2020 QCCQ 8611, 2020 QCCQ 8611
Opinion
Protection de la jeunesse — 202047 2020 QCCQ 8611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008713-176 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 14 ans, est confiée en famille d’accueil conformément à la dernière ordonnance rendue le 23 mai 2019. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que le retour de l’enfant dans son milieu familial est improbable, ni chez la mère, ni chez monsieur B, qu’elle considère comme son père.
Bien que la durée maximale de placement sera atteinte le 2 mars prochain, il est dans l’intérêt de l’enfant de clarifier son projet de vie au cours des six prochains mois. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue dans sa famille d’accueil avec un suivi social. [ 5 ] L’enfant est présente, accompagnée de sa famille d’accueil, madame C. Elle est en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] La mère assiste à l’audience par visioconférence. Elle est en accord avec les mesures recherchées. Son avocate mentionne qu’il n’est pas dans son intention de reprendre sa fille. [ 7 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est demeurée en famille d’accueil.
Elle s’y sent bien et considère avoir sa place dans cette maison. [ 8 ] Depuis plusieurs mois, l’enfant visite régulièrement, monsieur B. Ces contacts sont généralement positifs. Ce dernier a la garde de la sœur de l’enfant, Y. Jusqu’à tout récemment, l’enfant avait le projet de pouvoir intégrer ce milieu de vie. Il s’agissait aussi du projet alternatif de la Directrice.
[ 9 ] Or, depuis le mois d’octobre, la collaboration de monsieur B avec la Directrice est plus difficile en raison de ses démêlés avec la mère notamment les procédures d’éviction contre elle, des démarches légales concernant la garde de Y ainsi qu’une faillite personnelle. Monsieur B mentionne « être tanné de se battre ». [ 10 ] Au mois de décembre 2019, l’enfant mentionne qu’elle souhaite passer la veille de Noël en
partie avec sa famille d’accueil ainsi que monsieur B. Ce dernier réagit mal à cette demande. L’enfant se sent coupable et revient en pleurs dans sa famille d’accueil en mentionnant avoir fait de la peine à monsieur B. [ 11 ] Depuis, la relation entre eux se détériore. L’enfant ne sait plus trop s’il souhaite la recevoir chez lui et elle maintient toujours l’espoir de pouvoir intégrer ce milieu de vie. Lors de l’audience, elle explique que monsieur B ignore ses messages texte. [ 12 ] La Directrice explique qu’elle n’a pas pu revenir sur les évènements avec lui par manque de collaboration.
Elle doit le rencontrer prochainement. [ 13 ] Comme l’enfant visite maintenant rarement monsieur B, elle bénéficie de moins de contacts avec sa sœur Y; ce qu’elle regrette. [ 14 ] Les contacts avec la mère sont permis une fois aux trois semaines pour une durée d’une heure et demie sous la supervision d’une tierce personne. Par ailleurs, l’enfant n’a que des contacts téléphoniques avec sa mère depuis la dernière ordonnance. La Directrice observe que certains de ces appels sont positifs, la mère peut la questionner sur ses activités et lui démontrer des marques d’affection.
Par contre, des conflits surviennent et l’enfant est régulièrement en pleurs à la suite des contacts. Elle reproche particulièrement à sa mère de ne pas reconnaître sa part de responsabilité, de ne pas lui dire toute la vérité et de ne pas s’excuser auprès d’elle. [ 15 ] Récemment, l’enfant a manifesté le désir de pouvoir bénéficier d’un contact physique avec sa mère. Malheureusement, il n’a pas pu être actualisé avant la présente audience.
Elle mentionne qu’elle n’osait pas trop demander de contacts physiques auparavant par crainte des réactions négatives de monsieur B. [ 16 ] La mère déplore qu’elle soit parfois mise à l’écart et qu’elle ne reçoive pas les informations concernant sa fille. Elle donne l’exemple où elle a dû être transportée à l’hôpital à la suite d’un accident d’auto et qu’elle n’a pas été avisée. La Directrice reconnaît qu’il y a eu un manque quant à cet évènement particulier. Par ailleurs, pour le reste, elle lui communique les informations. [ 17 ] La collaboration de la mère est très difficile.
Elle ne participe qu’à très peu de rencontres malgré les nombreux rendez-vous proposés. Elle a aussi refusé de se soumettre à une évaluation psychiatrique malgré la recommandation du Tribunal. [ 18 ] Quelques jours avant l’audience, la Directrice apprend que l’enfant a repris contact avec sa tante maternelle qu’elle a retrouvée via les réseaux sociaux. X explique que bien qu’elle n’ait pas une relation significative avec elle, elle lui écrit plus régulièrement depuis les dernières semaines.
Elle ajoute qu’elle sait que sa tante est en conflit avec sa mère depuis longtemps, mais qu’elle ne veut pas s’empêcher de fréquenter sa famille élargie. [ 19 ] Par ces contacts, elle cherche également à en connaître plus sur son passé. Il y a quelques jours, sa tante lui écrit pour lui dire qu’elle est prête à lui donner certaines informations. Elle lui annonce que son père biologique s’appelle D et lui donne ses coordonnées ainsi que celles de la mère de ce dernier. [ 20 ] Par la suite, l’enfant a eu quelques échanges avec lui. Elle en a avisé sa famille d’accueil ainsi que la Directrice.
L’intervenante sociale a communiqué avec monsieur D. Il dit être le père et s’être occupé pendant 2-3 ans de l’enfant. Il ajoute l’avoir recherchée longtemps. [ 21 ] La mère nie catégoriquement que monsieur D soit le père. Elle mentionne qu’il a assisté seulement à la naissance de l’enfant.
Elle a déjà fait vie commune avec lui et le décrit comme un toxicomane. [ 22 ] La Directrice explique à monsieur D qu’il doit faire ses démarches s’il souhaite être légalement reconnu comme père de l’enfant et que dans l’intervalle, les contacts avec l’enfant ne sont pas souhaitables. [ 23 ] L’enfant comprend la position de la Directrice et ajoute qu’elle en a assez des personnes qui « viennent et qui repartent » de sa vie. [ 24 ] L’enfant nomme clairement à la Directrice qu’elle ne souhaite pas retourner vivre avec sa mère.
Par contre, lors de l’audience, elle entend la position de la mère à l’effet qu’elle ne veut pas la reprendre et cela la fait grandement réagir. Elle témoigne du fait qu’elle n’a plus d’espoir et qu’elle ne veut plus avoir mal. [ 25 ] La situation de l’enfant commande que l’on suive l’évolution de la situation au cours des prochains mois avant de statuer sur un projet de vie permanent. La preuve démontre que le retour dans son milieu familial est improbable toutefois, les récents changements dans sa vie font en sorte que le projet de vie alternatif qui était envisagé depuis plusieurs mois est en péril.
La Directrice doit réévaluer les options possibles. Il est toutefois rassurant de savoir que la famille d’accueil est prête à s’impliquer à long terme auprès d’elle. [ 26 ] L’enfant ne souhaite plus participer à un suivi psychologique; elle explique l’avoir fait puisqu’on lui demandait et non parce qu’elle en ressentait le besoin. La Directrice doit rester attentive, surtout dans cette période où elle vit plusieurs changements et déceptions et lui offrir de l’aide thérapeutique le cas échéant. [ 27 ] Les contacts de l’enfant avec monsieur D ne sont pas, pour le moment, dans son meilleur intérêt.
La vigilance s’impose. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mai 2019; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] PREND ACTE que l’enfant est dans la famille de madame C; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu au téléphone à raison d’une fois aux trois semaines et selon le désir de l’enfant; [ 35 ] PERMET que les contacts entre l’enfant et monsieur B s’effectuent suivant entente entre l’enfant, la Directrice et monsieur B; [ 36 ] RECOMMANDE qu’une rencontre de la Directrice avec monsieur B ait lieu afin de connaître ses intentions; [ 37 ] PERMET que les contacts entre l’enfant et sa sœur Y s’effectuent suivant entente entre l’enfant et la Directrice; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] RESTREINT à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 41 ] PREND ACTE que le projet de vie alternatif envisagé par la Directrice pour l’enfant est qu’elle soit confiée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant n’entre pas en contact avec monsieur D; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 44 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Dominique Larose Avocate de la mère Date d’audience : 24 février 2020 Jugement signé le : 10 mars 2020
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