2015 QCCA 1282, 2015 QCCA 1282
Opinion
Marleau c. R. 2015 QCCA 1282 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004890-115 (500-01-014094-061) DATE : LE 4 AOÛT 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STÉPHANE MARLEAU APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande d’être mis en liberté en attendant le sort de sa requête pour permission d’appeler en Cour suprême du Canada. [ 2 ] D’entrée de jeu, lors de l’audition, j’ai souligné au requérant que sa requête pour permission d’appeler en Cour suprême du Canada a été remise à trois juges le 20 juillet dernier. J’ai en conséquence offert au requérant de reporter le tout après la décision de la Cour suprême, au motif que cette décision pourrait être déterminante sur la question de sa mise en liberté.
En effet, si sa requête était accueillie, il s’agirait d’un changement majeur, qui pourrait lui être favorable. Par ailleurs, si elle était rejetée, la demande de mise en liberté deviendrait caduque. [ 3 ] Le requérant m’a néanmoins demandé de procéder et de rendre jugement sans plus attendre.
Il invoque le mauvais état de santé de sa mère pour obtenir sa mise en liberté le plus rapidement possible, même si une audition est prévue en novembre 2015 en ce qui a trait à sa libération conditionnelle. [ 4 ] Il faut préciser que le requérant a déjà bénéficié d’une libération conditionnelle dans ce dossier, mais que, à cause d’un manquement à son engagement, il a été réincarcéré. [ 5 ] Le 20 janvier 2012, la Cour d’appel accueille le pourvoi du requérant et réduit à cinq ans une peine d’emprisonnement de sept ans, tout en maintenant une peine de trois ans consécutive en raison de la possession d’une fausse arme à feu.
Cette modification à la peine avait été suggérée par les deux parties. [ 6 ] Le 15 mai 2015, le requérant dépose en Cour suprême une requête pour prorogation de délai et permission d’appeler, invoquant pour la première fois l’inconstitutionnalité de la peine minimale de trois ans pour l’usage d’une fausse arme à feu.
Il indique à l’audience que cette peine devrait en conséquence être réduite de trois ans à un ou deux ans. [ 7 ] Le 4 juin dernier, ma collègue la juge Savard rejette une première demande de mise en liberté, principalement en raison du manque de sérieux des moyens d’appel en Cour suprême. [ 8 ] Le requérant présente une nouvelle demande en invoquant trois faits nouveaux.
Ces faits doivent évidemment être suffisamment importants pour justifier une décision différente. [ 9 ] Quels sont ces faits? [ 10 ] La lettre du 11 juin de Me Maude Payette, procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales, dans laquelle elle indique ne pas vouloir présenter de réponse formelle à la demande du requérant en Cour suprême, tout en précisant que les moyens invoqués ne sont pas sérieux, que la demande est hors délai, que le requérant n’a jamais soulevé l’inconstitutionnalité de la disposition auparavant et que, de toute façon, en raison des ses antécédents judiciaires en semblable matière, la peine de trois ans était pleinement justifiée.
Je ne peux voir en quoi cet élément de preuve pourrait justifier d’accueillir la demande de mise en liberté. [ 11 ] La décision du comité de révision de l’Aide juridique qui conclut que le « recours envisagé est raisonnablement fondé » et le mandat qui s’en est suivi, accordé par le directeur de l’Aide juridique de la Côte-Nord. Là encore, ce fait n’est pas susceptible de modifier la décision.
L’opinion de ces avocats, donnée aux fins de l’émission d’un mandat d’aide juridique, ne saurait être un motif de mise en liberté, d’autant que la requête en Cour suprême a été remise à trois juges le 20 juillet dernier, de sorte qu’une décision sera rendue incessamment. Si la requête était accueillie, le requérant pourrait évidemment soulever ce fait ultérieurement. [ 12 ] Le rapport d’enquête communautaire du Service correctionnel du Canada du 17 juin 2015 qui souligne la nature de la
ressource disponible au requérant en cas de libération, sa disponibilité et surtout qu’elle serait en mesure d’accueillir le requérant sans problème, des programmes de surveillance dans la communauté « pouvant à la fois assurer la sécurité du public et encadrer suffisamment Stéphane Marleau, afin qu’il réussisse à devenir un citoyen respectueux de la Loi ». Bref, le rapport est très positif. [ 13 ] Ce rapport ne contredit toutefois pas le motif principal de ma collègue : l’absence de sérieux des moyens invoqués en Cour suprême.
La possibilité d’une libération conditionnelle ne constitue pas, en soi, un argument pour mettre un appelant en liberté. Il s’agit de deux régimes distincts qui ne sont pas fondés sur les mêmes principes. [ 14 ] Par ailleurs, la peine de trois ans paraît se justifier au regard des graves et nombreux antécédents judiciaires du requérant, de sorte que, même si la peine minimale est inconstitutionnelle, la peine infligée ne serait vraisemblablement pas modifiée.
Je rappelle que le requérant lui-même admet qu’elle devrait être d’au moins un ou deux ans. [ 15 ] Il est vrai que, selon la preuve, le requérant a changé et a grandement modifié son comportement.
Par contre, dans l’état actuel du dossier, il ne me convainc pas que cela suffit aux fins d’une demande fondée sur l’article 679 C.cr. [ 16 ] Dans ces circonstances, le requérant, qui a manqué à son engagement à au moins une reprise dans ce dossier, sans compter les manquements antérieurs en 2001, 2002, 2003, 2005 et 2006, ne fait pas voir pourquoi la Cour devrait rendre une décision différente de celle du 4 juin dernier. [ 17 ] POUR CES MOTIFS : [ 18 ] Je REJETTE la demande de mise en liberté. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Stéphane MARLEAU Personnellement Me Maude PAYETTE Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour intimée Date d’audience : 29 juillet 2015
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