2019 QCCA 1360, 2019 QCCA 1360
Opinion
Salama c. Second Cup Ltd. 2019 QCCA 1360 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-028418-192 , 500-09-028427-193 ( 500-17-097510-179 , 500-17-105914-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juillet 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. 500-09-028418-192 (500-17-097510-179) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Maged Salama 9284-9025 québec inc. M e Hugo Beaulieu M e Sylvain Dufresne ( Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L ) ( Absents)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT the second cup ltd. Me Antoine Van Audenrode ( Spiegel, Sohmer, inc. ) ( Absent) 500-09-028427-193 (500-17-105914-181) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS
HAGOP TOROSSIAN 9225-7419 québec inc. M e Hugo Beaulieu M e Sylvain Dufresne ( Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L ) ( Absents)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT the second cup ltd. Me Antoine Van Audenrode ( Spiegel, Sohmer, inc. ) ( Absent) DESCRIPTION : 500-09-028418-192 : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 3 juin 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal (art. 31 et 357 C.p.c. ) . 500-09-028427-193 : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 19 juin 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 et 357 C.p.c. ) .
Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 25 juillet 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT Dans le dossier Salama c.
The Second Cup Ltd . ( 500-09-028418-192) [ 1 ] Les requérants (le franchisé et son représentant) demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), rendu le 3 juin 2019, qui rejette leur demande d’être relevés du défaut de plaider et autorise l’intimée franchiseur à procéder par défaut contre eux, en raison de leur défaut de payer les sommes prévues à l’ordonnance de sauvegarde prononcée par le juge Gouin de la Cour supérieure, le 6 mars 2017. [ 2 ] Il importe de signaler que l’audition de la présente demande a été jumelée à celle d’une demande de même nature visant un autre jugement du juge Benoît Emery, rendu le 19 juin 2019, impliquant l’intimée et un autre franchisé, soit l’affaire Torossian c.
The Second Cup Ltd. , C.S. n o 500-17-105914-181 (C.A. n o 500-09-028427-193). J’y reviendrai.
[ 3 ] Dans le présent dossier, le juge de première instance signale que les requérants opèrent le restaurant depuis un an et demi sans verser un seul sou en loyer ou en redevance, bien qu’ils profitent de la bannière de l’intimée, en contravention de l’ordonnance de sauvegarde rendue par le juge Gouin qu’ils n’ont pas contestée et qui est valide jusqu’à jugement final. Il souligne que l’ordonnance prévoit qu’à défaut de payer, l’intimée pourra procéder par défaut de plaider. Il déclare ensuite que l’exposé
sommaire de leurs moyens de défense, qui a été déposé sans qu’ils n’aient été relevé de leur défaut de plaider, constitue une dénégation générale.
Il rejette en outre leur demande d’être relevé du défaut de plaider présentée le jour même de l’audience et autorise l’intimée à procéder par défaut. [ 4 ] À noter que le jugement rejette également la demande de gestion d’instance particulière formulée par les requérants au motif qu’il y a un manque de ressources judiciaires dans le district de Montréal et déclare leur demande en réunion d’actions prématurée à l’égard d’autres actions entreprises par le franchiseur, alors qu’un appel est pendant dans l’un des autres dossiers.
Ces conclusions ne sont toutefois pas visées par la demande de permission d’appeler. [ 5 ] Pour obtenir la permission d’appeler recherchée en l’espèce en vertu de l’article 31 C.p.c. , les requérants doivent démontrer que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable et que les questions soulevées méritent d’être soumises à la Cour. [ 6 ] Revenant sur l’ordonnance de sauvegarde du 6 mars 2017 qui a mené au défaut des requérants et éventuellement à leur forclusion, je constate que cette ordonnance prononcée sans avoir fait l’objet d’une contestation des requérants prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 5 390 $ jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu et déclarait qu’en cas de non-respect de l’ordonnance, les requérants seraient forclos et que l’intimée pourrait procéder par défaut à l’encontre des requérants . [ 7 ] Or, d’entrée de jeu, même si la demande ne porte pas comme telle sur les termes de l’ordonnance de sauvegarde prononcée en 2017, je me dois de signaler que la formulation paraît contraire, d’une part, aux principes que rappelait cette Cour en 2016 dans l’affaire Limouzin c.
Side City Studios inc. [1] en terme de durée (jusqu’à jugement final), ce qui est de la nature d’une ordonnance d’injonction interlocutoire. Elle se bute, d’autre part, aux principes énoncés par cette Cour dans 9189-6092 Québec inc. c.
Commerce universel Canada inc. [2] , sur le caractère inopportun de la forclusion automatique ordonnée à l’avance sans que les parties aient eu l’occasion d’être entendues et de faire valoir les circonstances entourant le défaut de paiement. [ 8 ] Néanmoins, se fondant sur cette ordonnance, le 15 janvier 2018, l’intimée a déposé une demande d’inscription pour défaut de plaider dont les requérants n’ont pas tenté d’être relevés avant le jour de l’audition devant le juge Emery au mois de juin 2019. [ 9 ] Ils ont cependant déposé un exposé
sommaire de leurs moyens de défense dans lequel ils plaident l’exception d’inexécution des obligations corrélatives du franchiseur pour justifier leur refus de payer le loyer et les redevances en référant à cet égard aux allégations contenues dans une demande d’intervention agressive déposée dans le dossier n o 500-17-103031-186 au mois de novembre 2018 (à même un groupe de 14 requérants) visant à réclamer des dommages intérêts à l’intimée pour manquements à ses obligations contractuelles de franchiseur. [ 10 ] La demande d’intervention a été autorisée par la Cour supérieure malgré l’opposition de l’intimée.
Le jugement, qui tranche également le renouvellement d’une ordonnance de sauvegarde rendue à l’encontre d’un autre franchisé [3] , a été porté en appel, à la suite de l’autorisation accordée par un juge de cette Cour [4] . [ 11 ] Après le dépôt de l’exposé
sommaire des moyens de défense des requérants au mois de février 2019, l’intimée a déposé une demande en rejet de ces moyens et en forclusion, laquelle a donné lieu au jugement visé par la présente demande de permission d’appeler. [ 12 ] Au soutien de cette demande, les requérants plaident que, lorsqu’il a constaté le défaut partiel des requérants à respecter les ordonnances et déterminé que l’intimée devait en conséquence être autorisée à procéder par défaut, le juge a commis une erreur déterminante.
Il a omis de considérer que leur impossibilité d’exécuter l’ordonnance dans son intégralité découlait de l’absence de liquidités due aux pertes accusées par la franchise exploitée et que cette impossibilité était la conséquence directe des manquements contractuels de l’intimée qui a laissé la situation se détériorer jusqu’à ce que les requérants prennent part à une demande d’intervention agressive dans un autre dossier. Ils plaident que c’est à tort que le juge a qualifié leur exposé des moyens de défense de dénégation générale et refusé de les relever de leur défaut de plaider.
Ils ajoutent que l’ordonnance de sauvegarde qui a donné lieu au défaut avait été émise en contravention des principes applicables en la matière, en référant aux arrêts Limouzin et Commerce Universel signalés précédemment. [ 13 ] J’estime que la permission d’appeler doit être accordée dans la mesure où la forclusion leur cause un préjudice irrémédiable en les empêchant de faire valoir leurs moyens de défense et que les moyens soulevés dans leur demande méritent l’attention de la Cour. [ 14 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance ( art. 31 ) . Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier ( art. 368 et 374 ). [ 15 ] Considérant que les moyens soulevés dans la demande de permission d’appeler sont essentiellement les mêmes que ceux qui figurent dans la demande formulée dans le dossier Torossian c.
The Second Cup Ltd. , n o 500-09-028427-193, bien qu’ils soient formulés à l’égard d’un jugement distinct rendu par le même juge quelques jours plus tard. [ 16 ] Considérant qu’il est opportun de joindre les deux dossiers d’appel pour les fins de l’audition, tel que convenu avec les avocats des parties à l’audience. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 18 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure daté du 3 juin 2019; [ 19 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 20 ] ORDONNE que le présent dossier soit joint au dossier Torossian c. The Second Cup Ltd. , n o 500-09-028427-193, pour les fins de l’audition et que les parties présentent une argumentation commune par le biais d’un seul exposé d’au plus 20 pages chacun; [ 21 ] FIXE le pourvoi pour une audition commune avec le dossier Torossian c.
The Second Cup Ltd. , n o 500-09-028427-193, le 29 novembre 2019 , en salle Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour les parties appelantes et 45 minutes pour la
partie intimée) ; [ 22 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 septembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation commune avec le dossier Torossian c. The Second Cup Ltd. , n o 500-09-028427-193, n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 25 octobre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation commune avec le dossier Torossian c. The Second Cup Ltd. , dossier de Cour n o 500-09-028427-193, n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 26 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. Dans le dossier Torossian c.
The Second Cup Ltd . ( 500-09-028427-193) [ 27 ] Les requérants (le franchisé et son représentant) demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 19 juin 2019, qui rejette leur défense et autorise l’intimée franchiseur à procéder par défaut, après que les requérants aient fait défaut de payer les sommes prévues à l’ordonnance de sauvegarde prononcée par le juge Riordan de la Cour supérieure, le 25 mars 2019. [ 28 ] Il importe de signaler que l’audition de la présente demande de permission d’appeler a été jumelée à celle d’une demande de même nature visant un jugement du juge Benoît Emery, rendu le 3 juin 2019, impliquant l’intimée Second Cup et un autre franchisé, dans un contexte semblable quoique non identique, soit l’affaire Salama c.
The Second Cup Ltd., C.S. n o 500-17-097510-179 (C.A . n o 500-09-028418-192). J’y reviendrai. [ 29 ] Contrairement au dossier Salama , dans le cas présent, l’ordonnance de sauvegarde à laquelle les requérants auraient fait partiellement défaut de se conformer avait été accordée après contestation. Elle prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 5 188 $ en sus d’une somme de 2 500 $ par mois à
titre de redevances et de frais de marketing, à compter du 1 er mars 2019 jusqu’au 29 septembre 2019, [ 30 ] Cette ordonnance a été rendue à la suite de deux ordonnances préalables qui limitaient les versements au seul coût du loyer, à la suite de l’introduction d’une demande en paiement d’arrérages de loyers et de redevances initiée par l’intimée à l’endroit des requérants en décembre 2018. Ce recours a été initié après le dépôt de leur demande d’intervention agressive dans le dossier n o 500-17-103031-186 au mois de novembre 2018 (à même un groupe de 14 requérants).
La demande d’intervention visait à réclamer des dommages-intérêts à l’intimée pour manquements à ses obligations contractuelles de franchiseur. [ 31 ] Les requérants ont déposé au dossier un exposé
sommaire de leurs moyens de défense daté du 1 er février 2019, en tout point identique à celui déposé dans le dossier Salama , dans lequel ils plaident l’exception d’inexécution des obligations corrélatives du franchiseur pour justifier le refus de payer le loyer et les redevances en référant à cet égard aux allégations contenues dans la demande d’intervention agressive.
[32] Cette demande d’intervention a été autorisée par la Cour supérieure malgré l’opposition de l’intimée par jugement rendu le 19janvier 2019.
Le jugement, qui tranche également le renouvellement d’une ordonnance de sauvegarde rendue à l’encontre d’un autrefranchisé dans cet autre dossier[5], a été porté en appel à la suite de l’autorisation accordée par un juge de cette Cour, le 27 mars2019[6]. [33] L’intimée a déposé par la suite une demande en rejet des moyens de défense des requérants et en forclusion datée du 21 mai2019, laquelle a donné lieu au jugement visé par la demande de permission d’appeler, qui est reproduit ci-après : Jugement : CONSIDÉRANT que les défendeurs sont en défaut, en partie, de respecter les ordonnances de sauvegarde puisqu’en date d’aujourd’hui,les défendeurs doivent encore $25 000, sans tenir compte des arrérages qui n’ont toutefois pas fait l’objet des ordonnances desauvegarde; POUR CES MOTIFS; LE TRIBUNAL : REJETTE la défense des défendeurs; AUTORISE la demanderesse à procéder par défaut. [34] Pour obtenir la permission d’appeler recherchée en l’espèce, les requérants doivent démontrer que le jugement qui prononce laforclusion leur cause un préjudice irrémédiable et que les questions soulevées méritent d’être soumises à la Cour. [35] Ils font essentiellement valoir les mêmes arguments que ceux formulés dans le dossier Salama.
Ils soutiennent que le juge a erréen rejetant leur défense et qu’il a commis une erreur déterminante en omettant de considérer que leur impossibilité d’exécuterl’ordonnance dans son intégralité découlait de l’absence de liquidités due aux pertes accusées par la franchise exploitée et que cetteimpossibilité était la conséquence directe des manquements contractuels de l’intimée qui a laissé la situation se détériorer jusqu’à ce queles requérants prennent part à une demande d’intervention agressive dans un autre dossier. [36] J’estime que, tout comme dans le dossier Salama, la permission d’appeler doit être accordée dans la mesure où la forclusionempêche les requérants de faire valoir leurs moyens de défense et que les moyens soulevés dans leur demande méritent l’attention de laCour. [37] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement renduen cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pource faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). [38] Considérant que les moyens soulevés dans la demande de permission d’appeler des requérants sont très semblables à ceux qui figurent dans la demande formulée dans le dossier Salama c.
The Second Cup Ltd., no 500-09-028418-192; [39] Considérant qu’il est opportun de joindre les deux dossiers d’appel pour les fins de l’audition, tel que convenu avec les avocatsdes parties à l’audience; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [40] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [41] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure daté du 19 juin 2019; [42] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [43] ORDONNE que le présent dossier soit joint au dossier Salama c.
The Second Cup Ltd., no 500-09-028418-192 pour les fins del’audition et que les parties présentent une argumentation commune par le biais d’un seul exposé d’au plus 20 pages chacun; [44] FIXE le pourvoi pour une audition commune avec le dossier Salama c. The Second Cup Ltd., 2019 QCCA 2244 , no 500-09-028418-192, le 29 novembre 2019, en salle Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour les partiesappelantes et 45 minutes pour la
partie intimée); [45] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 septembre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation commune avec le dossier Salama c. The Second Cup Ltd., no 500-09-028418-192,n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraitsde déposition…) doivent y être joints; [46] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 25 octobre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation commune avec le dossier Salama c. The Second Cup Ltd., no 500-09-028418-192,n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [47] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 48 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 49 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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