2013 QCCA 1336, 2013 QCCA 1336
Opinion
Gauthier c. R. 2013 QCCA 1336 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002641-111 (150-01-027707-091) (150-01-027708-099) (150-01-027748-095) (150-01-028862-101) (150-01-028863-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 août 2013 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DOMINIQUE GAUTHIER Me LOUIS BELLIARD (AX4722)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 avril 2011 par l'honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Requête pour mise en liberté provisoire déférée à la formation 3. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle 4. Requête pour permission d'appeler de verdicts hors délai 5.
Incendie criminel : dommages matériels (8chefs) – Incendie criminel : danger pour la vie humaine (4 chefs) – Punition du vol (3 chefs) – Introduction par effraction dans un dessein criminel (2 chefs) – Possession de matières incendiaires Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 18 Observations de la Cour; 11 h 19 Observations de Me Vallée sur la requête pour preuve nouvelle; Observations de la Cour; Me Vallée poursuit; 11 h 22 Me Vallée ne conteste pas que la preuve nouvelle puisse être constituée; Discussions; 11 h 25 Observations de Me Vallée quant à la production du rapport du Dr Faucher; 11 h 26 Me Vallée se réserve le droit de contre-interroger les D rs Jean Hébert et Pierre Gagné; La Cour permettra le dépôt, en trois exemplaires, des rapports du D r Jean Hébert du 12 avril 2012 et du 23 mai 2012 ainsi que du rapport du D r Pierre Gagné du 22 mars 2013, d'ici au 13 août 2013; 11 h 28 La Cour permettra à Me Vallée de procéder au contre-interrogatoire des D rs Hébert et Gagné au plus tard le 27 septembre 2013; 11 h 30 De plus, la Cour donnera un délai additionnel de trente (30) jours pour recueillir toute preuve pertinente et un droit à l'appelant de procéder au contre-interrogatoire de l'expert de l'intimée dans un délai de trente (30) jours du dépôt de son rapport; 11 h 32 Discussions; 11 h 35 Observations de la Cour; Vu l'évolution du dossier, Me Belliard confirme qu'il n'a pas l'intention de modifier son exposé sur la peine; Les procureurs s'engagent à communiquer toute nouvelle information au sujet de l'évolution du dossier à la juge coordonnatrice afin d'en assurer le bon déroulement.
Par la suite, une gestion de l'instance pourra être envisagée; 11 h 36 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [1] Le requérant présente une requête demandant la permission de constituer une preuve nouvelle devant la Cour d'appel. [2] À ce stade, il suffit de décider, comme le mentionne la Cour dans R. c. Patoine[1] : « s'il existe des chances raisonnables que lapreuve nouvelle dont l'appelant propose la constitution puisse satisfaire aux critères » établis par la jurisprudence, notamment Palmer c.R., (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, R. c. G.D.B., 2000 CSC 22 , [2000] 1 R.C.S. 520, R. c. Warsing, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 579 et finalement R. c.
Lévesque, 2000 CSC 47 , [2000] 2 R.C.S. 487. [3] En cette matière, c'est l'intérêt de la justice qui est le facteur qui, ultimement, doit guider la Cour. [4] En l'espèce, le requérant demande la permission de déposer deux rapports du Dr Jean Hébert (du 12 avril 2012 et du 23 mai 2012) et un rapport du Dr Pierre Gagné (du 22 mars 2013) et, le cas échéant, que les experts puissent être entendus. [5] À première vue, cette preuve paraît pertinente puisqu'elle vise à établir que le requérant souffrait de schizophrénie au moment dela commission des infractions criminelles. [6] Par ailleurs, il appert de la requête que l'avocat du requérant a fait preuve de diligence raisonnable dans ses démarches.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] ACCUEILLE la requête afin de permettre, dans une première étape, la constitution d'une preuve. [8] PERMET le dépôt au dossier, en trois exemplaires, d'ici le 13 août 2013, comme preuve nouvelle, pour réception et évaluationpar la formation de la Cour qui entendra l'appel : 1) le rapport du Dr Jean Hébert du 12 avril 2012; 2) le rapport du Dr Jean Hébert du 23 mai 2012; 3) le rapport du Dr Pierre Gagné du 22 mars 2013. [9] NOTE le droit de l'intimée de procéder au contre-interrogatoire des Drs Jean Hébert et Pierre Gagné au plus tard le 27 septembre2013. [10] ACCORDE à celle-ci un délai additionnel de trente (30) jours pour recueillir toute preuve pertinente pour réfuter la preuvenouvelle et la déposer au dossier en trois exemplaires. [11] NOTE le droit de l'appelant de procéder au contre-interrogatoire de l'expert de l'intimée dans un délai de trente (30) jours dudépôt de son rapport. [12] REPORTE l'audition des requêtes sine die.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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