2015 QCCQ 8591, 2015 QCCQ 8591
Opinion
Duquette c. Vacances Sunwing inc. 2015 QCCQ 8591 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-144628-148 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES DUQUETTE et ANDRÉE SÉGUIN Demandeurs c. VACANCES SUNWING INC. Défenderesse et VACANCES SUNWING INC. Demanderesse en garantie c. VOYAGES OPTIMISTES INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 novembre 2013, les demandeurs ont acheté un « Forfait tout inclus au complexe Oasis Tulum Riviera Maya, Mexique. Chambre supérieure en occupation double », un produit vendu par le grossiste Vacances Sunwing inc. (« Sunwing »), pour 2 454,90 $ (contrat pièce P-1); [ 2 ] Pour choisir ce produit, les demandeurs et l'agent de voyage se sont fiés à la brochure de Sunwing, pièce P-1.
Selon cette brochure, il s'agissait d'un hôtel « quatre étoiles », situé directement sur la plage. La chambre supérieure, dans la «
section fun » de l'hôtel, devait être dotée d'un balcon ou d'une terrasse. [ 3 ] Les demandeurs poursuivent Sunwing pour 3 360,00 $: « 360 $ pour frais supplémentaires déboursés pour avoir une chambre avec balcon; 1 000 $ pour inconvénients et stress; 2 000 $ pour publicité trompeuse ». [ 4 ] Sunwing, qui a appelé en garantie l'agence de voyages Voyages Optimistes inc. (« Optimistes »), allègue ce qui suit dans sa contestation: « Réclamation contestée. Les clients ne semblent pas avoir été informés correctement de la
section qu'ils ont acheté. Nous reconnaissons que la description au sujet du balcon/terrasse était erronée dans notre brochure. » (sic) [ 5 ] Optimistes nie toute responsabilité, alléguant qu'elle s'est fiée à la brochure de Sunwing, qui à son avis ne reflétait pas la réalité quant au produit.
[ 6 ] VU la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE Sunwing avait une obligation de résultat; [ 8 ] VU les articles 41 à 43, 228 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c.
P-40.1); [ 9 ] VU les admissions contenues dans la contestation de Sunwing; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs n'ont pas reçu le produit acheté et décrit dans la brochure; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE les grossistes sont entièrement responsables du contenu de leur brochure, contrairement à ce que prétend la représentante de Sunwing; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE Sunwing est redevable envers les demandeurs du supplément de 341,36 $ payé pour obtenir une chambre conforme au contrat; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE , de plus, l'emplacement de l'immeuble où était situé la première chambre, n'était pas « directement sur la plage », contrairement à ce qui était indiqué dans la brochure; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont subis du stress et des troubles et inconvénients pendant 2 ½ jours comme conséquence directe et immédiate de la faute de Sunwing, pour rectifier la situation comme suite des fausses représentations contenues dans la brochure quant au produit vendu qui n'était pas conforme au contrat intervenu; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont néanmoins pu profiter des vols aller/retour et de leur séjour, une fois la chambre substituée grâce à leurs propres efforts; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal arbitre les dommages subis à 250,00 $ par personne pour les désagréments subis, plus un montant additionnel de 50,00 $ par personne à
titre de dommages-intérêts punitifs (art. 272 de la Loi ); [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE les dommages réclamés par les demandeurs sont exagérés, vu les circonstances et le prix payé; [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE , quant à Optimistes, elle n'a pas commis de faute en l'instance; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande principale en partie; CONDAMNE Vacances Sunwing inc. à payer aux demandeurs la somme de 941,36 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 octobre 2014 et les frais de 137,00 $; REJETTE la demande en garantie. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2015
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