2022 QCCA 1197, 2022 QCCA 1197
Opinion
PARTIE REQUÉRANTE A B A, en sa qualité de tuteur de X A, en sa qualité de tuteur de Y PRÉSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S Par visioconférence Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATES A c. CHU Sainte-Justine 2022 QCCA 1197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700105-224 ( 500-17-114968-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j .). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j .). DATE : Le 31 août 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
CHU SANT-JUSTINE MARTIN REICHHERZER CARMEN LAPORTE ALEXANDRA SALAMÉ KARINE HARBONNEAU BÉNÉDICTE GROU KATINA STEFANAKIS EVE SAVOIE FANNY SAVAGE LINDA LÉVESQUE CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM) CLSC LASALLE STÉPHANIE SCOTT LYZANNE BOUDREAU DIRECTICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSS, CENTRE-SUD-DE- L’ÎLE-DE-MONTRÉAL JUDITH-EDWIGES BRUN JESSICA-NÉHÉMIE APPLYRS ISABELLE BERNIER DECHAMPLAIN M e ANDRÉA RUEL ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence ANNE-MONIQUE NUYT AMÉLIE DUPONT-THIBODEAU IBRAHIM MOHAMMED ANTOINE PAYOT ANDRÉANNE VILLENEUVE SYLVAIN CHEMTOB MICHAËL ASSAD WISSAM SHALISH DANIELLE LACHANCE VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) DAVID PILOTE MARIE-CHRISTINE GLADU ÉRIC RIENDEAU Me GABRIELLE BARACAT ( McCarthy Tétrault ) Absente
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MYRIAM LAHMIDI ( Bernard, Roy (Justice- Québec) ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 30 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j .).
Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j .). [ 1 ] Les requérants, A et B, demandent la permission d’appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Sylvain Lussier) rendu le 23 juin 2022, rejetant et déclarant abusive une action qu'ils avaient intentée contre les intimés tant en leur nom qu'au nom de leurs deux enfants. * * * [ 2 ] La demande introductive d'instance des requérants compte plus de 500 pages.
L'essentiel de la demande débute par la naissance prématurée de leurs enfants, de faux jumeaux, et l'hospitalisation subséquente de leur fils en raison de graves problèmes respiratoires. Pendant cette hospitalisation, la relation entre les requérants et les professionnels de la santé qui traitaient leur fils est devenue tendue. À un moment donné, M. A, qui n'était pas d'accord avec le traitement médical prescrit à son fils, a modifié les paramètres du respirateur auquel il était attaché.
Cela a mené à un signalement auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse (la DPJ ) et à une série de décisions rendues par la Cour du Québec concernant, entre autres, la garde et l'autorité parentale des enfants. [ 3 ] Les requérants réclament des dommages-intérêts d'environ 25 millions $ (le montant initial était de 400 millions $) en raison de ce qu'ils prétendent être un complot de la part des 33 intimés, dont les médecins, les infirmières, la DPJ et le CHU Sainte-Justine.
Selon le juge, l’essentiel de la thèse des requérants est que les intimés « ont comploté pour blesser, mutiler et mettre la vie de X (leur fils) en
danger, pour faire une trouvaille médicale ». [ 4 ] Dans le cadre de leur demande, les requérants contestent la constitutionnalité de l'article 87 C.p.c ., lequel stipule que les représentants, mandataires, tuteurs et autres personnes agissant pour le compte d'autres personnes, doivent être représentés par un avocat. [ 5 ] Les requérants ont introduit une deuxième demande concernant les mêmes événements, contre un autre groupe de défendeurs, réclamant 15,8 millions $ (réduits de 145 millions $), que le juge a également rejetée comme abusive (le dossier 500-17-116973-218).
Une requête pour permission d’appeler ce jugement a été rejetée dans une décision rendue ce jour. * * * [ 6 ] Le juge rejette la contestation constitutionnelle des requérants au motif qu'ils ont omis d’indiquer clairement les motifs sur lesquels elle est fondée.
Ainsi, il considère ne pas être valablement saisi d'une contestation constitutionnelle et rejette l'action prétendument intentée au nom des enfants, faute de représentation par un avocat. [ 7 ] En ce qui concerne le caractère abusif de la demande, le juge détermine qu'elle est excessive à plusieurs égards, notamment par sa longueur, le nombre de défendeurs, l'extravagance des montants réclamés et l'énormité des reproches formulés. * * * [ 8 ] Puisque la demande a été rejetée comme abusive, l'autorisation d'interjeter appel ne sera accordée que si un juge de la Cour « … considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [1] . [ 9 ] Dans la plupart des cas, la décision d'accorder la permission dépendra de l'existence d'une faiblesse évidente dans le jugement rejetant la demande, de sorte qu'il existe un risque d'injustice [2] . * * * [ 10 ] Les requérants soutiennent avoir satisfait aux exigences pour que l'autorisation soit accordée.
Leurs motifs d'appel se résument ainsi : • Le juge a commis une erreur en omettant de réunir leurs deux demandes; • Le juge a commis une erreur en déterminant que le montant de la réclamation était excessif; • Le juge a commis une erreur en déterminant que l'obligation d'un professionnel est une obligation de moyens et non de résultat; • Le juge a commis une erreur en concluant qu'ils étaient tenus de déposer un rapport d'expert à l'appui de leur demande; et • Le juge a commis une erreur en rejetant leur contestation constitutionnelle. [ 11 ] Les requérants n'ont pas réussi à me convaincre que leur appel soulève une question qui devrait être soumise à la Cour.
La requête ne soulève ni question de principe ni question nouvelle ou controversée. [ 12 ] Dans l'ensemble, les requérants se contentent d'affirmer que le juge a commis des erreurs et réitèrent leur position en première instance sans vraiment identifier d'erreur et encore moins une faiblesse évidente dans le jugement.
En outre, contrairement à ce que les requérants ont plaidé devant moi, le fait qu'ils attaquent la constitutionnalité d’une disposition de la loi n'implique pas en soi qu'ils soulèvent des questions de principe ou des questions nouvelles. [ 13 ] Enfin, l'autorisation ne doit pas être accordée lorsqu'il apparaît que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès [3] . C'est le cas en l'espèce. L'analyse du juge quant au caractère abusif de la demande est rigoureuse et détaillée et les requérants n'ont pas réussi à y démontrer une faiblesse apparente.
Au contraire, le caractère large et exagéré des motifs d’appel ne fait que confirmer le caractère excessif et abusif de la demande. [ 14 ] En l’espèce, accorder la permission de se pourvoir en appel ne servirait qu'à perpétuer l'abus qui est au cœur de ces procédures, et ce, aux dépens non seulement des nombreuses parties qui ont été obligées de se défendre, mais du système de justice lui-même. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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