2020 QCCA 405, 2020 QCCA 405
Opinion
Tates c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 405 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028653-194 ( 700-80-004737-117 , 700-80-004796-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT MARIO TATES CHANTAL LECLERC Q Me HAMDI GUERDELLLY ( Cabinet Me Hamdi Guerdelly )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me JULIEN VAILLES ( Larivière Meunier ) En appel d’un jugement rendu le 16 septembre 2019 par l’honorable Annie Breault de la Cour du Québec , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 21 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 21 Argumentation de Me Vailles. 10 h 25 Argumentation de Me Guerdelly. 10 h 27 Réplique de Me Vailles. 10 h 28 Suspension.
10 h 32 Reprise. 10 h 33 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel alléguant que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès. Le jugement entrepris (16 septembre 2019, Cour du Québec, district de Terrebonne, Annie Breault, j.c.q.) rejette la demande d’annulation des transactions intervenues par chacun des appelants avec l’intimée. [ 2 ] Les erreurs invoquées par les appelants sont démunies de fondement :
i) Une lecture même
sommaire des ententes indique que les cotisations en litige seront modifiées par l’acceptation de certains chiffres par les appelants et certaines diminutions par l’intimée. Il s’agit de concessions mutuelles et donc, l’entente est une transaction prévue à l’
article 2631 C.c.Q. et s. ii) Le refus de la demande d’ajournement des appelants qui ont révoqué le mandat de leur avocat la veille du procès est jugé, dans les circonstances, comme une exécution raisonnable de la discrétion judiciaire. On ne peut pas retenir une erreur révisable de cette conclusion. iii) En l’espèce, si les appelants n’ont pas compris l’impact du règlement (même si ceci est vrai), est une raison de ne pas le signer, mais pas un motif d’annulation. Surtout, l’erreur de droit n’est pas une cause de nullité d’une transaction (2634 C.c.Q. ).
Le juge ne fait pas d’erreur à cet égard. [ 3 ] En conséquence, nous sommes d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCORDE la requête pour rejet d’appel avec les frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…