payer aux membres du groupe des dommages-intérêts destinés à les indemniser du préjudice matériel (absence/perte de rendement, perte liée au gel du capital) que leur ont causé les manquements de Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc., avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la plus tardive des dates entre l’échéance du Placement et l’institution de la présente action collective, et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; CONDAMNER in solidum les intimées Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. à l’égard du groupe à payer à chacun des membres du groupe une somme de cent dollars (100 $) (sauf à parfaire) à
titre de dommages- intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution de la présente action collective et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; CONDAMNER chacune des intimées à payer à chacun des membres du groupe la somme de mille dollars (1 000 $) à
titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; ORDONNER la mise sous scellé des pièces visées par l’avis de caviardage; LE TOUT avec les frais de justice, incluant les frais d’expertise et les frais de publication des avis aux membres. [ 10 ] DÉTERMINE que l’action collective sera introduite dans le district de Montréal, sous réserve du changement susceptible de résulter d’une décision que le juge en chef de la Cour supérieure pourrait prendre à cet égard en vertu de l’art. 572, 2 e al.
C.p.c. ; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure pour la désignation de la juge ou du juge qui sera chargé de la gestion de l’instance; [ 12 ] DÉFÈRE à la juge ou au juge gestionnaire ainsi désigné les questions de la publication de l’avis aux membres, des modalités de celui-ci et du délai d’exclusion. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Serge Letourneau Me Audrey Letourneau LETOURNEAU GAGNÉ, AVOCATS Me François Lebeau UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, AVOCATS Me Guy Paquette PAQUETTE GADLER INC.
Me Mathieu Charest-Beaudry TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE Pour l’appelant Me Mason Poplaw Me Pierre-Jérôme Bouchard McCARTHY TÉTRAULT Pour les intimées Date d’audience : 26 avril 2017 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 13 ] L’appelant reproche à l’intimée Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. (DCSF) de l’avoir incité à contracter auprès de la Caisse Desjardins de Sherbrooke-Est des placements qualifiés de sûrs [1] , mais qui, en réalité, comportaient un risque particulier affectant de manière importante leur potentiel de rendement et dont on aurait omis de le prévenir.
De fait, ces placements (des dépôts à terme – ou billets à capital protégé – non encaissables avant l’échéance [2] ) n’auront en fin de compte produit aucun rendement. En mars 2009, l’appelant a même reçu une lettre l’informant, avant terme, que ses placements ne lui procureraient pas de rendement à l’échéance, pour les raisons suivantes : […] Une des caractéristiques importantes de ces deux produits est qu’elle permet de tirer profit des marchés financiers grâce à une stratégie de placement faisant appel à des fonds de couverture.
Malheureusement, comme vous avez été à même de le constater, la crise financière qui sévit actuellement a affecté, comme bien d’autres, ces véhicules financiers qui ont vu leur actif sous gestion chuter de manière importante. Afin d’éviter d’encourir des pertes substantielles et aussi afin de pouvoir continuer à garantir votre capital, nous avons dû appliquer le protocole usuel dans de telles circonstances, lequel prévoit le retrait complet des sommes investies dans ces fonds de couverture.
Ce désinvestissement signifie qu’à l’échéance, les placements que vous avez effectués dans le Placement garanti Perspectives Plus et le Placement garanti Gestion active Desjardins ne procureront aucun rendement. […] [3] [ 14 ] Il faut bien voir ici que ce qu’on annonce à l’appelant n’est pas que ses placements, dont le terme n’est pas encore échu, n’ont pas produit de rendement, mais plutôt que, à terme, ils n’en produiront aucun. La même lettre précise toutefois que le capital des placements, qui demeure protégé, est rachetable cinq ans après leur acquisition.
Entre-temps, comme le signale l’appelant, il ne peut être retiré. [ 15 ] L’appelant reproche par ailleurs à l’intimée Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. (DGIA [4] ) d’avoir conçu et géré les placements en question d’une façon téméraire et incompétente, qui ne concordait pas avec le risque associé à un produit financier présenté comme sûr, et d’avoir usé de stratégies financières inappropriées, incluant le recours à des fonds liés au papier commercial adossé à des actifs (PCAA).
Elle lui reproche aussi de n’avoir pas pris au bénéfice des petits investisseurs les mesures palliatives qui, dans le cadre de la crise financière dénoncée par la lettre du mois de mars 2009, ont été prises en faveur des grands investisseurs détenant de semblables placements. [ 16 ] Contrarié par cette mésaventure, l’appelant, en septembre 2011, demande l’autorisation d’exercer une action collective contre les intimées, pour le compte d’un groupe composé des personnes suivantes, dont il serait le représentant : Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 16 septembre 2011 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui, en date du 1 er octobre 2008, détenaient le Placement Épargne à terme Perspectives Plus ou le Placement Épargne à terme Gestion Active, ou tout autre placement comportant une portion investie dans le Placement Épargne à terme Perspectives Plus ou le Placement à terme Gestion Active. [ 17 ] On comprend de la lecture de sa « requête réamendée et précisée (2) pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentant » (décembre 2014) [5] que l’appelant fonde son éventuelle action sur la responsabilité contractuelle de l’intimée DCSF et la
responsabilité extracontractuelle de l’intimée DGIA. À l’origine, l’appelant poursuivait également Fiducie Desjardins inc., en rapport avec un certain sous-groupe, mais il s’est désisté de sa demande à cet égard, avec l’autorisation de la Cour supérieure [6] . * * [ 18 ] Le jugement dont appel refuse l’autorisation demandée, concluant pour l’essentiel que la condition prévue par le paragr. 1003
b) a. C.p.c. n’est pas remplie, tout comme celle, d’ailleurs, du paragr. 1003 a) (au contraire des conditions des paragr.
c) et d) , qui sont satisfaites). Quels sont les motifs de cette double conclusion? [ 19 ] La juge de première instance écarte d’abord l’argument de la prescription, que font valoir les intimées, mais qui, à son avis, n’est pas suffisamment clair [7] .
La demande de l’appelant sera toutefois rejetée pour d’autres raisons. [ 20 ] La juge estime en effet que l’autorisation recherchée ne saurait être accordée en ce qui concerne l’intimée DCSF puisqu’il n’existerait « aucune apparence sérieuse de droit pour un éventuel recours contractuel contre [celle-ci] en lien avec l’inexécution fautive des conventions de dépôt alléguées à la requête » [8] et qu’aucune faute « caractérisée ou particularisée » [9] ne lui serait reprochée.
Elle souligne à ce propos qu’aucun des documents que l’appelant a fournis [10] au soutien de sa demande d’autorisation n’émane de DCSF (sauf un [11] , qui serait sans rapport avec le litige). Rien dans cette demande ne permettrait d’inférer que DCSF « a joué un quelconque rôle dans l’élaboration du contenu, dans leur confection, dans la distribution et l’utilisation de ces documents auprès des membres » [12] ou qu’elle est contractuellement liée à l’appelant [13] .
Il n’y a rien non plus dans la demande d’autorisation qui permettrait de conclure que DCSF a de quelque façon commis « une faute particularisée liée à des représentations inadéquates » [14] . [ 21 ] S’intéressant de plus près au recours individuel de l’appelant contre DCSF, la juge remarque en outre qu’il n’a « signé aucun contrat » avec celle-ci [15] et que sa demande n’allègue « [a]ucun mandat ni reproche particulier contre les représentants de Cabinet avec qui il a interagi » [16] , incluant une certaine Denise Blanchette, qui lui aurait recommandé les placements dont il se plaint maintenant.
Or, selon la juge, on doit pourtant conclure « au final, [qu’]il n’a pas bénéficié de grand-chose pour prendre sa décision, outre la recommandation de Dame Blanchette, dont on ignore les tenants et aboutissants, et qu’il ne critique par ailleurs aucunement » [17] . « Mais d’où sort le lien contractuel invoqué contre [DCSF] dans tout cela?» [18] , écrit la juge. « De nulle part » [19] , conclut-elle.
Tenant compte du fait que l’appelant s’est procuré les placements litigieux auprès de sa caisse populaire, elle ajoute que c’est plutôt celle-ci qui aurait dû faire l’objet de la poursuite : [136] Cela nous incite à conclure que le syllogisme du requérant à l’égard de Cabinet ne tient pas la route. En effet, si la responsabilité contractuelle de Cabinet peut être soulevée lorsque des « fonds d’investissement » sont acquis et qu’un problème en résulte, ce n’est pas le cas lorsque ce même représentant signe pour une caisse populaire lorsque des placements PP et GA sont vendus.
C’est alors la responsabilité contractuelle des Caisses qui entre en jeu si le représentant commet une faute, et non celle de Cabinet, comme le requérant l’allègue. [ 22 ] La juge estime tout aussi mal fondé le syllogisme juridique que l’appelant entend faire valoir à l’encontre de DGIA. Elle note ainsi que les documents sur lesquels l’appelant appuie sa demande ne font aucunement voir que cette société est la conceptrice des placements litigieux [20] , quoiqu’elle en soit la gestionnaire.
Elle considère cependant que les reproches de l’appelant à l’endroit de celle- ci ne sont pas suffisamment précis pour justifier que lui soit accordée l’autorisation d’intenter une action collective.
Elle écrit entre autres que : [172] Ainsi, même si le requérant utilise un vocabulaire en apparence préoccupant quand il qualifie les stratégies d’investissements de DGA de « risquées » et qu’il réfère à l’utilisation par DGA d’un effet de levier « important » ou « excessif », il ne nous fait part que de son appréciation personnelle, sans nous offrir ce qui nous permettrait d’apprécier la vraisemblance de son propos. [173] Une telle façon de faire ne satisfait pas le fardeau requis pour nous convaincre d’autoriser son recours, puisqu’il est impossible de vérifier sur quoi il s’appuie pour utiliser un tel vocabulaire et faire de tels reproches à DGA. [174] Les allégations dans lesquelles se retrouvent de tels qualificatifs demeurant générales et vagues, et témoignant d’une perception bien personnelle, elles ne nous sont d’aucune utilité pour l’analyse à laquelle nous devons nous livrer, car elles sont également spéculatives. [175] Nous ne pouvons donc les tenir pour avérées pour conclure que le requérant a satisfait son fardeau de démonstration d’une apparence sérieuse de droit du simple fait que de l’absence de rendement des placements PP et GA à échéance découlerait la démonstration d’une utilisation de stratégies d’investissements « risquées » comportant un effet de levier « important » ayant exposé indûment lesdits placements aux fluctuations des marchés financiers, effet de levier qui n’aurait pas été dénoncé, ce qui est par ailleurs faux, selon la documentation déposée [renvoi omis]. [176] Si nous devions donner le feu vert à un recours collectif sur une telle base, le simple fait de manœuvrer la plume avec aise ouvrirait la porte à ce que tout un chacun y aille de son opinion et s’improvise expert pour franchir le cap de l’autorisation et pourrait intenter un recours aussi important à partir de bien peu de choses. [177] Même si les règles sont larges et souples à l’étape de l’autorisation, nous doutons que ce soit là l’esprit qui doive prévaloir. [ 23 ] D’après la juge, c’est en réalité la crise économique des années 2008 et suivantes qui explique l’absence de rendement des placements litigieux [21] , « ce qui porte aussi un coup au lien de causalité que le requérant devait a priori démontrer pour terminer son périple au sein du couloir de l’autorisation » [22] . [ 24 ] Dans un autre ordre d’idées, la juge décide également que, de toute façon, DGIA, même fautive, échapperait à sa responsabilité envers l’appelant et les autres membres du groupe en raison de la quittance judiciaire octroyée aux institutions financières canadiennes (incluant les entités appartenant au Mouvement Desjardins) dans le cadre de la restructuration du marché canadien du PCAA [23] , restructuration entreprise en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [24] . Elle conclut donc à l’irrecevabilité de la demande de l’appelant contre cette intimée.
[25] De manière secondaire, la juge examine enfin la condition prescrite par le paragr. 1003a) a.C.p.c., condition qui ne serait pasdavantage remplie que celle du paragr. 1003b).
En effet, écrit-elle : [208] L’analyse de la requête démontre que ce que le requérant invoquait en réalité comme thèse relève davantage d’une relation demandant-mandataire ou ce qui est communément appelé une relation « broker-dealer ». [209] Or, par sa nature, et a priori, ce type de relation ne se prête habituellement pas très bien à un recours collectif [renvoi omis]. [26] Une telle relation, à son avis, est d’espèce et il ne saurait donc y avoir à cet égard de questions communes pouvantcommodément ou utilement être résolues dans le cadre d’une action collective. * * [27] Avant que d’aborder le fond de l’appel, je me permettrai quelques observations préliminaires. [28] L’action collective instaurée par le Code de procédure civile, qui se veut un outil de justice sociale[25], n’a pas que des adeptes,on le sait, et son cheminement procédural n’est pas sans susciter la critique.
Le mécanisme de l’autorisation préalable, en particulier,soulève la controverse et certains, qui le jugent insuffisant, souhaiteraient insuffler plus de sévérité dans le processus d’appréciation desconditions prévues par l’art. 575 C.p.c. (précédemment art. 1003 a.C.p.c.), et notamment celle que prescrit le paragr. 2 de cettedisposition.
On ne peut aucunement douter que ce soit le souci d’une saine administration de la justice qui anime les tenants de cetteproposition, afin d’éviter « une utilisation abusive du service public que forment les institutions de la justice civile » (termes empruntésau juge LeBel dans Marcotte c.
Longueuil (Ville)[26]). [29] Cependant, toute méritoire qu’en soit l’intention (et elle l’est), une telle idée, fondée sur une approche exigeante des conditionsd’autorisation de l’action collective, ne correspond pas à l’état du droit en la matière, tel que défini par la Cour suprême dans les affairesInfineon Technologies AG c. Option consommateurs[27], Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello[28] et Theratechnologies inc. c. 121851Canada inc.[29].
Ces arrêts préconisent au contraire une approche souple, libérale et généreuse des conditions en question, afin de« faciliter l’exercice des recours collectifs comme moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation desvictimes »[30], conformément au vœu du législateur[31]. Il s’agit dès lors seulement pour le requérant, au stade de l’autorisation, deprésenter une cause soutenable, c’est-à-dire ayant une chance de réussite, sans qu’il ait à établir une possibilité raisonnable ou réaliste desuccès.
Sur ce point, les propos des juges LeBel et Wagner dans Infineon sont sans équivoque : [65] Comme nous pouvons le constater, la terminologie peut varier d’une décision à l’autre. Mais certains principes bien établisd’interprétation et d’application de l’art. 1003 C.p.c. se dégagent de la jurisprudence de notre Cour et de la Cour d’appel. D’abord,comme nous l’avons déjà dit, la procédure d’autorisation ne constitue pas un procès sur le fond, mais plutôt un mécanisme de filtrage. Lerequérant n’est pas tenu de démontrer que sa demande sera probablement accueillie.
De plus, son obligation de démontrer une« apparence sérieuse de droit », « a good colour of right » ou « a prima facie case » signifie que même si la demande peut, en fait, êtreultimement rejetée, le recours devrait être autorisé à suivre son cours si le requérant présente une cause défendable eu égard aux faits etau droit applicable.[32] [Je souligne] [30] Les propos de la juge Abella dans Theratechnologies[33] vont dans le même sens, tout en contrastant le régime général de l’art.1003 a.C.p.c. avec le régime particulier – et plus exigeant – qu’établit l’art. 225.4 L.v.m. : [35] À la lumière de cet historique, je conviens avec la Cour d’appel et le premier juge que la « possibilité raisonnable » que ledemandeur ait gain de cause qu’exige l’art. 225.4 établit un critère plus exigeant que le critère général d’autorisation applicable enmatière de recours collectif prévu à l’art. 1003 du C.P.C.
Sous le régime de l’art. 1003, le tribunal cherche seulement à déterminer si« les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées » — c’est-à-dire, si le demandeur a établi « une apparence sérieuse dedroit » : Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59 , [2013] 3 R.C.S. 600, par. 62; Guimond c. Québec(Procureur général), (CSC), [1996] 3 R.C.S. 347, par. 5 et 9-10; Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43 ,[2009] 3 R.C.S. 65, par. 94.
Comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Infineon Technologies, le seuil de preuve peu élevé auquel il doitêtre satisfait pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif sous le régime de l’art. 1003 du C.P.C. respecte le « double objectifde dissuasion et d’indemnisation inspirant le régime de recours collectif » : par. 125. [36] Le législateur québécois a employé un libellé différent à l’art. 225.4 pour créer un mécanisme de filtrage qui soit plus significatifdans le contexte des valeurs mobilières et qui fasse ainsi obstacle aux poursuites opportunistes coûteuses et aux demandes non fondées.Les tribunaux s’y voient confier un important rôle de gardien, qui les oblige à procéder à un examen préliminaire de l’action ou del’inaction en cause afin de déterminer s’il est possible de dire qu’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause :[…] [38] À mon avis, comme le juge Belobaba l’a suggéré dans l’affaire Ironworkers, le critère préliminaire doit être plus qu’un[traduction] « dos d’âne » (par. 39), et les tribunaux doivent entreprendre un examen raisonné de la preuve afin de s’assurer que l’actionpeut être fondée.
Autrement dit, pour favoriser l’atteinte de l’objectif législatif consistant à instaurer un mécanisme de filtrage dissuasifmusclé qui écarte les demandes non fondées, le critère préliminaire exige une possibilité raisonnable ou réaliste que le demandeur aitgain de cause. [Je souligne] [31] On comprend de ce passage que si la
Loi sur les valeurs mobilières exige un mécanisme de filtrage dissuasif et musclé, reposantsur la démonstration d’une possibilité réaliste que le requérant ait gain de cause, ce n’est pas le cas de l’art. 1003 a.C.p.c. ni de l’art. 575C.p.c., qui y a succédé, dispositions qui requièrent un examen somme toute superficiel, destiné à écarter les recours futiles etmanifestement mal fondés.
[ 32 ] Autrement dit, sur la base des faits allégués dans la demande d’autorisation, faits qui doivent d’ailleurs, en principe, être tenus pour avérés, « [l]e fardeau du requérant à cette étape consiste à établir une cause défendable », écrit la Cour suprême dans Infineon [34] , et rien de plus. Bien sûr, ajoute-t-elle immédiatement en renvoyant à l’affaire Harmegnies c. Toyota Canada inc. [35] , ces allégations de fait ne doivent cependant pas être vagues, générales ou imprécises et doivent « être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable » [36] .
Que veut-on dire par là? [ 33 ] D’une part, s’il est vrai que l’on ne doit pas se satisfaire du vague, du général et de l’imprécis, l’on ne peut pour autant fermer les yeux devant des allégations qui ne sont peut-être pas parfaites, mais dont le sens véritable ressort néanmoins clairement. Il faut donc savoir lire entre les lignes.
Agir autrement serait faire montre d’un rigorisme ou d’un littéralisme injustifié et donner aux propos de la Cour suprême en la matière une acception qu’ils n’ont pas. [ 34 ] D’autre part, on doit comprendre que des allégations génériques ne suffiront pas, les faits soulevés devant, au regard du droit applicable, être suffisamment spécifiques pour qu’on puisse saisir les grandes lignes du narratif proposé et vérifier sur cette base que sont remplies les conditions de l’art 575 C.p.c ., c’est-à-dire que le syllogisme juridique est plaidable et que les questions de fait et de droit qui le sous-tendent sont suffisamment communes pour que leur résolution fasse avancer le débat au bénéfice de chacun des membres d’un groupe par ailleurs convenable, dont les intérêts seront assurés par une personne capable d’une représentation adéquate, conditions qui doivent être interprétées et appliquées en vue de « faciliter l’exercice des recours collectifs » [37] .
Il ne s’agit donc pas d’exiger de celui qui demande l’autorisation d’intenter une action collective le menu détail de tout ce qu’il allègue ni celui de la preuve qu’il entend présenter au soutien de ces allégations dans le cadre du procès sur le fond, approche que la Cour suprême a rejetée dans l’arrêt Infineon en rappelant que « la norme applicable est celle de la démonstration d’une cause défendable et non celle de la présentation d’une preuve selon la prépondérance des probabilités, plus exigeante » [38] . [ 35 ] Or, ce test n’est pas toujours appliqué comme il le devrait.
C’est ainsi que, par exemple, sous couvert de vérifier qu’une cause d’action est défendable et le syllogisme juridique soutenable , que des faits précis et concrets sont allégués (que l’on peut donc sans hésitation tenir pour avéré
s) tout en débusquant le vague, le général, l’hypothétique et le spéculatif, on se trouve finalement, comme l’écrit le juge Gagnon dans Copibec [39] , à s’avancer dans le domaine de la preuve et du fond, et à imposer au requérant un fardeau allant bien au delà des exigences fixées par l’art. 575 C.p.c. (1003 a.C.p.c .). L’affaire Copibec offre l’exemple frappant d’un tel glissement, tout comme les arrêts Belmamoun c. Ville de Brossard [40] (qui présente de nombreuses analogies avec notre dossier), Charles c. Boiron Canada inc. [41] , Sibiga c. Fido Solutions inc. [42] , Masella c.
TD Bank Financial Group [43] (qui s’y apparente lui aussi), Martel c. Kia Canada inc. [44] , et d’autres encore. [ 36 ] Il faut observer aussi que, dans certains cas, la façon de gérer le dossier au stade de l’autorisation peut être propice à ce genre de glissement, surtout quand cette gestion dure des années, comme c’est ici le cas [45] , ce qui paraît de prime abord peu compatible avec l’idée d’une procédure
sommaire. Ainsi, on laissera la
partie défenderesse exiger des précisions sans fin sur les allégations de la
partie demanderesse, au nom du droit à une défense pleine et entière, droit qui doit pourtant s’exercer dans le respect du principe de proportionnalité (qui existait bien avant l’entrée en vigueur de l’actuel Code de procédure civile ) et qui doit donc être ramené à la mesure du domaine limité de la demande d’autorisation. Il ne s’agit pas ici de priver la
partie défenderesse de moyens de défense, mais de faire en sorte qu’elle soulève ceux-ci et les fasse valoir au moment approprié. [ 37 ] Autre exemple de glissement : on laissera les parties produire une preuve volumineuse, qu’on examinera ensuite en profondeur comme s’il s’agissait d’évaluer le fond de l’affaire. Or, ce n’est pas pour rien que, dans Allstate du Canada, compagnie d'assurances c. Agostino [46] , réitérant un point de vue déjà exprimé dans Pharmascience inc. c.
Option Consommateurs [47] , la Cour met les juges autorisateurs (ou gestionnaires) en garde contre « la tentation d'user de l'article 1002 C.p.c. [maintenant 574 C.p.c. ] de manière à faire du mécanisme de filtrage qu'est le processus d'autorisation du recours collectif une sorte de préenquête sur le fond » [48] , ce qui risque de contaminer l’analyse propre aux conditions d’autorisation en la faisant déborder du champ restreint qui doit être le sien [49] . C’est en effet une tentation à laquelle il est souvent difficile de résister.
Mieux vaut donc s’en prémunir. [ 38 ] Bien sûr, aux termes mêmes de l’art. 574 C.p.c. (autrefois 1002 a. C.p.c. ), « le tribunal peut permettre la présentation d’une preuve appropriée/ the court may allow relevant evidence to be submitted », accessoirement à la contestation de la demande d’autorisation [50] , le demandeur étant pour sa part autorisé à déposer au soutien de sa procédure, sans permission préalable, certaines pièces qu’il estime de nature à donner du poids à ses allégations [51] . Mais cela doit être fait avec modération et être réservé à l’essentiel et l’indispensable.
Or, l’essentiel et l’indispensable, côté demandeur, devraient normalement être assez sobres vu la présomption rattachée aux allégations de fait qu’énonce sa procédure. Il devrait en aller de même du côté du défendeur, dont la preuve, vu la présomption attachée aux faits allégués, devrait être limitée à ce qui permet d’en établir sans conteste l’invraisemblance ou la fausseté. C’est là le « couloir étroit » dont parle la Cour dans Agostino [52] . Car, ainsi que l’écrit succinctement le juge Chamberland, au stade de l’autorisation, « le fardeau [du requérant] en est un de logique et non de preuve » [53] .
Il faut conséquemment éviter de laisser les parties passer de la logique à la preuve (prépondérante) et de faire ainsi un pré-procès, ce qui n’est pas, répétons-le, l’objet de la démarche d’autorisation [54] . [ 39 ] Évidemment, on peut comprendre que la
partie demanderesse, désireuse de contrer par avance la contestation qu’elle prévoit, puisse être portée à déposer d’emblée une preuve abondante, le plus souvent documentaire, au soutien de ses allégations; elle peut encore chercher à produire des éléments supplémentaires au fur et à mesure qu’elle prend connaissance des moyens qu’entend lui opposer la
partie défenderesse. Pour échapper à la perspective d’une action collective, cette dernière, pareillement, souhaitera présenter une preuve destinée à démontrer que l’action envisagée ne tient pas et, pour ce faire, elle pourrait bien forcer la note, sur le thème « abondance de biens ne nuit pas ».
Le juge autorisateur (ou gestionnaire) doit résister à cette propension des parties, tout comme il doit se garder d’examiner sous toutes leurs coutures les éléments produits par l’une et l’autre, au risque de transformer la nature d’un débat qui ne doit ni empiéter sur le fond, ni trancher celui-ci prématurément, ni porter sur les moyens de défense de l’intimé. [ 40 ] Sur le premier point (parcimonie de la preuve), on peut renvoyer ici à l’arrêt Belmamoun c.
Brossard (Ville de) [55] , qui constate l’erreur consistant à se pencher de manière approfondie sur les éléments soumis par les parties sans « respecter le seuil minimal de preuve requis en pareille situation » [56] (c.-à-d. celle de l’autorisation de l’action collective). Dans cette affaire, les requérants avaient offert au soutien de leur demande d’autorisation une pléthore de documents (dont divers rapports d’expert) que la juge de première instance avait passés au peigne fin, comme s’il s’était agi du fond. Le juge Levesque conclut que l’on ne pouvait ni ne devait procéder
ainsi à ce stade, qui requiert plutôt une évaluation prima facie . [ 41 ] Ces propos et ce cadre d’analyse, qui conviennent particulièrement à la condition d’autorisation que prévoit le paragr. 575(2) C.p.c. (1003
b) a. C.p.c. ), s’appliquent à l’ensemble des exigences prévues par le législateur, qui doivent généralement être étudiées sous ce même angle généreux. En somme, s’il doit considérer la preuve qui lui a été fournie ou qu’il a permise, le juge autorisateur n’a pas, en vertu de l’art. 575 C.p.c. , à en faire l’examen raisonné qu’exige, par contraste, l’art. 225.4 L.v.m. , disposition dont il était question dans Theratechnologies . Il doit simplement porter un regard
sommaire sur cette preuve, qui devrait elle-même être d’une certaine frugalité. En outre, comme l’écrit la juge Bélanger dans Lambert (Gestion Peggy) c. Écolait ltée [57] , et son commentaire est de la plus haute importance : [38] Dans tous les cas, la preuve autorisée doit permettre d’évaluer les quatre critères que le juge de l’autorisation doit examiner et non le bien-fondé du dossier.
Et si, par malheur, le juge de l’autorisation se retrouve devant des faits contradictoires, il doit faire prévaloir le principe général qui est de tenir pour avérés ceux de la requête pour autorisation, sauf s’ils apparaissent invraisemblables ou manifestement inexacts . [Je souligne] [ 42 ] Sur le second point (évaluation des moyens de défense), comme le rappelle le juge Kasirer, pour la Cour, dans Sibiga c. Fido Solutions inc. [58] : [83] By considering grounds of defence at this early stage, the judge thus trenched on the work of the trial judge .
This Court has been clear in its direction to motion judges that the time to weigh such defences as against the allegations in the motion for authorization that are assumed to be true is, as a general rule, at trial. Speaking of the defence of immunity that the Attorney General sought to raise at authorization in a class action in Carrier , my colleague Guy Gagnon, J.A. wrote for the Court: [37] Au moment de l'autorisation, alors que la suffisance de la preuve n'est appréciée que de manière prima facie , règle générale, il sera prématuré de conclure qu'une défense d'immunité s'applique en faveur de l'État.
Ce qui n'est qu'un moyen de défense parmi d'autres, celui de l'immunité ici invoquée par l'intimé ne peut, lors de l'examen portant sur l'autorisation, être érigé au rang de moyen de non- recevabilité.
À moins de convenir que la demande à sa face même est frivole, manifestement vouée à l'échec ou encore que les allégations de faits sont insuffisantes ou qu'il soit « incontestable » que le droit invoqué est mal fondé, il me paraî t, outre ces circonstances, qu'il n'est pas souhaitable en début d'analyse de décider de la valeur absolue d'un tel moyen de défense . [Je souligne] [ 43 ] L’arrêt Copibec [59] va dans le même sens. [ 44 ] En guise de résumé, je m’en remettrai au récapitulatif de l’arrêt Masella c.
TD Bank Financial Group [60] : [7] Au stade de l’autorisation de l’action collective, il n’est pas de mise pour le juge de trancher les questions de fond puisque sa tâche en est une de filtrage, aux fins d’écarter les recours insoutenables ou frivoles. [8] Exercer cette fonction de filtrage requiert du juge qu’il vérifie si le requérant satisfait aux critères de l’article 1003 C.p.c. , tenant compte des allégations de la requête proposée et de la preuve autorisée, le cas échéant, mais « sans oublier le seuil de preuve peu élevé prescrit par cette disposition ».
Pour ce faire, il doit suivre les enseignements suivants de la Cour suprême, dans Infineon Technologies : […] [9] Bref, examiner au fond les questions soulevées par la requête et se prononcer à leur sujet constitue une erreur de droit donnant ouverture à une intervention d’une cour d’appel [renvoi omis]. [61] [ 45 ] Pour terminer, je me risquerais à ajouter que si l’on ne veut pas que les actions collectives accaparent une
part indue des ressources judiciaires, ressources limitées, il serait donc utile, dans l’état actuel du droit, que l’on évite de faire au stade de l’autorisation ce qui, en réalité, appartient au fond.
Or, à mon humble avis, et je le dis avec le plus grand respect pour la juge de première instance, à qui l’on ne saurait reprocher d’avoir statué de manière expéditive, c’est là l’écueil auquel se heurte son jugement, dans un contexte où, tout au long du processus, elle a libéralement autorisé les parties à produire une preuve assez substantielle dont l’analyse a malheureusement fait dériver le débat vers le fond et l’a conduite à certaines erreurs d’appréciation déterminantes.
C’est ainsi que, tout en usant du vocabulaire promu par la Cour suprême, elle a examiné la demande de l’appelant d’une manière pointilleuse qui n’était pas de mise au stade de l’autorisation. Elle a transformé en véritable fardeau de preuve le fardeau de logique incombant à l’appelant. * * [ 46 ] Soulignons que le débat, en appel, ne porte que sur l’application des paragr.
a) et
b) de l’art. 1003 a. C.p.c. , excluant la question de la prescription (les intimées ne contestent pas la conclusion de la juge à ce dernier propos, conclusion entièrement justifiée du reste). Je ne parlerai donc pas des conditions qu’énoncent les paragr.
c) et
d) de cette disposition, sinon pour dire, à l’instar de la juge, qu’elles sont remplies : la composition du groupe rend difficile ou peu pratique une formule procédurale autre que l’action collective (les montants en jeu sont relativement faibles, les perspectives d’un recours individuel le sont également et les membres du groupe sont dispersés à travers le Québec); l’appelant a les attributs nécessaires pour représenter adéquatement le groupe. * * [ 47 ] Observons tout d’abord, à la décharge de la juge de première instance, que la demande d’autorisation n’est pas parfaitement limpide malgré l’abondance – voire la surabondance – des allégations qu’on y retrouve, de sorte que, par moments, il n’est pas aisé de suivre le fil du récit – ou plutôt celui du syllogisme (décrit de manières variées et diverses) dont on cherche à établir les termes.
Qui trop embrasse mal étreint, serait-on tenté d’écrire. Cela dit, il demeure néanmoins tout à fait possible de discerner dans ce dédale les éléments
essentiels de la proposition factuelle et juridique que présente l’appelant. [ 48 ] L’action qu’il envisage a deux volets : un volet contractuel, qui concerne l’intimée DCSF, et un volet extracontractuel, qui concerne l’intimée DGIA.
Dans le cadre du premier, et j’abrège, la demande d’autorisation fait valoir que DCSF a manqué au devoir de conseil et, partant, d’information, dont elle aurait été redevable envers l’appelant et les membres du groupe, faisant en sorte que ceux-ci ont, sans le savoir, investi leur argent dans des placements dépourvus de perspectives de rendement et administrés d’une manière spéculative ne correspondant pas au risque accepté par chacun d’eux.
Dans le cadre du second, l’appelant soutient que DGIA a conçu un produit financier déficient qu’elle a par ailleurs mal géré, enfreignant ainsi les obligations (dont celle de compétence) qui lui incombaient aux termes du Code civil du Québec ( art. 6 , 7 , 1299 , 1309 , 1310 et 1457 C.c.Q. ) et d’autres lois applicables.
Les manquements de l’une et de l’autre intimées à leurs obligations contractuelles ou extracontractuelles, selon le cas, auraient causé des dommages à l’appelant ainsi qu’aux membres du groupe en leur faisant perdre le rendement escompté de placements qu’on décrivait comme sûrs et en gelant indûment le capital de leur investissement pendant la totalité de la période du terme convenu, sans compter divers troubles et inconvénients.
J’aborderai successivement les aspects contractuels, puis extracontractuels du recours et de la faute, ainsi que la question de la causalité et du préjudice. [ 49 ] Volet contractuel (DCSF) : contrat et faute contractuelle. Comme on l’a vu plus haut, forte de sa lecture de la demande d’autorisation et de l’examen de la preuve documentaire qui lui a été soumise, la juge de première instance conclut qu’il n’existe aucun rapport contractuel entre l’appelant et DCSF et, par conséquent, aucune possibilité de recours contractuel contre celle-ci.
Plus exactement, elle écrit que : [70] Les caisses n’étant pas intimées à la requête et le principe de l’effet relatif des contrats ne permettant pas d’opposer un contrat à une personne qui n’en est pas signataire, nous ne voyons donc aucune apparence sérieuse de droit pour un éventuel recours contractuel contre Cabinet en lien avec l’inexécution fautive des conventions de dépôt alléguées à la requête. [71] Nous sommes également d’opinion que le principe de la proportionnalité ne peut faire échec aux règles sur l’assignation des parties à une action qui invoque comme fondement la responsabilité contractuelle. [72] Le simple fait d’alléguer des « manquements aux devoirs légaux », qui découlent manifestement des contrats en cause, ne suffit pas à faire naître un lien de droit contractuel entre deux parties qui n’ont aucun tel lien à l’origine. [73] Une autre source contractuelle que les conventions de dépôt est-elle invoquée dans la requête ou découle-t-elle des pièces pour justifier le syllogisme juridique invoqué contre Cabinet? [74] La réponse à cette question est non. [ 50 ] Avec égards, je ne saurais partager ce point de vue, qui ne reflète ni le contenu de la demande d’autorisation ni la preuve documentaire. [ 51 ] Tout d’abord, l’action que l’appelant veut être autorisé à intenter à DCSF n’est pas fondée sur l’inexécution fautive des conventions de dépôt.
C’est là une mauvaise caractérisation de l’affaire. Ce dont l’appelant fait grief à DCSF, c’est d’avoir manqué à son devoir de conseil dans les circonstances suivantes. Une représentante en planification financière rattachée à DCSF [62] , Mme Denise Blanchette [63] , conseillère au sens de l’art. 5 L.v.m. [64] , lui aurait recommandé de se procurer les placements litigieux.
Elle lui aurait à cette fin remis divers documents vantant les mérites des placements en question et minimisant leurs risques, mais, par négligence ou ignorance, elle aurait omis de lui donner toute l’information dont il avait besoin afin prendre une décision éclairée à ce sujet.
L’appelant, suivant en cela les suggestions de Mme Blanchette, se serait donc trouvé à choisir des placements qui ne convenaient pas à son profil d’investisseur (celui d’une personne ayant une tolérance au risque variant de faible à moyenne [65] ), qui étaient moins avantageux que ce qu’on lui avait fait miroiter et qui, à vrai dire, n’avaient aucune chance raisonnable de produire un rendement ou ont, en cours de route, perdu toute chance de rendement à cause de la manière dont ils ont été conçus et gérés.
Ils n’en ont pas produit, d’ailleurs, et ceux qui n’étaient pas encore échus au moment de la demande d’autorisation n’en produiront pas non plus. [ 52 ] C’est là, en quelques mots, selon les allégations de la demande d’autorisation, la faute – et j’y reviendrai – de Mme Blanchette et de DCSF, celle-là agissant pour le compte de celle-ci à
titre d’employé ou de mandataire [66] , ce qui n’est pas nié (la juge décrit pour sa part DCSF comme le « commettant » de Mme Blanchette [67] ).
Une faute du même genre aurait été commise à l’endroit des autres membres du groupe, dans des circonstances analogues. [ 53 ] Le manquement ainsi reproché à DCSF s’inscrit manifestement dans une trame contractuelle : le client (en l’occurrence l’appelant et les autres membres du groupe) qui consulte un conseiller financier (en l’occurrence DCSF, agissant par l’intermédiaire de Mme Blanchette) afin qu’on l’éclaire et qu’on lui donne des indications sur la manière d’investir et les produits dans lesquels investir, établit avec ce conseiller un rapport contractuel.
En offrant ses services à l’appelant et en le conseillant, Mme Blanchette, à
titre d’employée ou de mandataire agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de son mandat, se trouve à lier contractuellement DCSF. On ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Voici d’ailleurs comment s’expriment à ce sujet les auteures Crête et Duclos : À notre avis, la reconnaissance d’un lien contractuel entre l’entreprise de services de placement (courtier en placement, courtier en épargne collective, etc.) et le client ressort de la réglementation des services de placement, tant de son esprit général que de ses règles précises.
L’entreprise offre ses services au client et, à ce titre, elle doit veiller à fournir à celui-ci un représentant qualifié, compétent et honnête, qui respecte l’ensemble de la réglementation. L’entreprise assume également, dans le cadre de ce contrat, la gestion du système de plainte et de la tenue des dossiers des clients de même que la garde des actifs et des titres de ces derniers, le cas échéant.
Les tribunaux ont également, à certaines occasions, retenu cette approche. [68] [Renvois omis] [ 54 ] Dans les cas où l’objet du rapport contractuel est le seul conseil (comme en l’espèce), on parlera d’un contrat de service au sens de l’ art. 2098 C.c.Q. ou encore, si le service n’est pas directement rémunéré, d’un contrat sui generis s’y apparentant.
[ 55 ] Si les faits allégués par l’appelant sont établis (et ils doivent pour le moment être tenus pour avérés), il se serait donc instauré un rapport contractuel entre l’appelant et DCSF, rapport qui existerait de même entre cette dernière et les membres du groupe, du moins si l’on s’en remet aux allégations de la demande d’autorisation. [ 56 ] Cependant, et le jugement de première instance en fait grand cas, l’appelant a souscrit les placements litigieux directement de la Caisse Desjardins de Sherbrooke-Est et non pas de DCSF.
Cette opération, de nature évidemment contractuelle, ferait de l’appelant et de la caisse des cocontractants. Cela, certes, est le cas, mais qu’il y ait un tel lien entre ladite caisse et l’appelant n’exclut évidemment pas qu’il puisse en exister un autre, parallèlement, entre l’appelant et DCSF, qui, par l’intermédiaire de Mme Blanchette, lui a conseillé de se procurer les placements en question.
Rappelons ici que, interrogé à ce sujet, l’appelant a expliqué qu’il rencontrait Mme Blanchette une fois par année, parfois deux, à raison d’une heure environ [69] , afin de discuter de sa situation et de ses placements, et ce, jusqu’à ce qu’elle prenne sa retraite [70] .
C’est dans le cadre de cette relation que, selon l’appelant, Mme Blanchette lui aurait, entre autres choses, révélé l’existence des placements PP et GA et les lui aurait recommandés, sans toutefois jamais lui en expliquer le risque, et certainement pas le risque véritable [71] . [ 57 ] Tenant ces faits pour avérés et supposant que l’appelant puisse en faire la preuve sur le fond, on devrait conclure à un rapport d’ordre contractuel entre l’appelant et DCSF (agissant par l’entremise de Mme Blanchette), peu importe que le premier, en vue de mettre en œuvre les recommandations de la seconde, se soit adressé à une autre personne, à savoir la Caisse Desjardins de Sherbrooke-Est.
Ce n’est pas seulement lorsque le conseiller financier souscrit lui-même les placements au nom du client ou gère le portefeuille de celui-ci, se faisant ainsi un véritable « intermédiaire de marché » au sens strict [72] , qu’il s’établit entre eux un rapport contractuel.
Même si son contenu obligationnel n’est pas identique [73] , un rapport contractuel s’établit aussi, à l’évidence, entre le client qui consulte une firme en vue d’obtenir des conseils financiers et la firme ainsi consultée [74] , y compris lorsque cette consultation se fait par l’entremise d’un représentant (qu’on peut par ailleurs considérer comme un professionnel [75] ). [ 58 ] Et ce n’est pas parce que Mme Blanchette officiait sur les lieux d’une caisse populaire que celle-ci, plutôt que DCSF, devrait être considérée comme son commettant.
D’ailleurs, on notera au passage que, selon la pièce R-6 (extrait du registre des entreprises et individus autorisés à exercer), DCSF exploite son entreprise en des lieux divers au Québec, dont l’établissement de la Caisse Desjardins de Sherbrooke-Est [76] . Qu’il y ait coïncidence des lieux ne signifie cependant pas que les représentants de DCSF assignés à cet endroit soient nécessairement des préposés de la caisse où ils offrent leurs services.
Ce fait « géographique » ne peut pas, à lui seul, contrer l’allégation d’un lien contractuel entre DCSF et celui qui recourt à ses services ou ceux de sa représentante, ni l’exonérer ipso facto de la responsabilité contractuelle qui lui incomberait potentiellement en raison de sa propre faute ou à
titre de commettant ou de mandant ( art. 1463 ou 2130 et 2160 C.c.Q. ) ou de cabinet auquel était rattachée sa représentante ( art. 80 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [77] ). [ 59 ] Bref, il n’est pas dit que la démonstration de l’inexistence d’un lien contractuel entre l’appelant et DCSF, dans les circonstances, soit infaisable sur le fond de l’action, mais, pour le moment et au stade où nous en sommes, vu les allégations de la demande d’autorisation ainsi que certains des documents qui les étayent, il est impossible, même en tenant compte des éléments soumis par DCSF, de conclure ainsi. [ 60 ] Il faut maintenant dire quelques mots de la pièce R-54. Il s’agit d’une lettre, datée du 30 janvier 2007, adressée à l’appelant personnellement et signée par Mme Blanchette à
titre de « planificateur financier et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc. ». Elle vante à nouveau les placements litigieux, lesquels « demeurent un excellent véhicule de placement, tant pour la protection de votre capital que pour les rendements attrayants qu’ils peuvent vous offrir »
Contrairement à ce qu’affirme la juge de première instance [78] , dont l’erreur est vraisemblablement imputable à un malentendu sur la numérotation des pièces, l’appelant a bel et bien pris connaissance de cette lettre [79] , après la réception de laquelle il s’est procuré d’autres placements PP et GA [80] .
On notera toutefois que la lettre en question est écrite sur du papier à lettres portant l’en-tête de la Caisse Desjardins de Sherbrooke-Est, ce qui porte la juge de première instance à écrire que : [125] Et comme si cela n’était pas suffisant, précisons enfin que la pièce R-55 émane de la Caisse Desjardins de Sherbrooke Est, qu’elle est envoyée par cette dernière dans le cadre de la relation contractuelle que cette institution financière (la caisse) entretient avec le requérant pour les placements qui y sont mentionnés, qui sont couverts par la convention de dépôt dont Cabinet n’est pas signataire, et qu’elle ne fait aucune référence à Cabinet. [126] Il n’y a donc rien dans cette pièce pour justifier un lien de droit contractuel entre le requérant et Cabinet ni pour fonder un recours collectif sur une telle base. [ 61 ] À mon avis, dans le cadre qui est le nôtre, c’est-à-dire celui de l’autorisation d’une action collective, cette conclusion ne peut tenir.
D’une part, elle ignore la signature de Mme Blanchette et la désignation expresse que celle-ci se donne en tant que planificatrice financière et représentante « pour Desjardins Cabinet de services financiers inc. », dont le nom est ainsi mentionné en toutes lettres. D’autre part, elle se trouve à accorder une importance démesurée à ce qui, dans le contexte général des allégations de la demande d’autorisation et de l’ensemble de la documentation soumise par les parties, paraît n’être qu’un détail.
Maintes raisons peuvent expliquer que Mme Blanchette, tout en écrivant à l’appelant en sa qualité de représentante de DCSF, se soit servie du papier à lettres de la caisse et, dans les circonstances, ce n’est pas au stade de l’autorisation qu’on peut élucider l’affaire.
De toute façon, ce fait ne peut, en tant que tel et à lui seul, entraîner ici la réfutation de la proposition de l’appelant quant à l’existence d’un lien contractuel entre lui-même et DCSF. [ 62 ] L’existence, a priori , de ce rapport contractuel avec DCSF vaut pour les autres membres du groupe qui sont dans une situation factuellement semblable à celle de l’appelant, que ce rapport se soit inscrit dans la durée (comme ce fut le cas de l’appelant, où l’on peut parler d’une relation contractuelle) ou qu’il ait été ponctuel (il se peut qu’un membre du groupe n’ait fait affaire qu’une seule fois avec DCSF ou l’un de ses représentants, précisément aux fins des placements litigieux). [ 63 ] Tout compte fait, la demande d’autorisation établit donc prima facie l’existence d’un contrat entre l’appelant et DCSF, contrat ayant pour objet le conseil financier [81] .
C’est dans ce cadre que lui auraient été recommandés les placements PP et GA. Selon les allégations de la demande d’autorisation, il existe également un tel contrat entre DCSF et les autres membres du groupe, qui ont reçu la même recommandation. Qu’il y ait un autre contrat entre les membres du groupe (incluant l’appelant) et les caisses auprès desquelles ils
se sont procuré les placements litigieux n’est pas un obstacle, pas plus que le fait que la demande d’autorisation ne vise pas ces caisses individuellement et ne vise pas non plus personnellement Mme Blanchette ou les représentants qui, comme elle, auraient d’une manière ou d’une autre suggéré ces placements. [ 64 ] Revenons maintenant au détail de la faute que l’appelant reproche à DCSF, dont la responsabilité civile est recherchée sur le fondement de l’ art. 1458 C.c.Q. , selon les termes que décrivent les auteurs Crête et Duclos : Par la reconnaissance de l’existence d’un contrat entre l’entreprise de services de placement et le client, la responsabilité éventuelle de l’entreprise à l’égard du client doit être considérée de nature contractuelle.
L’
article 1458 C.c.Q. établit les fondements du régime de responsabilité civile applicable. Selon cet article, l’entreprise « a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés ». De plus « [e]lle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ». Le défaut d’honorer ses engagements constitue donc une faute contractuelle de l’entreprise.
À ce titre, elle pourra être tenue responsable pour ses propres manquements professionnels de même que pour les manquements professionnels des personnes qu’elle associe à l’exécution de ses obligations (employé, mandataire, sous-traitant, etc.). En regard de ses propres manquements professionnels, l’entreprise est visée notamment en raison de son défaut d’exercer une surveillance adéquate de son employé ou de son mandataire qui est en relation directe avec le client.
Plus spécifiquement, elle peut engager sa responsabilité pour tout manquement aux obligations contenues au contrat de prestation de services de placement, qu’elles soient explicites ou implicites, telles que les règles et les normes de l’industrie (LVM, Règlement 31-103, Règles des courtiers membres de l’OCRCVM, etc.) et les principes de droit commun (l’obligation de bonne foi, l’obligation de surveillance de ses employés ou mandataires, ou encore les obligations de diligence et de loyauté). Des exemples concrets de l’engagement d’une telle responsabilité sont donnés dans la deuxième
partie de cet article. Pour ce qui est des manquements professionnels des personnes qu’elle associe à l’exécution de ses obligations, l’entreprise peut en être également tenue responsable puisqu’ils constituent pour elle, à l’égard du client, un défaut d’honorer ses engagements contractuels. Une faute professionnelle commise par le représentant qui agit pour le compte de l’entreprise et qui cause un préjudice à un client en omettant de respecter les normes de l’industrie, telles que la règle de bien connaître son client et la règle de convenance, peut constituer un tel défaut.
En effet, en contractant avec le client, l’entreprise s’engage à ce que les personnes qu’elle associe à la prestation de services de placement respectent la réglementation pertinente. Des exemples concrets de l’engagement de cette responsabilité pour l’entreprise de même que des actes fautifs pour le représentant sont donnés dans la deuxième
partie de cet article. [82] [Renvois omis] [ 65 ] Il ressort de la lecture de la demande d’autorisation que la responsabilité de DCSF serait engagée ici par une double faute : celle de sa représentante, Mme Blanchette, dont elle est redevable envers le client, et la sienne propre. Cette faute ou plutôt ces fautes, présentées de manière fragmentée en divers paragraphes de la procédure de l’appelant, sont cependant décrites plus clairement aux paragr. 107 et s. de celle-ci : 107.
Les Placements PP et GA ont été présentés et décrits aux membres du Groupe comme sécuritaires et s’adressant à un investisseur ayant une faible tolérance au risque, tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition; 107.1 En outre, les représentants de Desjardins Services Financiers n’étaient pas suffisamment instruits quant aux caractéristiques et aux risques des Placements PP et GA et ne pouvaient pas juger de leurs avantages et de leurs inconvénients; 107.1.1 À cet effet, les documents décrivant les Placements PP et GA (section IV E de la présente Requête) n’expliquent pas, ou de manière très incomplète, l’effet de levier utilisé pour obtenir le rendement des Placements PP et GA; 107.1.2 Ces documents se contentent de décrire de manière incomplète les Placements PP et GA et étalent les avantages de ces placements sans décrire les risques liés aux Placements PP et GA; 107.2 Les informations transmises par les représentants de Desjardins Services Financiers aux membres du Groupe étaient donc nécessairement incorrectes ou insuffisantes, voire fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur; 108.
Dans les faits, les sommes affectées au rendement du Placement PP et du Placement GA ont été investies dans des fonds de couverture avec un effet de levier de cinq (5) pour un (1), tel qu’il appert de l’article de M. Jean Gagnon intitulé « Pourquoi certains produits à capital garanti de Desjardins ne rapporteront rien», pièce R-14; 108.1 Au surplus, les fonds de couverture dans lesquels étaient investies ces sommes utilisaient à leur tour un effet de levier, multipliant alors le risque des placements PP et GA; 109.
L’utilisation de ces stratégies s’est traduite par une perte de cent pour cent (100%) des actifs du Placement PP et du Placement GA affectés au rendement alors que le marché des fonds de couverture n’affichait que des pertes de treize pour cent (13%) au 30 septembre 2008; 110. Toutefois, jamais l’intimée (…) Desjardins Services Financiers n’a dévoilé aux membres du Groupe les risques liés aux problèmes de liquidités et au levier financier, malgré le fait qu’elle connaissait ou ne pouvait ignorer ces risques; […] 114.
De surcroît, les intimées savaient dès l’année 2007 qu’une crise des liquidités affectant les fonds de couverture surviendrait, tel qu’il appert des articles rédigés par M. Jacques Lussier, vice-président Placements mobiliers et Ingénierie financière chez Desjardins Gestion Internationale d’Actifs, produits en liasse au soutien des présentes sous la cote R-19; 115. Les membres du Groupe n’ont pas été en mesure et ne pouvaient pas savoir, même avec toute la diligence voulue, que l’intimée
(…) Desjardins Gestion d’Actifs utilisait un effet de levier important susceptible d’anéantir toute possibilité d’obtenir un rendement à l’échéance et qui dans les faits a causé la ruine, à l’automne 2008, de la portion du dépôt initial affectée au rendement; 116. De plus, l’intimée (…) Desjardins Services Financiers a fait des représentations fausses et trompeuses aux membres du Groupe (…) relativement à la corrélation avec les marchés boursiers; 117.
Contrairement aux prétentions de l’intimée (…) Desjardins Services Financiers, les Placements PP et GA ont été lourdement affectés par la fluctuation des marchés boursiers; 118. L’intimée (…) Desjardins Services Financiers n’a pas informé adéquatement les membres du Groupe et a manqué à ses obligations et devoirs d’information prévus à la loi; 119.
Les fautes de l’intimée (…) Desjardins Services Financiers concernant les obligations liées à la divulgation d’information s’inscrivent dans le contexte où les Placements PP et GA s’adressaient à une clientèle variée comprenant des personnes ayant une faible connaissance des notions financières; […] [ 66 ] On comprend aussi que l’appelant, en complément de ce qui précède, reproche également à DCSF d’avoir (directement ou par ses représentants) continué de recommander les produits PP et GA malgré la crise du PCAA qui les a affectés, crise qui s’est déclenchée en 2007 et dont le Mouvement Desjardins et ses constituantes étaient, allègue-t-il, informés depuis ce moment.
Cette allégation trouve notamment appui dans la pièce R-13A (rapport financier du troisième trimestre 2007 du Mouvement Desjardins) : Cette bonne performance globale du Mouvement a toutefois été amoindrie par une dévaluation comptabilisée au troisième trimestre de 2007 liée au dossier du papier commercial adossé à des actifs non bancaires (PCAA) tel qu’il est expliqué subséquemment.
Sans l’impact de la dévaluation des titres de PCAA, les excédents cumulés avant ristournes aux membres auraient été de 935 millions de dollars, en hausse de 32,8 % et le rendement de capitaux propres aurait été de 14,1 %. […] En ce qui a trait au troisième trimestre de 2007, les excédents avant ristournes aux membres s’élèvent à 248 millions de dollars, en baisse de 24,4 % sur le trimestre correspondant de 2006 en raison principalement de la dévaluation des titres de PCAA mentionné précédemment.
Sans cette dévaluation, les excédents cumulés avant ristournes aux membres auraient été de 355 millions de dollars, en hausse de plus de 8 %. Notons à nouveau la bonne performance du réseau des caisses ainsi que les excellents résultats financiers des filiales d’assurance. Éléments marquants Contexte des marchés financiers et du dossier du PCAA non bancaire Les derniers mois ont été particulièrement marqués par des perturbations sur les marchés financiers canadien et international provenant principalement de la situation des produits structurés liés au marché des hypothèques à haut risque aux États-Unis.
Bien que le contexte soit différent au Canada, cela a toutefois engendré une baisse de confiance à l’égard de certains produits financiers, notamment le papier commercial adossé à des actifs provenant de conduits non bancaires canadiens (PCAA), entraînant une crise de liquidités sur le marché du PCAA. Ces conduits non bancaires n’ont pas été en mesure d’émettre de nouveaux titres de PCAA ou d’utiliser leur encours de trésorerie pour honorer leurs obligations relativement aux PCAA arrivant à échéance.
Dans le but de pallier aux effets de l’absence de liquidités dans le marché du PCAA non bancaire et de rétablir un climat de confiance, une entente a été conclue en août dernier entre plusieurs investisseurs et institutions financières dont le Mouvement Desjardins visant à favoriser l’établissement d’activités normales au sein du marché canadien du PCAA non bancaire.
Cette entente a depuis donné lieu à la création d’un comité pancanadien formé d’investisseurs signataires de la Proposition de Montréal ainsi que d’autres porteurs importants apportant une perspective nationale, une expérience pertinente et des liens avec le secteur privé, les investisseurs institutionnels, les organismes gouvernementaux et les sociétés d’État. L’échéance des travaux de ce comité a été prolongée jusqu’au 14 décembre 2007.
Au début de la crise, le Mouvement Desjardins détenait dans son bilan, en excluant les investissements associés à certains produits d’épargne à capital garanti, un montant de 181 millions de dollars à
titre d’investisseur. De plus, un montant de 374 millions de dollars en collatéral provenant des programmes de prêts de valeurs dont la Fiducie Desjardins assumait le risque pour ses clients et un montant de 167 millions de dollars en collatéral provenant du programme de prêts de valeurs dont des composantes du Mouvement assumaient le risque étaient également comptabilisés au bilan. Ces titres de PCAA avaient obtenu une cote de grande qualité « R1-(High) » auprès de Dominion Bond Rating Service (DBRS) et respectaient les critères des politiques de placement du Mouvement.
Par ailleurs, soulignons que le Mouvement Desjardins n’a pas été un promoteur ni un distributeur de ce type de produit financier. Dans la foulée de la Proposition de Montréal, le Mouvement a pris des mesures spéciales afin de protéger ses membres et clients contre l’incertitude sur le marché du PCAA et leur assurer ainsi l’accès à des liquidités.
Dans le respect de ses valeurs coopératives et de sa responsabilité envers ses membres et clients, le Mouvement Desjardins a déterminé qu’il occupait une meilleure position que ses membres et clients pris individuellement pour négocier et gérer cette situation de liquidité dans son ensemble.
Depuis le début de cette crise, le Mouvement Desjardins a informé, aux moments appropriés, les autorités réglementaires de même que les agences de notation. […] [83] [ 67 ] On apprend même du rapport financier du troisième trimestre 2008 du Mouvement Desjardins [84] que, dans ce contexte, DGIA a procédé à un désinvestissement de ceux de ses actifs destinés à générer le rendement des placements PP et GA, désinvestissement qui aurait commencé en août 2007, alors que ces produits continuaient d’être offerts aux épargnants. Ainsi que l’allègue l’appelant :
Malgré ce qui précède, les intimées ont non seulement conservé après août 2007 des PCAA au sein du Placement PP et GA, mais ont procédé à de nouvelles émissions de ces Placements jusqu’en septembre 2008, tel qu’il appert notamment des rapports R-17 et R- 13. [85] [ 68 ] En ce qui concerne DCSF, on peut sûrement concéder qu’elle n’est pas elle-même l’émettrice des Placements PP et GA.
Il n’en reste pas moins, et c’est là la proposition de l’appelant, qu’elle n’aurait pas dû conseiller ces produits à ses clients sans informer pleinement ces derniers d’un aléa alors connu et les prévenir du risque accru qui en découlait. En tant que société liée au Mouvement Desjardins [86] , elle ne pouvait ignorer ni passer sous silence ce risque particulier, ni continuer de recommander un placement dont elle- même et ses représentants savaient ou auraient dû savoir, après août 2007, qu’il n’était plus susceptible de produire un rendement.
Du moins les allégations de l’appelant à ce sujet sont-elles suffisamment plausibles pour qu’on les retienne à ce stade. [ 69 ] De manière générale, par ailleurs, et indépendamment de la crise du PCAA, l’appelant soutient que les placements PP et GA comportaient des risques élevés en raison de la manière dont ils ont été conçus et gérés, risques dont lui-même et les membres du groupe auraient dû être informés par DCSF, qui en avait l’obligation. [ 70 ] Les intimées, particulièrement lors de l’audience d’appel, font valoir que DCSF ne saurait être tenue responsable des manquements de l’émetteur aux obligations d’information et de divulgation qui incombent à celui-ci.
Ce serait en effet à l’émetteur de révéler les risques des produits qu’il met sur le marché et de fournir à cet égard tous les renseignements requis, tout comme ce serait à lui d’assumer la responsabilité des informations fausses, trompeuses ou incomplètes se rapportant à ces produits (voir notamment les art. 217 et s. L.v.m. ).
L’on ne pourrait exiger de DCSF ou de ses représentants qu’ils aient du produit la connaissance qu’en a l’émetteur ni qu’ils se portent garants de l’obligation d’information de ce dernier ou fassent, en quelque sorte, la « vérification diligente » de la véracité des renseignements donnés par l’émetteur, et encore moins dans le cas d’un produit exempté en vertu du paragr. 3(9) L.v.m . C’est donc l’émetteur qui devrait être poursuivi. [ 71 ] Voilà qui ne convainc guère.
Quelles que soient en effet les obligations de l’émetteur ou les manquements de celui-ci à son propre devoir d’information (considérant en l’espèce que les titres II à VIII L.v.m. ne paraissent pas s’appliquer aux placements en cause [87] ), il demeure que le conseiller – agissant ici par le truchement d’une planificatrice financière régie par la
Loi sur la distribution de produits et services financiers – est tenu à sa propre obligation d’information, qui découle de la mission qui est la sienne auprès du client [88] . Le planificateur financier qui recommande des placements à celui qui le consulte à cette fin ne peut se contenter de relayer mécaniquement les renseignements provenant de l’émetteur, sans porter le moindre regard critique sur ceux-ci ou sur l’émetteur lui- même, au besoin.
À première vue, on ne voit donc pas pourquoi l’obligation d’information de l’émetteur devrait décharger le représentant en planification financière et le cabinet auquel il est rattaché de leur propre obligation d’information, une obligation intrinsèque à la fonction de conseiller en ces matières et que consacrent d’ailleurs les art. 12 à 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière [89] (dispositions applicables au planificateur financier en vertu de l’ art. 2 dudit code) : 12.
Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. 12. A representative must act towards his client or any potential client with integrity and as a conscientious adviser, giving him all the information that may be necessary or useful. He must take reasonable steps so as to advise his client properly. 13.
Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets. 13. A representative must fully and objectively explain to his client or any potential client the type, advantages and disadvantages of the product or service that he is proposing to him and must refrain from giving information that may be inaccurate or incomplete. 14.
Le représentant doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend. 14. A representative must provide his client or any potential client with the explanations the client needs to understand and evaluate the product or services that he is proposing or that he provides to the client. 15. Avant de renseigner ou de faire une recommandation à son client ou à tout client éventuel, le représentant doit chercher à avoir une connaissance complète des faits. 15.
Before providing information or making a recommendation to his client or to any potential client, a representative must seek to have a complete understanding of the facts. 16. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. 16.
No representative may, by whatever means, make statements that are incomplete, false, deceptive or liable to mislead. [ 72 ] Un tel représentant a donc, en principe, le devoir de s’informer sur les produits qu’il recommande et celui d’informer en conséquence adéquatement le client sur ceux-ci, de manière que le client puisse faire un choix avisé.
Car si le conseiller financier doit connaître son client, règle cardinale, il doit certainement connaître les produits dans lesquels il suggère à son client d’investir et les risques qu’ils présentent, afin précisément d’être en mesure de faire des recommandations appropriées et d’exercer pleinement sa fonction de conseil. S’il ne le fait pas et que cela cause préjudice, il engagera généralement la responsabilité du cabinet pour le compte duquel il agit (sans parler de sa responsabilité personnelle).
[ 73 ] Cette obligation et la responsabilité qui en résulte paraissent en outre étroitement liées au devoir de compétence et de professionnalisme qui incombe au représentant en vertu de l’art. 16 L.d.p.s.f . ainsi qu’au cabinet auquel il se rapporte, qui doit lui-même agir avec soin et compétence (art. 84 L.d.p.s.f. ), fournir les services de représentants qualifiés et s’assurer que ceux-ci se conforment à la loi et aux règlements, ce qui inclut d’agir de manière compétente et professionnelle (art. 85 L.d.p.s.f. ) [90] .
J’ajouterais à cela que, indépendamment de ce cadre législatif particulier, le devoir d’informer le client d’une manière compétente et adéquate paraît d’ailleurs inhérent à l’idée même d’une relation contractuelle dont l’objet est le conseil (en l’espèce financier), et ce, en vertu du seul art. 1434 C.c.Q. [ 74 ] Enfin, on veut bien que cette obligation, dans ses diverses facettes, soit une obligation de moyens, dont l’intensité tient compte de l’environnement particulier du conseil financier (dont l’un des éléments est aussi le degré de sophistication du client en la matière, sans parler de sa tolérance au risque), mais cela n’atténue aucunement l’idée d’une faute qui serait propre au conseiller, indépendamment de celle de l’émetteur, et qui pourrait engendrer sa responsabilité contractuelle au sens de l’ art. 1458 C.c.Q. (même sans le secours d’une présomption analogue à celles qu’énoncent par exemple les art. 223 à 225.0.2 L.v.m. , qui ne lui sont pas applicables), son comportement étant mesuré à l’aune de celui du conseiller raisonnablement prudent et diligent. [ 75 ] Baudouin, Deslauriers et Moore résument bien les tenants et aboutissants de l’obligation incombant au conseiller et de la responsabilité qui peut s’ensuivre en cas de manquement.
Les propos ci-dessous visent le courtier en valeurs mobilières, mais sont transposables à la situation de l’espèce : 2-216 – Conseil, recommandations et déclarations du courtier – En tant que professionnel, il revient également au courtier de prodiguer des conseils et de faire des recommandations. Pour ce faire, il doit évidemment bien connaître préalablement le marché qu’il conseille. Un élément déterminant doit également être pris en compte pour déterminer la portée de l’obligation de conseil et de recommandation : l’analyse serrée du mandat confié.
En effet, il peut s’avérer qu’aux termes mêmes de celui-ci, le courtier ne soit qu’un simple exécutant des ordres transmis par ses clients. Dans cette hypothèse, le devoir de conseil s’estompe. En revanche, si le courtier s’est engagé à conseiller son client, il commet une faute lorsqu’il omet de le faire adéquatement, notamment quant au type de placements à effectuer, eut égard à la situation financière et aux objectifs d’investissement de ce dernier.
Le courtier doit également l’informer des risques raisonnables et inhérents aux opérations boursières, lui recommander le meilleur choix, ou à tout le moins, lui présenter les différentes options appuyées de l’information nécessaire pour lui permettre de prendre une décision éclairée et doit s’assurer que le client a bien compris les explications données. […] 2-217 – Divulgation des risques – Le client peut également reprocher à son courtier d’avoir fait défaut de l’informer adéquatement des risques liés aux titres qu’il s’est procurés.
Encore faut-il que ces risques soient identifiables et que le client n’ait pas dispensé le courtier de cette obligation. Toutefois, le courtier ne peut dégager sa responsabilité en lui opposant simplement les indications de risques contenues au prospectus. De même, une clause, dans les documents transmis au client, indiquant clairement l’existence de ces risques, ne constitue pas une stipulation de non-responsabilité.
Elle peut cependant permettre la preuve, eu égard aux circonstances, de leur connaissance par le client et donc de leur acceptation, si évidemment elle a été bien comprise. [91] [Renvois omis] [ 76 ] Bref, l’appelant se plaint en premier lieu d’un manquement au devoir de conseil et d’information incombant à Mme Blanchette, la planificatrice financière avec laquelle il faisait affaire et qui ne lui a pas révélé, allègue-t-il, les risques réels rattachés à un produit dont elle vantait surtout le caractère sécuritaire et le rendement intéressant.
Ce manquement, le cas échéant, serait contractuellement imputable à DCSF elle-même. [ 77 ] Il est vrai qu’on ne connaît pas exactement les propos que Mme Blanchette a tenus, mais on sait au moins ce qu’elle n’aurait pas dit puisque, lors de son interrogatoire préalable, l’appelant, confirmant en cela l’omission alléguée tout au long de sa demande d’autorisation, affirme que jamais elle ne lui aurait parlé des risques rattachés aux placements recommandés [92] .
Il se dégage par ailleurs assez nettement de la demande d’autorisation et des documents qui ont été soumis par l’appelant que ce serait par l’entremise de Mme Blanchette qu’il a reçu certains des documents promotionnels reproduits au dossier d’appel et qui mettent en effet de l’avant le caractère sûr des placements en cause et la perspective d’un rendement alléchant. Cela suffit à ce stade, sans nécessité de l’établir déjà de manière prépondérante. [ 78 ] Là-dessus, je dois ouvrir une parenthèse. La juge de première instance et les intimées insistent sur le sujet suivant : il ne ser
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