2014 QCCA 1058, 2014 QCCA 1058
Opinion
Léger c. Matte 2014 QCCA 1058 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024233-140 (505-17-006330-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 mai 2014 L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PIERRE LÉGER Personnellement INTIMÉE AVOCATE GAÊTAN MATTE Me Anne-Marie Forget GAGNON & ASSOCIÉS REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 2014 PAR L’HONORABLE CAROLE JULIEN DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 al. 2 para 4.1 et 494 C.P.C .)
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 51 : Début de l’audition. Identification des parties. 11 h 51 : Argumentation de M. Léger. 12 h 25 : Argumentation de Me Forget. 12 h 31 : Réplique de M. Léger. 12 h 33 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 12 h 33 : Suspension de la séance. 14 h 18 : Reprise de la séance. 14 h 19 : Jugement-voir page 3. 14 h 24 : Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler du jugement rendu le 20 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Carole Julien), qui accueille une requête en rejet sous l’article 54.1 C.p.c et rejette avec dépens l’action intentée par le requérant. [ 2 ] Pour obtenir la permission d’appeler de ce jugement, le requérant doit démontrer que l'article 26, alinéa 2 (4.1 ) C.p.c. s'applique en l'espèce. Il est ainsi rédigé :
26. (…) Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) 4.1 les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 26. (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) 4.1 from any judgment that dismisses an action because of its improper nature; [ 3 ] Dans l’affaire Société en commandite Les Bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale [1] , mon collègue le juge Pierre Dalphond écrivait ceci au sujet de l'article 26, alinéa 2 C.p.c. : [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions. (…) [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher. [ 4 ] Aussi, dans la mesure où le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , la permission ne saurait être accordée à chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » [2] . [ 5 ] En l'espèce, il incombait au requérant de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour, en me démontrant que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ou une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable [3] . [ 6 ] Le requérant prétend que la juge de première instance a erré en considérant qu’il y avait chose jugée en raison de la décision de la Régie du logement.
Il soutient qu'il ne peut y avoir chose jugée puisque la décision de la Régie du logement dont il dépose une copie à l’audience ne traite pas des dommages qu'il réclame par son action. [ 7 ] Il soumet que son pourvoi soulève la question de savoir s’il était en droit de présenter une réclamation en dommages en Cour supérieure plutôt qu’à la Régie du logement.
Selon lui, il s’agit d’une question nouvelle, voire d'une question de principe qui devrait être soumise à la Cour, particulièrement à la lumière de la nature abusive du comportement du locateur et de la parjure et des déclarations mensongères qu'il a faites devant la Régie du logement. [ 8 ] Dans son jugement, après avoir repris avec détails la chronologie du déroulement de l’instance devant la Régie du Logement, la juge de première instance conclut que le recours initié en Cour supérieure n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il est abusif en regard du comportement procédural qu’a adopté le requérant devant la Régie du Logement. [ 9 ] La juge signale que la décision de la Régie du logement (R-5) a décidé du droit des parties quant à la résiliation du bail et quant à l’expulsion du locataire (requérant) et que cette décision est finale, dans la mesure où le requérant a renoncé à en appeler de cette décision. [ 10 ] Elle ajoute également que le requérant a présenté une requête en rétractation de jugement sur la base du refus de la Régisseuse de lui accorder une remise à deux reprises, de son manque d’impartialité et de la preuve du locateur fondée sur des déclarations fausses et mensongères. [ 11 ] Or, le juge de première instance cite les motifs du tribunal qui rejette cette requête en rétractation après l'avoir déclarée dilatoire, abusive et contraire aux intérêts de la justice, non sans avoir également souligné que le locataire (requérant) a fait preuve de négligence dans son dossier, qu’il ne pouvait invoquer sa propre turpitude pour se plaindre de son insatisfaction quant au jugement rendu, non plus que soumettre des moyens qui étaient de la nature d’un appel déguisé. [ 12 ] La juge de première instance conclut ensuite au rejet de l’action du demandeur aux termes d’une analyse qu’elle résume au paragraphe 34 du jugement : [34] Le comportement procédural de M.
Léger devant la Régie et notamment son refus de faire valoir en temps utile ses moyens de défense contre la demande de M. Matte et ses arguments au soutien de sa propre réclamation constituent un comportement abusif qui peut être soulevé en Cour supérieure à l’encontre de sa poursuite en dommages.
Celle-ci devient une façon de contourner les décisions de la Régie qui l’obligeait à faire diligence et à procéder sur sa demande en dommages. [ 13 ] À la lumière des propos du juge de première instance qui découlent de son appréciation factuelle du comportement du requérant, j’estime qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un pourvoi qui soulève une question nouvelle, une question de principe ou une question faisant l’objet de jurisprudence contradictoire, non plus qu’il ne s’agit d’une question de portée générale ou d’une situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable.
[ 14 ] À l’instar du raisonnement de ma collègue la juge Marie-France Bich dans F.L. c. Marquette [4] , je suis d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, le jugement entrepris étant bien motivé et ne comportant pas d’erreur manifeste et dominante à l’égard des faits susceptible de mener à une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'en appeler, avec dépens . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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