2013 QCCQ 9701, 2013 QCCQ 9701
Opinion
Issa c. 9041-4939 Québec inc. (Scooter Bazoo) 2013 QCCQ 9701 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024427-112 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOUSTAPHA AMADOU ISSA
Partie demanderesse c. 9041-4939 QUÉBEC INC., f.a.s.n. SCOOTER BAZ00
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Moustapha Amadou Issa réclame 5 905,27 $ à 9041-4939 Québec inc. (« Scooter Bazoo ») en dommages pour des vices cachés au véhicule Mercedes 1999, modèle C 230 (« véhicule ») acheté de la défenderesse. [ 2 ] Scooter Bazoo plaide que le demandeur a effectué toutes les vérifications requises avant l'achat du véhicule et ajoute que les problèmes de celui-ci ne constituent pas un vice caché.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est intéressé à faire l'achat d'une automobile de marque Mercedes. [ 4 ] Il discute avec le représentant de la défenderesse qui désire vendre le véhicule. Monsieur Perron l'informe du bas kilométrage de la voiture qui était anciennement utilisée par son épouse. Il lui indique également que le voyant indicateur « vérification du moteur » est allumé. [ 5 ] Monsieur Amadou Issa fait vérifier le code du véhicule et on l'informe que le problème n'est pas important.
On ne lui indique aucun problème avec le système électrique du véhicule. [ 6 ] Le 20 août 2011, après un essai routier, monsieur Amadou Issa achète le véhicule de la défenderesse. [ 7 ] Dans les jours qui suivent l'achat, le véhicule tombe en panne. [ 8 ] Le demandeur communique avec monsieur Perron. Ce dernier lui suggère de remorquer le véhicule dans un garage afin d'identifier le problème.
Il offre au demandeur de vérifier l'alternateur et si requis, d'assumer le coût de celui-ci. [ 9 ] Une fois le véhicule au garage, monsieur Amadou Issa constate, à l'aide du mécanicien, que le câble reliant l'alternateur à la batterie n'est pas branché. Son mécanicien rebranche le câble et le demandeur quitte le garage. [ 10 ] Monsieur Amadou Issa circule peu de temps avec le véhicule et, dès le lendemain, celui-ci tombe à nouveau en panne.
Toujours un problème électrique et le demandeur indique qu'il y avait un risque important d'incendie du véhicule. [ 11 ] Le demandeur fait remorquer une deuxième fois le véhicule au garage. Des réparations importantes seront requises afin de corriger le problème électrique. [ 12 ] En défense, Scooter Bazoo considère qu'elle n'est pas responsable des problèmes électriques du véhicule. Toutefois, aucun fait n'est mis en preuve permettant d'identifier une cause dont la responsabilité incomberait au demandeur.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 14 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, le véhicule ayant été acheté par monsieur Amadou Issa, il lui revient donc de prouver que le véhicule était affecté d'un vice caché. [ 15 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de monsieur Lachance. [ 17 ] Les dispositions relatives aux vices cachés sont prévues à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 18 ] Pour qu'un vice soit considéré caché, cinq conditions doivent être analysées : 1. Le vice doit posséder une certaine gravité; 2. Le vice doit être antérieur à la vente; 3. Le vice doit être inconnu de l'acheteur; 4. Le vice n'est pas apparent; 5.
Une dénonciation du vice doit être transmise au vendeur dans un délai raisonnable depuis la découverte de celui-ci. [ 19 ] Dans les cas où le vendeur est un vendeur professionnel, l'
article 1729 du Code civil du Québec précise une règle particulière :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 20 ] Cet
article établit une présomption de vice si le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens de même espèce. [ 21 ] Dans le présent dossier, la preuve établit que le demandeur n'a à peu près pas utilisé son véhicule si ce n'est que quelques jours à peine. De plus, aucune preuve n'établit une responsabilité du demandeur concernant le mauvais fonctionnement du véhicule. [ 22 ] Le vice dont se plaint le demandeur est grave, antérieur à la vente et inconnu du demandeur. De plus, ce dernier a fait examiner le véhicule et le problème électrique n'a pas été décelé lors de ces examens.
Il ne s'agissait donc pas d'un vice apparent. [ 23 ] Il y a lieu de conclure que le véhicule acheté de la défenderesse était affecté d'un vice caché. [ 24 ] Lors de l'audience, le Tribunal a informé le demandeur de la possibilité de demander la résolution de la vente. Monsieur Amadou Issa a toutefois refusé cette option. [ 25 ] Le demandeur exerce donc un recours en diminution du prix de vente. À cette fin, le demandeur demande le remboursement du coût des réparations. [ 26 ] Une estimation du coût des réparations a été déposée en preuve. Cette estimation indique des travaux de réparation à la carrosserie.
Ces travaux ne sont pas reliés aux problèmes d'électricité et il n'y a pas lieu de faire droit à ceux-ci. [ 27 ] L'estimation indique la nécessité de remplacer le câblage électrique. Or, le montant des pièces et de la main d'œuvre de ces réparations dépasse le coût d'acquisition du véhicule. [ 28 ] Si le demandeur avait demandé la résolution de la vente, il aurait eu droit au montant du prix de vente, soit 2 625 $, ajoutant à cela, des dommages. [ 29 ] Pour sa part, Scooter Bazoo aurait récupéré un véhicule inutilisable. Pour le revendre, elle aurait été contrainte de le réparer.
À défaut de le faire, elle aurait dû le revendre à une entreprise de recyclage pour un montant nominal et ainsi minimiser sa perte.
[ 30 ] C'est en prenant en compte les circonstances particulières de l'affaire et les conséquences financières d'une résolution de la vente pour la défenderesse qu'il y a lieu d'analyser la réclamation du demandeur. [ 31 ] Le demandeur ne peut donc obtenir une réduction du prix de vente du véhicule égale au prix des réparations. Le montant de la réduction du prix de vente est fixé à 1 800 $. Cette somme lui permettra d'assumer en
partie les réparations du problème électrique. [ 32 ] D'autre part, la défenderesse étant réputée connaître les vices cachés du véhicule en vertu de l'
article 1729 du Code civil du Québec , il y a lieu d'accorder des dommages au demandeur. [ 33 ] À ce titre, les dépenses relatives aux frais de remorquage totalisant 193,66 $ devront être remboursées au demandeur. Il a également lieu d'accorder au demandeur une somme de 350 $ pour ses troubles et inconvénients. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 35 ] CONDAMNE 9041-4939 Québec inc. (Scooter Bazoo) à payer à Moustapha Amadou Issa la somme de 2 343,66 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 octobre 2011, ainsi que les frais judiciaires de 159 $ , __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2013
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