2021 QCCQ 756, 2021 QCCQ 756
Opinion
Protection de la jeunesse — 21155 2021 QCCQ 756 JA1096 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 505-41-009263-189, 505-41-009264-187 505-41-009265-184, 505-41-009266-182 DATE : 18 janvier 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER Dans la situation des enfants : X (né le [...] 2008) Y (née le [...] 2018) Z (né le [...] 2015) A (née le [...] 2007) [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et B, C, Parents des enfants JUGEMENT Articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance dans la situation des enfants C , à savoir : A , 13 ans, X , 12 ans, Z , 5 ans et Y , 2 ans. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice soutient que les enfants évoluent positivement en famille d’accueil, que les parents n’ont eu aucun contact avec leurs enfants depuis le dernier jugement rendu et qu’ils ne sont toujours pas en mesure d’en assumer la charge. [ 3 ] La Directrice demande l’ajout de certains motifs de compromission.
À savoir : - Pour A : un motif d’abus sexuel de son père; - Pour X : un motif d’abus physique de la part de son père; - Pour A et X : un motif d’abandon de leurs parents. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de maintenir les enfants au sein de leur famille d’accueil respective jusqu’à l’atteinte de leur majorité, sauf en ce qui concerne Y pour laquelle la Directrice demande un hébergement d’une année. Cette mesure viserait à actualiser pour elle un projet de tutelle dans son milieu de vie actuel.
[ 5 ] La Directrice demande aussi la suspension des contacts entre les enfants et leurs parents ainsi que diverses mesures d’aide pour la même période que celle requise pour le placement en famille d’accueil des enfants. [ 6 ] La mère conteste les trois nouveaux motifs de compromission allégués et souhaite le retour des enfants chez elle. Elle admet n’offrir aucune collaboration au suivi social et ne veut pas se présenter au Tribunal pour participer à l’audition.
Exceptionnellement, en considérant l’objet des demandes et le caractère permanent de telles mesures, le Tribunal autorise la mère à participer à l’audience par voie téléphonique. [ 7 ] Quant au père, il refuse tout simplement de participer au processus judiciaire. [ 8 ] L’avocate des enfants se déclare en accord avec les mesures recherchées. Elle demande aussi à ce que les contacts entre les enfants soient favorisés.
Contexte [ 9 ] Depuis le dernier jugement rendu, en juillet 2019, les enfants sont maintenus au sein des mêmes familles d’accueil, à savoir : - Pour A : celle de madame D ; - Pour X : celle de madame E ; - Pour Z et Y : celle de madame F et monsieur G . [ 10 ] Ils évoluent positivement dans leur milieu respectif. [ 11 ] Dans ce même jugement, le Tribunal ordonne que la reprise de contact entre les parents et les enfants soit conditionnelle à trois rencontres avec l’intervenante sociale.
Il est aussi ordonné le retrait aux parents de l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale et la permission faite à la Directrice de signer toutes les autorisations requises si les parents font défaut d’y donner suite dans les 24 heures de la demande. Analyse de la preuve [ 12 ] La situation des parents n’a guère évolué.
Ils refusent de collaborer au suivi social, font défaut de se présenter aux rencontres prévues pour planifier une reprise de contacts avec les enfants et ne se présentent pas à la rencontre visant à établir le plan d’intervention. [ 13 ] En somme, aucun parent ne sollicite l’aide des services de la Directrice, et ce, malgré plusieurs relances téléphoniques ou par lettres des professionnels dispensant des services aux enfants. [ 14 ] En application des mesures ordonnées, les parents n’ont eu aucun contact avec leurs enfants depuis le dernier jugement rendu. [ 15 ] Les dernières fois où ils ont pu être rencontrés, les mêmes problématiques demeuraient présentes.
La mère démontre des difficultés d’organisation, de compréhension et de décodage des besoins des enfants alors que le père estime ne pas pouvoir l’aider « parce qu’il n’a pas d’utérus ». [ 16 ] Au cours des derniers mois, les parents ont aussi exprimé qu’ils considèrent la situation des deux aînés trop complexe pour pouvoir en prendre soin.
Bien que la mère se rétracte aujourd’hui sur cette perception, elle n’a entrepris aucune action concrète démontrant qu’elle serait en mesure de répondre aux besoins des enfants. [ 17 ] Plus précisément, le père n’a eu aucun contact avec ses enfants depuis le mois d’octobre 2018. Quant à la mère, son dernier contact avec Z a lieu en juillet 2019 et pour les trois autres enfants, en mai 2019. Analyse de la preuve quant aux nouveaux motifs de compromission allégués 1 . Abus sexuel du père sur A
[ 18 ] Alors qu’elle fréquentait un camp de jour au mois d’août 2019, A tient pour la première fois des verbalisations à l’effet qu’elle a été abusée sexuellement par son père. Alors que son animatrice, madame H , dirigeait une discussion sur le thème de la sexualité, l’enfant a spontanément exprimé qu’elle savait ce que c’était puisqu’elle en avait eu avec son père. Prise à part, A raconte alors avoir regardé des vidéos pornographiques avec lui. [ 19 ] Une entrevue vidéo est alors réalisée par une enquêteuse du Service de police de l’agglomération de Ville A.
L’enfant réitère avoir regardé des films pornographiques avec son père. L’enfant raconte que son père la touchait et la chatouillait à des endroits qu’elle qualifie de « dégueulasses », ce qu’elle répète sans cesse lorsqu’elle réfère aux parties intimes ou « personnelles ». Elle refuse de donner plus de détails, disant avoir « peur de le dire ». Elle précise que son père ne lui faisait pas mal. [ 20 ] À la suite d’une rencontre tenue à la Clinique A, le 22 janvier 2020, A déclare à nouveau qu’elle regardait des films pour adultes avec son père et qu’ils jouaient ensemble au cours des visionnements.
Elle explique qu’ils ne faisaient pas comme dans les films puisque « ça ne faisait pas mal ». Elle nomme aussi que son père lui a dit qu’il peut « arriver que du lait sorte de son pénis ». [ 21 ] La mère considère impossible que le père ait abusé sexuellement de A .
Elle émet l’hypothèse qu’un voisin à Ville B ou un oncle paternel, I , soit plutôt l’auteur des abus. [ 22 ] Or, dans une rencontre ultérieure, A rapporte n’avoir aucun souvenir d’un voisin à Ville B et distingue très bien son père de son oncle. [ 23 ] Le Tribunal doit déterminer si la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, que l’enfant a été abusée par son père. [ 24 ] Le père, bien qu’invité à le faire, ne présente aucune preuve sur cette allégation. Il refuse de participer au processus judiciaire.
L’appréciation de la preuve ne peut donc se faire qu’en analysant les déclarations antérieures de A . Elles sont encadrées par les articles 85.5 et 85.6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 85.5 La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués. Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. 85.6 La déclaration visée à l’article 85.5 peut être prouvée par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance.
Si elle a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d’enregistrement à laquelle on peut se fier, elle peut également être prouvée par ce moyen, à la condition qu’une preuve distincte en établisse l’authenticité. [ 25 ] En l’espèce, ces déclarations présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier et voici pourquoi. [ 26 ] D’abord, la déclaration initiale est spontanée, sans faire suite à une question posée. Elle n’était pas sollicitée. L’enfant n’a rien à gagner à inventer cette histoire et n’avait plus de contact avec son père depuis près d’un an à ce moment.
A est en mesure d’expliquer que les événements ont eu lieu à Ville A et elle peut décrire l’appartement. Elle explique le contexte des attouchements et mentionne que c’est un secret. [ 27 ] Ensuite, les faits rapportés par A se sont maintenus dans le temps bien que cinq mois se soient écoulés entre sa déclaration initiale et celle du 22 janvier 2020. Aucune incohérence ou contradiction significative n’est notée. [ 28 ] Sur la foi de ces déclarations, le Tribunal en conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve. La qualification juridique des gestes posés par le père n’est pas en litige.
Les attouchements et « chatouilles » aux parties intimes de l’enfant constituent un abus sexuel au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 2 . Abus physique du père sur X [ 29 ] X verbalise que son père le frappait, qu’il recevait parfois des coups de pieds et des coups de poing au ventre, au dos et au visage. Il précise avoir peur de son père et craindre que celui-ci le retrouve et lui fasse mal.
Il va jusqu’à dire que « si mon père apprend ce que j’ai dit, il me tuera, mais je vais me suicider avant ». [ 30 ] Questionné sur les méthodes éducatives, outre le retrait en chambre, la punition de se mettre à genou, faire des copies ou encore l’interdiction de jouer à des jeux vidéo, X rapporte des situations ou des gestes abusifs ayant provoqué des saignements. Il décrit un événement où sa mère est intervenue pour que son père se calme et a soigné ses blessures.
Il se souvient que sa mère était enceinte au moment de cet événement. [ 31 ] Les parents nient les gestes, affirmant qu’ils n’ont jamais tapé les enfants. Ils prétendent que X se trompe en identifiant son père alors que cela pourrait être un autre élève à l’école. Pour le père, il avance l’hypothèse que son fils le confond avec son père d’accueil. [ 32 ] Les hypothèses des parents n’ont aucun fondement. Elles ne s’appuient sur aucun fait pouvant leur donner de la crédibilité. [ 33 ] Les déclarations antérieures de l’enfant présentent elles aussi des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. Son
récit est cohérent et il présente suffisamment de détails. Il fait aussi référence à son propre état psychologique, disant se sentir honteux du fait d’avoir été frappé par son père. Il aborde le sujet avec des larmes aux yeux et y fait référence comme étant le « grand secret avec son père ». [ 34 ] Sur la foi de ces déclarations, le Tribunal en conclut que le père a abusé physiquement de X . En effet, les gestes rapportés démontrent une chronicité et une intensité de méthodes éducatives abusives constituant de l’abus physique au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. 3 . Abandon de A et X [ 35 ] La preuve présentée est aussi prépondérante quant à ce motif de compromission. [ 36 ] Les parents n’ont eu aucun contact avec les enfants depuis le dernier jugement et ils entretiennent un discours de délaissement vis-à-vis les enfants en les considérant trop « complexes » pour s’en occuper. [ 37 ] Les parents ont aussi affirmé à l’intervenante sociale être prêts à céder leurs droits parentaux et accepter de ne plus voir leurs enfants.
Le père exprime n’avoir aucun intérêt à avoir des enfants « anormaux et déficients ». [ 38 ] La mère blâme aussi A et X pour le retrait des enfants Z et Y . [ 39 ] Toutes les tentatives de la Directrice pour rejoindre les parents se sont avérées vaines. [ 40 ] Le simple fait pour la mère de demander le retour des enfants à l’audience ne saurait effacer de longs mois de désinvestissement, de rejet et de dénigrement.
Analyse de la preuve sur les mesures à être ordonnées [ 41 ] Afin de déterminer les mesures à être ordonnées dans le meilleur intérêt des enfants, il convient de faire état de leur situation et de leurs besoins. A [ 42 ] Elle est hébergée dans une famille d’accueil spécialisée du CRDI-TSA . [ 43 ] Elle ne présente plus les comportements d’opposition observés lors de son intégration en famille d’accueil. Un lien de confiance s’est établi envers son milieu. [ 44 ] A bénéficie d’un suivi médical régulier.
Elle présente des difficultés sur le plan du sommeil, de même que des problématiques d’énurésie, d’encoprésie et d’infections urinaires fréquentes. [ 45 ] Elle est présentement en attente d’une radiographie du ventre et d’un test de pression d’urine. [ 46 ] Une évaluation à la Clinique A a permis d’émettre des conclusions cliniques.
A souffre : - D’un trouble du spectre de l’autisme; - D’un trouble du langage et du développement des sons de la parole; - D’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité; - D’une intelligence limite; - D’enjeux psychoaffectifs et d’attachement. [ 47 ] Plusieurs suivis sont recommandés [1] et la famille d’accueil s’engage à y donner suite.
X [ 48 ] Il est hébergé en famille d’accueil depuis la fin de l’année 2018. Il présente des retards sur les plans affectif et langagier. [ 49 ] Il fréquente une classe pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Il reprend actuellement sa 6 e année afin de faciliter son passage au secondaire. Il présente une immaturité, des difficultés d’autocontrôle et une rigidité de la pensée. [ 50 ] Les services d’un éducateur de milieu lui sont offerts. [ 51 ] Depuis le 8 octobre 2020, il bénéficie d’un suivi psychologique. [ 52 ] Il se dit bien en famille d’accueil et souhaite y rester.
Z [ 53 ] Ses comportements se sont nettement améliorés depuis son arrivée en famille d’accueil. Il a lui aussi développé un bon lien avec eux. [ 54 ] Il a fait son entrée à la maternelle et est en classe spécialisée afin de répondre à ses besoins. [ 55 ] Z présente des difficultés de sommeil et un retard langagier sévère. Une hypothèse de retard global du développement est investiguée. [ 56 ] Il bénéficie d’un suivi en orthophonie et bénéficiera sous peu de services en ergothérapie. Y [ 57 ] L’enfant se développe bien sur le plan moteur, mais un retard langagier sévère est constaté.
Elle bénéficiera d’un accompagnement et d’un suivi spécifique en garderie. Conclusions [ 58 ] Les enfants présentent tous d’importants problèmes de santé. Les familles d’accueil et la Directrice assument l’entièreté des suivis requis.
Comme la nature des suivis est appelée à changer, il n’y a pas lieu de les ordonner spécifiquement afin de permettre aux milieux d’accueil et à la Directrice la souplesse requise pour bien répondre aux besoins des enfants. [ 59 ] Devant l’incapacité de leurs parents à répondre à leurs besoins, les enfants peuvent compter sur des familles d’accueil dévouées et prêtes à s’investir à long terme auprès d’eux.
Ils ont tous développé un lien significatif avec leurs parents d’accueil. [ 60 ] Le Tribunal ne peut envisager une possibilité de retour des enfants auprès de leurs parents dans ce contexte. [ 61 ] En effet, devant l’absence et le désinvestissement total de leurs parents, il y a lieu de permettre aux enfants de s’investir à long terme auprès de leurs familles d’accueil. [ 62 ] Les familles d’accueil observent que les enfants démontrent de moins en moins d’insécurité.
Les défis demeurent, mais les services sont en place pour les soutenir. [ 63 ] L’intervention de la Directrice révèle que les parents ont une conception erronée du développement d’un enfant, croyant que les enfants doivent avoir la motivation de se développer « eux-mêmes ». Ils ont une capacité limitée à s’investir pour assurer le plein développement des enfants. Les nombreux retards et difficultés sont le résultat d’une négligence importante de leurs parents à assurer une réponse adéquate à leurs besoins. [ 64 ] Le Tribunal ordonne donc l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité.
Bien que la Directrice demandait initialement des mesures d’une année pour Y , elle ne s’est pas formellement opposée à cette suggestion. En effet, bien qu’une demande de tutelle pourrait être éventuellement recherchée, cette demande n’est pas incompatible avec une mesure de protection prévoyant son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
La preuve présentée justifie qu’elle puisse dès maintenant bénéficier de mesures de protection lui apportant la stabilité à long terme dont elle a besoin, et ce, tout comme sa fratrie. [ 65 ] La preuve présentée justifie aussi une suspension de contact entre les enfants et leurs parents. Ces derniers sont clairs : ils ne
participeront jamais à des rencontres visant à rétablir des contacts. Ils ont la même position depuis plus d’un an. Le Tribunal ne peut maintenir plus longtemps les enfants en attente d’une mobilisation de leur part. Advenant un changement radical sur ce plan et des faits nouveaux, il appartiendra aux parents de solliciter le Tribunal afin de faire modifier cette mesure. [ 66 ] Quant aux contacts entre les enfants, il y a lieu de les favoriser, comme le recherche l’avocate des enfants. Ces derniers apprécient ces contacts, qui ont lieu par le biais de la plateforme Zoom aux trois semaines.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE les demandes; [ 68 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants A, X, Z et Y sont toujours compromis pour les motifs préalablement déclarés; [ 69 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant A sont compromis pour le motif suivant : • 38 d) 1) : abus sexuels; [ 70 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour le motif suivant : • 38 e) 1) : abus physique; [ 71 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants A, X, Z et Y sont compromis pour le motif suivant : • 38 a) : abandon; [ 72 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 juillet 2019; [ 73 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 74 ] SUSPEND les contacts entre les enfants et leurs parents; [ 75 ] ORDONNE que les contacts entre la fratrie soient favorisés; [ 76 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité et ou leur développement; [ 77 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 78 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 79 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à l’égard des enfants et AUTORISE pour l’enfant A : madame D; pour l’enfant X : madame E; pour les enfants Z et Y : monsieur F et madame G, à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 80 ] CONFIE la situation des enfants A, X, Z et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 81 ] LE TOUT jusqu’à la majorité respective des enfants. __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la demanderesse Me Catherine Pilon Avocate des enfants Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date de l’audience : 20 novembre 2020 Jugement signé le : 18 janvier 2021
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