2020 QCCA 1467, 2020 QCCA 1467
Opinion
Lamoureux c. R. 2020 QCCA 1467 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007420-209 ( 765-01-034567-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Clément Lamoureux Me Mathieu Rondeau-Poissant ( Poissant Perron avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Beaudin ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 18 septembre 2020 par l’honorable Denys Noël de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Richelieu (Art.675(1)
b) C.cr .) . Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678(2) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de la peine prononcée le 18 septembre 2020 par la Cour du Québec, district de Richelieu (l’honorable Denys Noël), lequel le condamne à purger une peine totale de 15 ans et 6 mois suite à son plaidoyer de culpabilité à 29 chefs d’infraction d’ordre sexuel, impliquant douze victimes entre 1997 et 2017.
Il demande aussi la prolongation de son délai d’appel. [ 2 ] L’ article 678(2) C.cr . prévoit la possibilité pour un juge de la Cour de proroger le délai d’appel. Selon la jurisprudence, le requérant doit démontrer (1) qu'il avait l'intention d'interjeter appel pendant le délai, (2) qu'il entend soulever un motif d’appel soutenable et (3) qu'il a été raisonnablement diligent dans l'exercice de son droit d'appel à l'intérieur du délai prescrit [1] .
Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de l’intérêt de la justice [2] . [ 3 ] Le requérant explique qu’il a bel et bien signifié sa requête pour permission d’appel le 16 octobre 2020, à l’intérieur du délai prescrit, mais que le dépôt de sa requête a été refusé par le greffe de la Cour puisqu’il y avait un défaut dans son avis de présentation. Il a résolu ce défaut et a signifié sa requête en prolongation du délai d’appel à l’intérieur de la semaine suivante.
Les moyens d’appel que le requérant entend soulever m’apparaissent soutenables. [ 4 ] À la lumière des explications fournies par le requérant et considérant l’absence de contestation de la part de l’intimée, il y a lieu de faire droit à la demande de prolonger le délai d’appel. [ 5 ] Les parties consentent de plus à ce que la requête pour permission d’appeler de la peine soit déférée devant la Cour. Celle-ci se poursuivra sans mémoire, selon la voie accélérée. Le dépôt des exposés sera subordonné à la réception des notes sténographiques.
Le requérant devra informer le greffe de la Cour lors de leur réception afin de mettre à jour l’échéancier du dossier.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 7 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 18 septembre 2020 par le juge Denys Noël de la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 765-01-034567-194; [ 8 ] AUTORISE la production de la requête pour permission d’en appeler de la sentence; [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler devant la Cour; [ 10 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin qu’il fixe une date d’audition pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes pour le requérant; 30 minutes pour l’intimée); [ 12 ] ORDONNE au requérant d'informer le greffe de la réception des notes sténographiques; [ 13 ] ORDONNE au requérant, après notification à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard 30 jours après la réception des notes sténographiques (en excluant la période du 21 décembre 2020 au 8 janvier 2021), cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 14 ] ORDONNE à l’intimée, après notification au requérant, de déposer au greffe, au plus tard 30 jours après la réception de l’exposé du requérant (en excluant la période du 21 décembre 2020 au 8 janvier 2021), cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 15 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages;
[ 16 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] PERMET à l’intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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