2019 QCCA 991, 2019 QCCA 991
Opinion
Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ) c. Commission scolaire de la Capitale 2019 QCCA 991 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010008-198 (200-17-028256-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mai 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE QUÉBEC (SERQ) M e GILLES GRENIER (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE M e PAULE VEILLEUX (Langlois avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GILLES FERLAND, ès qualités DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 28 mars 2019 par l’honorable Gilles Blanchet de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30, al. 2. et 357 C.p.c.)
Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 30 Observations de M e Gilles Grenier; Échanges entre la juge et M e Grenier; M e Grenier poursuit; 9 h 36 M e Grenier dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; Observations de la juge; M e Grenier poursuit; 9 h 48 Observations de M e Veilleux; Observations de la juge; M e Veilleux poursuit; 9 h 59 M e Veilleux dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; Observations de la juge; M e Veilleux poursuit; 10 h 04 Réplique de M e Grenier; Observations de la juge; M e Grenier poursuit; 10 h 09 Suspension; 10 h 31 Reprise; Jugement; 10 h 34 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ) (« Syndicat ») demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Gilles Blanchet) [1] , qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire et annule une sentence arbitrale. [ 2 ] Le Syndicat reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir erré 1) dans l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable; 2) sur l’importance que revêt la jurisprudence arbitrale antérieure et 3) sur la nature des indemnités de remplacement du revenu (« IRR »). [ 3 ] Aucun de ces moyens ne me convainc d’accorder la permission d’appeler.
En particulier, la Cour a examiné à maintes reprises
la question de l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable et le principe voulant qu’une cour de révision doive s’abstenir de substituer son opinion à celle du décideur administratif est archi-connu. [ 4 ] Par ailleurs, la question de l’importance de la jurisprudence arbitrale antérieure ne se pose pas réellement ici. Contrairement à ce que plaide le Syndicat, le juge de la Cour supérieure ne conclut pas que la sentence arbitrale est déraisonnable parce qu’elle contrevient à la jurisprudence antérieure.
Essentiellement, après s’être référé au mécanisme « négocié et appliqué de longue date dans le domaine de l’enseignement » [2] , il conclut que le raisonnement de l’arbitre est « contraire à la logique la plus élémentaire » [3] et que la sentence conduit au « résultat absurde » évoqué par un autre arbitre dans une sentence arbitrale antérieure [4] . C’est en raison de ce résultat absurde que le juge de la Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 5 ] Enfin, le jugement de la Cour supérieure ne met pas en cause la nature des IRR.
À l’appui de ce moyen, le Syndicat allègue que le juge « réitère sa position voulant que les IRR “visent bien à compenser la perte de revenu”, sans plus et ne seraient pas une indemnité qui pourrait compenser la perte de capacité de gains » [5] . Or, ce n’est pas ce que le juge dit. Celui-ci fait seulement observer que la sentence arbitrale manque de nuance et que la question, au fond, n’est pas là.
Voici comment il s’exprime : [44] Par ailleurs, en affirmant sans aucune nuance que l’IRR octroyée par la CNESST à un enseignant régulier à temps complet, pendant les vacances de juillet et août, visait à compenser non pas sa perte effective de revenu, mais plutôt sa perte de capacité de gain, l’arbitre commet une erreur de droit justifiant l’intervention de cette Cour. […] [48] Posée en termes différents, la règle dictée par la jurisprudence en cette matière, et par la Cour d’appel en particulier, est que l’IRR, ou l’indemnité de remplacement de revenu , vise bien à compenser la perte de revenu, comme son nom l’indique, mais que l’organisme appelé à la fixer ne doit pas s’en tenir aveuglément au revenu effectif que le salarié touchait au jour de la lésion ou maladie professionnelle.
Il peut arriver, en effet, que ce revenu effectif momentané conduise à une indemnité excessive, comme c’était le cas dans Héroux , ou au contraire, comme dans Simon , à une indemnité insuffisante par rapport à ce qu’était la possibilité réaliste de gain par la salariée pendant sa période d’invalidité. [49] Or, la question soulevée dans le présent cas ne concerne en aucune manière la base sur laquelle la CNESST a fixé l’IRR à verser à Mme Dion , à savoir son traitement annuel payable en vingt-six (26) paies, sur une période de douze (12) mois, et incluant deux (2) mois de vacances. […] [53] En définitive, comme le fait voir le calcul élaboré qu’il propose comme exemple aux paragraphes 59 et suivants de sa décision, l’erreur fondamentale et déterminante de l’arbitre intimé aura été de s’intéresser non pas au traitement que l’enseignante Dion aura finalement touché pendant sa période d’invalidité, mais plutôt au montant net que l’employeur aura versé en fin d’exercice, après déduction du remboursement reçu de la CNESST en vertu de l’article 5-10.56 de la Convention.
Or, là n’était pas la question . [Soulignement dans l’original; caractères gras ajoutés] [ 6 ] Bref, l’appel ne soulève, à mon avis, aucune question devant être soumise à la Cour au sens de l’art. 30 al. 3 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 8 ] Avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…