2013 QCCQ 17842, 2013 QCCQ 17842
Opinion
Protection de la jeunesse — 136382 2013 QCCQ 17842 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011752-128 DATE : 13 décembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2012 Enfant -et- A Mère JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 18 février 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis, la maintenait à la garde de sa mère et ordonnait un suivi social pour une période d'une année. [ 3 ] La preuve avait révélé que madame consommait de la drogue de façon régulière et qu'elle en avait consommé pendant sa grossesse.
De plus, suivant les observations faites, madame avait certaines difficultés à décoder les besoins de son enfant et certains éléments de négligence étaient notés, ce qui était particulièrement inquiétant en raison du fait que madame avait eu, d'une union antérieure, deux (2) fils dont elle avait perdu la garde en raison de son mode de vie instable et de la négligence à laquelle elle les avait exposés. [ 4 ] Bien que, dans le cadre de l'audition de février 2013, madame ait pris des engagements fermes pour collaborer avec la
directrice de la protection de la jeunesse et ainsi s'assurer du maintien de l'enfant auprès d'elle, la preuve révèle qu'elle n'a pas rempli ses engagements et qu'elle n'est pas passée des paroles aux actes. [ 5 ] Effectivement, la preuve révèle que madame A a offert une collaboration plus que mitigée à l'intervention sociale et qu'à de nombreuses reprises elle ne s'est pas présentée aux rencontres qui étaient planifiées ou n'a pas répondu à la porte de sa résidence pour y recevoir les intervenants qui s'étaient annoncés.
De plus, bien qu'elle ait consenti à se soumettre à des tests de dépistage et que le Tribunal l'ait recommandé en février 2013, madame ne s'y est soumise que dernièrement. [ 6 ] Madame n'a pas été transparente relativement à son mode de vie et ce n'est que récemment qu'elle a reconnu que, depuis la période estivale 2013, elle consommait de la marijuana presque quotidiennement en soirée alors que la petite était couchée. [ 7 ] Dans les faits, il aura fallu que le Tribunal prononce des mesures provisoires en date du 24 octobre 2013 et confie l'enfant au grand-père maternel pour que madame se mobilise.
Avant cette date, madame ne collaborait pas aux différents suivis sociaux et l'enfant n'avait pas de routine adéquate. Effectivement, lors de rencontres, la requérante put observer que l'appartement était sombre, les rideaux étaient fermés peu importe le moment de la journée et que madame ainsi que l'enfant étaient rarement habillées. Bref, l'enfant avait une routine non-adaptée à son âge.
Dans l'ensemble, madame n'a pas été transparente et, comme dit précédemment, ce n'est que tout récemment qu'elle a saisi les conséquences de sa non-mobilisation. [ 8 ] La preuve révèle que depuis que madame A et X habitent au domicile des grands-parents, plusieurs changements positifs ont été notés. Madame A ne consomme plus de marijuana et elle s'est soumise à des tests de dépistage qui démontrent qu'elle est abstinente. Dans ce cadre, madame a repris son suivi au [centre A] et entend le poursuivre. Enfin, l'enfant a une routine adaptée à son âge et une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins.
Cependant, la requérante se questionne à savoir si la mère est en mesure de se reprendre en main sans être encadrée par le grand-père et la conjointe de ce dernier.
Considérant que la mère est prise en charge par le [centre A], la requérante demande le prononcé de mesures intérimaires afin de vérifier l'évolution de la situation et de faire le point dans les prochains mois. [ 9 ] La mère était présente à l'audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et elle a consenti aux conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu'au 3 avril 2014 : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère se soumette à une évaluation de ses capacités parentales; - 2. que la mère poursuive son implication au programme A du [Centre A] afin de régler son problème de consommation de drogue; - 3. que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 4. que la mère autorise l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Marie-Lyne Thibault pour la mère (casier 85) Date d’audience : 2013-12-13 /hp
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