2018 QCCQ 9105, 2018 QCCQ 9105
Opinion
McDonald c. 4487788 Canada inc. 2018 QCCQ 9105 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012969-187 DATE : 2 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOLAN MCDONALD et HEIDI MESSING Demandeurs c. 4487788 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Heidi Messing (« Mme Messing ») et Nolan McDonald (« M. McDonald ») réclament à 4487788 Canada inc. (« 4487788 ») 2 294,90 $ à
titre de dommages subis à la suite de la mauvaise exécution des travaux effectués par cette dernière. [ 2 ] 4487788 conteste la réclamation et allègue que les infiltrations d’eau subies par Mme Messing et M. McDonald ne sont pas dues à son travail, mais bien à l’humidité existante dans l’entretoit, causée par le tuyau de la sécheuse. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de Mme Messing et M. McDonald est-elle bien fondée ? [ 4 ] Leur recours est-il prescrit ? LE CONTEXTE [ 5 ] Mme Messing et M.
McDonald sont propriétaires de la résidence située au [...], à Beloeil, depuis 1973. [ 6 ] En 1989, ils ajoutent à la résidence un solarium conçu pour les 4 saisons. [ 7 ] Jusqu’à l’été 2011, ils ne subissent aucune infiltration d’eau. [ 8 ] À l’été 2011, à la suite d’une mini-tornade, certains dommages sont causés au toit du solarium, ce qui provoque une infiltration d’eau dans celui-ci; l’eau s’infiltre par le toit et coule le long du plafond et des murs. [ 9 ] L’assureur de Mme Messing et M.
McDonald les indemnise, mais seulement pour les dommages survenus à l ’ intérieur. [ 10 ] Le 8 octobre 2011, ils engagent 4487788, connue sous la raison sociale de Couvreur Comtois, et dont le président est Claude Comtois (« M. Comtois »). [ 11 ] Ce dernier les convainc de la nécessité de remplacer la toiture de la résidence en plus de celle du solarium. [ 12 ] Le même jour, les parties signent une entente au coût de 11 079,21 $ et dans laquelle, M. Comtois offre une garantie de la main-
d’œuvre d’une durée de 10 ans [1] . [ 13 ] En février 2012, soit 4 mois après la rénovation de la toiture, des infiltrations d’eau apparaissent au plafond du solarium ainsi que le long des murs fraichement peinturés [2] . [ 14 ] Mme Messing et M. McDonald communiquent immédiatement avec M. Comtois qui se déplace pour venir constater l’ampleur des dommages. [ 15 ] Il monte sur le toit et il constate la présence de glace d’une épaisseur d’un pied et demi. Il demande à Mme Messing et M. McDonald de pelleter le toit à toutes les tempêtes de neige. Ces derniers s’exécutent. [ 16 ]
Malgré l’enlèvement de la neige, au dégel, la toiture coule de nouveau [3] . [ 17 ] L’infiltration d’eau endommage les murs situés entre le solarium et la maison. L’eau longe les murs de la salle de bain près de la cheminée, le mur de la chambre à coucher et celui qui est à l’entrée de la piscine. [ 18 ] Au printemps 2013, à la suite d’une nouvelle infiltration d’eau, Mme Messing et M. McDonald contactent M. Comtois et lui demandent de venir corriger la situation. [ 19 ] Ce dernier leur offre d’installer une nouvelle membrane d’étanchéité entre la maison et le solarium; ce qui est accepté par ceux- ci.
Les travaux ne sont pas exécutés immédiatement. [ 20 ] Mme Messing et M. McDonald communiquent à plusieurs reprises, par voie téléphonique, avec M. Comtois et laissent des messages lui demandant de venir exécuter les travaux. [ 21 ] Ce dernier ne retourne aucun appel. [ 22 ] En août 2013, Mme Messing et M. McDonald réussissent à parler à M. Comtois, lequel leur promet qu’il passera installer la membrane pour régler le problème d’infiltration d’eau. [ 23 ] Le 4 novembre 2013, compte tenu que M. Comtois ne donne pas suite à cette promesse. Mme Messing et M.
McDonald le rejoignent par téléphone et ce dernier leur promet, encore une fois, que la situation sera réglée avant l’arrivée de la neige. [ 24 ] Les 26 et 27 novembre 2013, Mme Messing et M. McDonald n’ayant aucune nouvelle de M. Comtois, laissent des messages téléphoniques sur le répondeur de ce dernier, mais il ne les retourne pas. [ 25 ] Au printemps 2015, malgré l’enlèvement de la neige sur la toiture, ils subissent de nouvelles infiltrations d’eau. [ 26 ] Ils placent plusieurs appels téléphoniques et laissent de nombreux messages sur le répondeur de M.
Comtois, mais ce dernier ne donne pas suite. [ 27 ] À l’été 2015, de fortes et abondantes pluies causent de nouvelles infiltrations d’eau dans la résidence de Mme Messing et M. McDonald, ce qui occasionne des dommages aux murs, au plafond et aux cadrages des fenêtres et des portes du solarium. La récurrence des infiltrations d’eau fait craindre la présence de pourriture [4] . [ 28 ] Le 30 septembre 2015, les avocats de Mme Messing et M. McDonald mettent en demeure M.
Comtois de : [… ] venir faire les travaux qui s’imposent afin de corriger les dommages causés à l’immeuble de notre client, situé au [...] à Beloeil, et ce, au plus tard le 15 octobre 2015, sans quoi, notre client devra prendre les procédures qui s’imposent et ce, sans autre avis ni délai et tous les frais engendrés supplémentaires par notre client vous seront réclamés. (sic) [5] [ 29 ] En novembre et décembre 2015, M. Comtois se rend à la résidence de Mme Messing et M.
McDonald pour examiner la situation et il n’apporte aucune correction. [ 30 ] Au printemps 2016, de nouvelles infiltrations d’eau surviennent. [ 31 ] M. Comtois retourne à la résidence. Il perce un trou dans le plafond du solarium. Il conclut que les infiltrations d’eau sont causées par le tuyau de la sécheuse et peut-être le ventilateur de la salle de bain. Il nie toute responsabilité. [ 32 ] Le 8 mai 2017, Mme Messing et M. McDonald rappellent M.
Comtois pour l’informer de la présence d’une autre infiltration d’eau. [ 33 ] Le 9 mai 2017, ils demandent à Couvreurs THR d’inspecter le solarium. [ 34 ] Le 24 juin 2017, à la suite d’une pluie torrentielle, Mme Messing et M. McDonald subissent une infiltration d’eau qui provient principalement du trou effectué dans le plafond du solarium par M. Comtois, sous la chambre à coucher. [ 35 ] Le 26 juin 2017, ils communiquent avec M. Comtois et lui laissent des messages sur sa boite vocale, mais ce dernier ne retourne pas les appels. [ 36 ] Le 27 juin 2017, ils envoient un courriel à M.
Comtois pour lui manifester leur insatisfaction quant à la situation. Aucune réponse de la part de ce dernier.
[ 37 ] Le 5 juillet 2017, Mme Messing et M. McDonald contactent Rénovation Charbonneau, laquelle inspecte la toiture. [ 38 ] Le 8 juillet 2017, une nouvelle pluie abondante survient causant, encore une fois, une infiltration d’eau et des dommages substantiels aux murs du solarium [6] . Mme Messing et M. McDonald communiquent par téléphone avec M. Comtois et laissent des messages dans la boite vocale, mais en vain. [ 39 ] Lors de cette même journée, devant le laxisme de M.
Comtois, ils envoient un courriel à celui-ci [7] , qui se lit de la façon suivante : suite à un nouveau message laissé sur votre boîte vocale ce matin, ceci est pour vous aviser que suites aux pluies abondantes de ce matin, l’eau coule de nouveau par le trou que vous aviez coupé dans le plafond de notre solarium. la même chose s’est produite lors des pluies du 24 au 25 juin 2017, donc nous vous avions fait part auparavant par message sur votre boîte vocale et par courriel du 27 juin. nous attendons toujours votre réponse. veuillez s.v.p. nous contacter. (sic) [ 40 ] Mme Messing et M.
McDonald ne reçoivent aucune nouvelle de la part de M. Comtois. [ 41 ] Au cours des mois de juillet et août 2017, ils demandent l’intervention de deux autres entrepreneurs afin de leur demander de constater l’étendue des dommages et d’estimer le coût des réparations. [ 42 ] Le 9 septembre 2017, Mme Messing et M. McDonald obtiennent une soumission de Construction Dralla inc. au montant de 2 294,90 $, ce qui inclut le coût de la réparation de la toiture ainsi que de l’intérieur du solarium. [ 43 ] Le 18 septembre 2017, Mme Messing et M. McDonald, par l’entremise de leur avocat, mettent en demeure M.
Comtois de payer 2 294,90 $, représentant le coût des travaux de correction de la toiture pour enrayer les infiltrations d’eau ainsi que les dommages occasionnés [8] . [ 44 ] Le 10 janvier 2018, ils intentent les présentes procédures judiciaires contre 4487788 et lui réclament 2 294,90 $. [ 45 ] À la suite du dépôt des présentes procédures, ils subissent encore des infiltrations d’eau lors du dégel et communiquent tout de même avec M.
Comtois pour que celui-ci puisse régler la situation une fois pour toutes, ce qu’il décline. [ 46 ] Au printemps 2018, ils subissent de nouvelles infiltrations d’eau. [ 47 ] Mme Messing et M. McDonald demandent donc à Alain Benoit (« M. Benoit »), une personne connaissant le domaine de la construction, de constater l’état de la toiture. [ 48 ] M.
Benoit, dans le cadre de sa déclaration pour valoir témoignage, déclare : Les trous dans le bas de la cheminée ont pas été bouchés. il y avait 1/2 pouce d’espace entre le toit et la tôle dans le bas de la cheminée. la tôle, dans le côté en bas (ou est mon doigt) n’était pas bouchée. l’eau pouvait entrer par là. je suis certain à 95% que la cause des dégâts vient de là. La cheminée est tout près d’ou l’eau entre. (sic) [ 49 ] Les travaux pour imperméabiliser la toiture sont effectués par Construction Dralla inc.
ANALYSE ET DÉCISION [ 50 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [9] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 51 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 52 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 53 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [10] mentionnent :
Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 54 ] Le contrat de réfection de la toiture d’un immeuble est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. qui stipule 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 55 ] De plus, le contrat, intervenu entre un consommateur et une entreprise, est un contrat de consommation régi par la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [11] . Il est donc visé par la garantie de durabilité [12] . [ 56 ] À
titre d’entrepreneur, 4487788 doit respecter les obligations tel que mentionnées à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 57 ] L’auteur Vincent Karim, dans son volume intitulé Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services et l’hypothèque légale [13] écrit : 1250. Par ailleurs, tous les intervenants en construction sont tenus à une obligation de résultat quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art.
Cette obligation de résultat constitue la raison d’être de la garantie pour les malfaçons, puisque si l’ouvrage a été construit conformément aux règles de l’art, il ne doit être affecté d’aucune malfaçon […] [ 58 ] En matière de travaux d’installation et de réfection d’une toiture, la jurisprudence reconnaît : a. Qu’une toiture doit être étanche et ne pas laisser l’eau de pluie s’infiltrer dans l’immeuble. b. Qu’un couvreur assume une obligation de résultat et qu’il doit délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art. c.
Lorsque le toit coule, cela laisse présumer que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. d. L’absence de résultat fait présumer la faute de l’entrepreneur. [14] [ 59 ] 4487788 a donc une obligation de résultat quant à la qualité de son travail et sa conformité aux règles de l’art. [ 60 ] Un fait est certain, tous reconnaissent qu’il y a eu plusieurs infiltrations d’eau provenant de la toiture rénovée par 4487788. [ 61 ] Le Tribunal considère qu’il n’est pas normal qu’une toiture refaite depuis 4 mois coule.
Une telle situation est contraire à la garantie de durabilité prévue à l’article 38 L.p.c. et à la garantie conventionnelle de 10 ans. Mme Messing et M. McDonald pouvaient s’attendre à avoir une couverture en bon état pendant plusieurs années. [ 62 ] 4487788 doit démontrer, par preuve prépondérante, que le toit coule en raison d’autres facteurs que ses propres travaux, dont la force majeure, le fait d’un tiers ou le fait du créancier, soit Mme Messing et M. McDonald. [ 63 ] M. Comtois est d’avis que les infiltrations d’eau subies par Mme Messing et M.
McDonald sont causées par le tuyau de la sécheuse qui dégage de la chaleur et provoque une condensation, de sorte que de la glace s’installe, s’infiltre et cause des dommages. [ 64 ] Cette version ne peut être retenue puisqu’elle est invraisemblable. [ 65 ] En effet, comment se fait-il qu’au cours des étés 2015 et 2017 plusieurs infiltrations d’eau surviennent à la résidence de Mme Messing et M.
McDonald ? [ 66 ] Force est de constater que durant la période de dégel au printemps ainsi que durant la période estivale, lors de pluies abondantes, les joints de la toiture situés près de la cheminée sont insuffisants et permettent les infiltrations d’eau. Le Tribunal en conclut que celles-ci ne sont pas causées par la présence du tuyau de la sécheuse. [ 67 ] Certaines photographies démontrent une présence minime de verglas sur les poutres situées dans l’entretoit, ce qui justifie la version de M.
Comtois. [ 68 ] Le Tribunal constate qu’il y a bien peu de glace dans l’entretoit et que les poutres de bois semblent saines sans moisissure ni noircissure. [ 69 ] Le Tribunal souligne que le tuyau de la sécheuse, tout comme l’entretoit lui-même, sont restés intacts et aux mêmes endroits depuis 1973. Ils n’ont jamais été modifiés, de sorte que si le tuyau de la sécheuse provoquait des infiltrations d’eau, il serait probable de croire que celles-ci se seraient manifestées avant que M. Comtois procède à la réfection de la toiture; ce qui n’est pas le cas. [ 70 ] M.
Benoit grimpe sur la toiture en l’absence de neige et son accès est facile. Il constate l’absence de joints dans le bas de la cheminée; endroit où l’eau s’infiltre puisqu’il y a un espace important, sans protection d’imperméabilité entre le toit et la tôle.
[ 71 ] Les réparations de la toiture effectuées par Construction Dralla inc. infirment la version de M. Comtois puisque rien n’est changé au niveau du tuyau de la sécheuse et que les infiltrations d’eau ont cessé. [ 72 ] La version de Mme Messing et M. McDonald est crédible, sincère et corroborée par M. Benoit et par Construction Dralla inc. [ 73 ] M.
Comtois nie avoir offert de régler le problème en installant une membrane d’étanchéité entre la maison et le solarium afin d’éliminer le problème relié aux infiltrations d’eau récurrentes car, selon lui, cette membrane est déjà existante. [ 74 ] Selon Mme Messing et M. McDonald, cette offre a lieu au printemps 2013. En août 2013, elle est confirmée par M. Comtois qui promet, à ces derniers, que le travail sera exécuté très bientôt, promesse réitérée le 4 novembre 2013. [ 75 ] La version de Mme Messing et M. McDonald est crédible et vraisemblable dans les circonstances.
En effet, la preuve démontre qu’ils auraient fait réparer la toiture par un autre entrepreneur s’ils avaient su que M. Comtois ferait défaut d’honorer sa promesse. Pourquoi attendre que ce dernier effectue des travaux de correction sans sa promesse de les exécuter ? [ 76 ] Dans un arrêt récent, l’honorable juge Chantal Chatelain, J.C.S., écrit [15] : [96] According to Professor Vincent Karim, when a contractor subject to
article 2118 C.C.Q. offers his client to repair a defect and make the work compliant, the limitation period of three years to bring an action for damages does not run from the date of the discovery of the defect, but rather from the date of discovery of the improper performance of the repair work, or the finding that the defect persists or still exists. [97] One cannot blame a client for not having brought an action against a contractor who has expressed his intention to fulfill his obligation: 1383.
Enfin, il importe de mentionner que dans certains cas exceptionnels, le délai de prescription peut être interrompu ou le point de départ de ce délai peut être reporté à une date postérieure à la découverte du vice. Il en est ainsi lorsque, suite à une mise en demeure, l’entrepreneur ou un autre intervenant en construction visé par l’
article 2118 C.c.Q ., offre au client de réparer le vice et de rendre l’ouvrage conforme. Il peut arriver que, suite à l’intervention de ce dernier, le problème ne sera pas réglé ou que les travaux de réparation seront mal exécutés ou le client ne découvrira la mauvaise exécution de ces travaux de réparation qu’après un certain temps suite à une telle intervention. Dans semblable situation, le délai de prescription de trois ans pour intenter une action en responsabilité selon ce dernier
article ne court pas à partir de la date de la première découverte, mais plutôt à partir de la date de découverte de la mauvaise exécution des travaux de réparation, ou de la constatation que le vice persiste ou existe toujours . 1384. Lorsque l’entrepreneur, suite à une mise en demeure, offre de faire les travaux de réparation nécessaires, le délai de prescription sera interrompu, étant donné qu’il n’y a pas matière à litige.
Pour que le délai soit ainsi interrompu, l’entrepreneur ou le débiteur doit alors avoir exprimé son intention de s’acquitter de son obligation et de se conformer à la demande formulée dans la mise en demeure. En d’autres termes, il faut que le débiteur exprime sa volonté sans équivoque d’exécuter son obligation afin que l’on soit dans une situation équivalente à une reconnaissance de dette. 1385. Le fait que l’entrepreneur exprime une intention de vérifier le problème soulevé par le client ne constitue pas une admission ou une reconnaissance d’une obligation de faire les travaux demandés dans la mise en demeure.
Par conséquent, le délai ne peut être interrompu, à moins que, suite à ces vérifications, l’entrepreneur sollicite des rencontres avec le client pour négocier un règlement ou trouver une solution. Le client doit alors donner la chance aux négociations pour éviter un litige pouvant être coûteux pour les deux parties. Cependant, le délai reprend son cours dès qu’il y a une constatation d’échec dans les négociations concernant le problème. 1386. Ce délai, cependant, commence à courir lorsque l’entrepreneur revient sur son offre de faire les travaux ou la modifie de façon insatisfaisante pour le client.
Il commence aussi à courir lorsque l’entrepreneur se présente sur le chantier et exécute les travaux requis partiellement ou de façon insatisfaisante. On ne peut reprocher à un client de ne pas avoir intenté son recours à l’encontre d’un entrepreneur qui a exprimé son intention de remplir son obligation . (Références omises et nos soulignements) [ 77 ] L’offre de M. Comtois d’installer une membrane pour imperméabiliser la toiture et éradiquer définitivement les infiltrations d’eau interrompt la prescription [16] . [ 78 ] Ce n’est qu’au cours du printemps 2016 que M. Comtois, après avoir ouvert une
partie du plafond du solarium, nie, pour la première fois, toute responsabilité concernant les infiltrations d’eau et refuse de donner suite à son offre de réparer la toiture. [ 79 ] Entre le 13 août 2013 et le printemps 2016, Mme Messing et M. McDonald croient que M. Comtois procèdera à l’installation d’une membrane, laquelle se veut une réparation définitive. Ils jouissent d’une garantie conventionnelle de 10 ans et s’attendent à ce que M. Comtois la respecte. [ 80 ] Le délai de la prescription applicable pour exercer le recours contre M. Comtois est de trois ans en vertu de l’
article 2925 C.c.Q. et, dans le présent cas, il commence à courir à partir du printemps 2016. [ 81 ] Considérant que la demande introductive d’instance est présentée le 10 janvier 2018, le recours de Mme Messing et M. McDonald n’est pas prescrit. [ 82 ] Mme Messing et M. McDonald rencontrent leur fardeau de preuve et établissent, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de leur réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 83 ] ACCUEILLE la demande de Nolan McDonald et Heidi Messing; [ 84 ] CONDAMNE 4487788 Canada inc. à payer à Nolan McDonald et Heidi Messing 2 294,90 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 30 septembre 2015, plus les frais de justice de 101 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 26 octobre 2018
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