2014 QCCQ 15643, 2014 QCCQ 15643
Opinion
Protection de la jeunesse — 143042 2014 QCCQ 15643 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011759-123 DATE : 18 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 12) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation dans la situation de X qui est âgé de 2 ans.
On recommande que, pour la prochaine année, l'enfant soit confié à sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille. La mère, par son procureur et lors de son court témoignage, manifeste son total accord avec l'orientation recherchée. Les intérêts de l'enfant sont également représentés par avocat. [ 2 ] Le 24 octobre 2013, X est maintenu en famille d'accueil pour une période additionnelle de six mois. Des contacts réguliers sont prévus entre la mère et l'enfant de même que des mesures de soutien sont prévues à cette ordonnance.
Des progrès notables sont observés dans la situation de la mère. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, la situation de cette jeune mère a continué à évoluer de bien belle façon.
Encore une fois, une très abondante preuve documentaire est déposée au soutien des prétentions de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les divers rapports font état du lien très fort qui unit la mère et son enfant, de l'assiduité totale de la mère dans les contacts avec X, de son mode de vie sain et stable, de sa grande implication auprès de l'ensemble des services offerts. [ 5 ] Madame A a connu une évolution positive dans ses apprentissages et ses connaissances, elle a, dit-on, développé ses habiletés parentales de façon importante même si une lenteur dans les apprentissages a été observée. [ 6 ] Le Tribunal tient à souligner la qualité des interventions faites auprès de madame A.
[ 7 ] L'organisme Mères et monde mentionne: «Nous avons rarement observé dans une situation similaire, une jeune mère aussi mobilisée, respectueuse de ses engagements et ayant démontré sa collaboration depuis presque deux ans.» [ 8 ] La mère de X a fait preuve de détermination, d'un très fort désir afin de reprendre la garde de son fils. Tout en reconnaissant ses limites, elle n'a jamais baissé les bras.
Elle a toujours été centrée sur son enfant. [ 9 ] L'ensemble des observations faites par les nombreuses intervenantes, et ce, sur une période très significative permet donc de conclure que X peut être dès maintenant confié à sa mère, et ce, avec le soutien proposé. La preuve est plus que prépondérante en ce sens. La mère vient d'entreprendre un suivi psychologique et accepte de continuer en ce sens. [ 10 ] Ainsi, le Tribunal considère que les mesures proposées sont clairement dans le meilleur intérêt de X et conformes à ses besoins.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures proposées; - Que l'enfant fréquente un milieu de garde; [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre son suivi psychologique. [ 14 ] AUTORISE des séjours de répit de l'enfant en famille d'accueil suivant entente entre la mère et la directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me Adèle Juster, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-06-18
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