2012 QCCA 2038, 2012 QCCA 2038
Opinion
Corporation Sun Média c. X 2012 QCCA 2038 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007765-123 (200-17-015666-118) DATE : 13 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CORPORATION SUN MÉDIA, KATHLEEN FRENETTE REQUÉRANTES - Défenderesses c. X INTIMÉ - Demandeur JUGEMENT [ 1 ] L'intimé a été accusé devant le Tribunal pour adolescents de contacts sexuels sur des enfants âgés de moins de 14 ans. Le 8 septembre 2011, il enregistrait des plaidoyers de culpabilité aux infractions reprochées. Dès le lendemain, la requérante par l'entremise de sa journaliste, l'autre requérante, diffusait sur un site internet un
article qui, de l'avis de l'intimé, laissait croire aux lecteurs qu'il était un pédophile. Dans les jours suivants, elle récidivait en publiant le même
article dans l'un de ses journaux. [ 2 ] L'intimé a alors décidé d'entreprendre des procédures judiciaires en diffamation contre les requérantes. [ 3 ] Aujourd'hui, celles-ci me demandent l'autorisation d'appeler d'un jugement interlocutoire qui accueille différentes objections formulées par l'intimé dans le cadre de son interrogatoire préalable. [ 4 ] Le juge de première instance a rejeté les demandes visant à obtenir la communication des rapports d'évaluation sexologique et prédécisionnel dont les confections avaient été ordonnées aux fins d'aider le juge de la peine dans sa décision d'imposer à l'intimé une sanction juste et proportionnelle à la gravité des infractions reprochées. [ 5 ] Il motive ainsi sa décision d'accueillir les objections : - concernant le rapport sexologique Sun Média veut obtenir une copie du rapport d'évaluation sexologique qui a été produit postérieurement aux faits en litige devant le Tribunal de la jeunesse.
Elle prétend que ce document est en lien avec la causalité des dommages réclamés et avec certaines allégations de la requête introductive d'instance, selon lesquelles (paragraphes 18, 22 et autres) l'article dénoncé décrit le demandeur comme un pédophile. Le tribunal estime que le document réclamé est sans pertinence avec le litige entrepris. Il est postérieur aux faits et il a été rédigé en vue de permettre au tribunal de prononcer une sentence et non pas dans un contexte d'évaluation de dommages.
Deuxièmement, le recours du demandeur en est un en diffamation et les dommages qu'il réclame sont en lien avec cette prétendue diffamation. Le rapport sexologique n'a rien à y voir. Troisièmement, il s'agit d'un document confidentiel et on ne peut parler ici d'une renonciation implicite en raison de son dépôt devant le Tribunal de la jeunesse. - concernant le rapport prédécisionnel La décision est identique à la précédente. En effet, le tribunal estime que le rapport prédécisionnel dans le dossier du Tribunal de la jeunesse est postérieur aux faits dénoncés et sans lien avec les dommages réclamés.
Il est donc sans pertinence. [ 6 ] De plus, les requérantes souhaitaient se voir divulguer le procès-verbal de l'audition sur la peine, l'enregistrement des représentations tenues par les avocats à cette occasion et, finalement, les motifs du jugement qui fixent la peine imposée à l'intimé. [ 7 ] Le juge a également maintenu les objections, quant à ces demandes, aux motifs qu'elles étaient sans pertinence. [ 8 ] Je note que les rapports que souhaitent se voir communiquer les requérantes ont été confectionnés sur l'ordre d'un juge et produits au dossier du Tribunal à son attention.
Il ne s'agit donc pas de preuves qui émanent à proprement parler de la
partie intimée et
qui sont sous son contrôle immédiat. Aussi, toutes les informations recherchées par les requérantes sont consignées dans un dossier judiciaire ouvert auprès du Tribunal pour adolescents, dossier dont le contenu est frappé du sceau de la confidentialité en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] (« LSJPA »). [ 9 ] Quoique les requérantes tentent aujourd'hui d'obtenir ces informations directement de l'intimé, elles ne sont pas privées pour autant de justifier leur intérêt à les obtenir auprès du tribunal compétent comme le prévoit le paragraphe 119.(1)
s) de la LSJPA : 119.
(1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :
s) toute autre personne — à
titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée — que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu’il autorise, s’il est convaincu qu’il est souhaitable d’y donner accès : (
i) soit dans l’intérêt public, à des fins de recherche ou de statistiques, (ii) soit dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. [ 10 ] Cela dit, une lecture attentive de la requête fait voir que les requérantes ignorent ce que contiennent véritablement les informations dont elles recherchent le dévoilement.
Elles espèrent y trouver certains renseignements qui permettraient de placer l'intimé en contradiction avec sa version des faits donnée lors de l'interrogatoire avant défense, ce qui, selon elles, pourrait contribuer à miner sa crédibilité. [ 11 ] En l'espèce, le fait pour les requérantes de ne pas obtenir la communication d'informations, dont la pertinence n'est pas établie, ne les prive aucunement de la faculté d'interroger l'intimé sur les faits en litige comme elles l'ont fait à l'interrogatoire avant défense, qu'elles pourraient théoriquement le faire à nouveau après défense [2] et, le cas échéant, lors du procès.
Pour l'instant, il me faut conclure que l'utilité des informations recherchées est incertaine et peut se qualifier de recherche à l'aveuglette [3] . [ 12 ] Si tant est que les requérantes maintiennent et justifient un intérêt pour l'obtention de ces informations lors du procès, il appartiendra au juge du fond de prononcer les ordonnances nécessaires en vue de préserver leurs droits. [ 13 ] De toute façon, je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler doit être rejetée au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 29 C.p.c .
En l'espèce, les requérantes ont tort de prétendre que le jugement de première instance ordonne de faire une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Un tel argument ignore la règle selon laquelle le jugement interlocutoire ne lie pas le juge du fond qui, le cas échéant, pourra toujours le réviser ou le rétracter au besoin [4] . [ 14 ] Par ailleurs, le jugement entrepris tranche des objections à la preuve. Ces décisions relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, ce qui oblige notre Cour à faire montre d'une grande retenue en ce domaine.
Ma collègue, l'honorable Marie-France Bich, exprime cette idée de la manière suivante : [19] Un juge de première instance a une large mesure d'appréciation discrétionnaire à cet égard et une cour d'appel n'interviendra pas dans l'exercice de ce pouvoir, hormis déni de justice.
Or, les requérantes, sauf à l'affirmer, n'ont pas démontré ce en quoi le jugement du juge Mayer engendrerait un tel déni de justice ou, du moins, qu'il serait nécessaire de soumettre l'affaire à la Cour en vue d'un examen plus poussé de la question. [5] [ 15 ] À ces arguments s'ajoute celui que mon collègue l'honorable Yves-Marie Morissette tenait dans l'affaire Geysens et qui trouve ici application : [15] En l’espèce, la juge se prononçait sur la validité de certaines objections sans être saisie du fond du litige.
Ce faisant, elle exerçait aussi une fonction de gestion d’instance, afin de faire avancer le débat de manière ordonnée et mesurée. Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. figurent parmi les considérations dont elle pouvait tenir compte et il était normal que, devant des demandes d’engagement à première vue génériques et disproportionnées, elle en restreigne la portée. [6] [ 16 ] Je mentionne finalement que si la procédure qui m'est présentée était accueillie, elle aurait surtout pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès, ce qui va à l'encontre de l'intérêt de la justice.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 17 ] Rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Éric Meunier Québecor Média Inc. Pour les requérantes Me Olivier Tousignant Joli-Coeur, Lacasse Pour l'intimé
Date d’audience : 12 novembre 2012
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