2017 QCCQ 8803, 2017 QCCQ 8803
Opinion
R. c. Diep 2017 QCCQ 8803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-094933-152 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. KIM DUONG DIEP
(001) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé est inculpé d’avoir, le 24 novembre 2015, produit du cannabis et en avoir eu la possession dans le but d’en faire le trafic. Trois autres individus ont été inculpés relativement aux mêmes accusations. [ 2 ] La production de cannabis se trouvait dans une grange située à Danville. La perquisition des lieux a été faite le 24 novembre 2015 vers minuit.
L’accusé a été retrouvé sur place dissimulé derrière un réservoir d’eau. [ 3 ] En défense, l’accusé justifie sa présence sur les lieux par le fait qu’il y était pour ramener un ami à Montréal. QUESTIONS EN LITIGE - LA DÉFENSE PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSÉ EST-ELLE CRÉDIBLE ET PERMET-ELLE DE L’EXONÉRER? - LA COURONNE A-T-ELLE PRÉSENTÉ UNE PREUVE HORS DE TOUT DOUTE RAISONNABLE DE LA CULPABILITÉ DE L’ACCUSÉ?
FAITS PERTINENTS [ 4 ] Les parties ont convenu de procéder par l’admission de la preuve de la poursuite. [ 5 ] En juin 2015, les policiers obtiennent l’information que le bâtiment de ferme du 295 chemin Craig à Danville servirait à la production de marihuana. [ 6 ] Le 1 er juillet 2015, l’enquêteur Marc Chabot se rend observer les lieux et y constate que les fenêtres sont obstruées de l’intérieur par de la laine isolante. [ 7 ] La suite de l’enquête permet d’établir entre autres les faits suivants : - Le propriétaire des lieux est monsieur Jean-Paul Laroche, résidant à Ascot Corner. - Le détenteur des comptes d’électricité d’Hydro-Québec est monsieur Mario Fillion, un des coaccusés. - Il y a deux compteurs distincts, soit un pour la résidence et un autre pour la ferme. - Le 3 septembre 2015, l’interception d’un véhicule Dodge Caravan bleu au coin de la route 116 et du chemin Craig à Danville, permet d’identifier monsieur Kien Ching Lee comme conducteur, avec un permis non valide et l’accusé comme passager, celui-ci fournissant une adresse en Ontario. - Le véhicule est propriété d’un individu nommé Du Ke. - Le 9 septembre 2015, les enquêteurs se rendent à l’arrière du bâtiment de ferme et constatent la présence d’un bruit constant de ventilateurs ainsi qu’une senteur de cannabis provenant de l’intérieur du bâtiment de ferme. - Plusieurs observations subséquentes des lieux permettent d’identifier entre autres la présence sur place de monsieur Pierre Fillion, un autre des coaccusés.
Également, une filature permet d’observer une rencontre entre messieurs Laroche, Du Ke et Fillion dans un
restaurant des environs. - Le 21 octobre 2015, en s’approchant du bâtiment de ferme, les enquêteurs constatent toujours la présence du bruit de ventilateurs, l’odeur de cannabis frais et une lueur de lumière se dégageant de la coquille intérieure à travers les planches de la grange. - Le 24 novembre 2015, l’enquêteur Pouliot se rend sur les lieux à 18 h. - Vers 20 h, il observe un véhicule foncé avec deux individus à l’intérieur. - Ce véhicule se stationne dans un endroit discret et il n’a pas bougé de cet endroit jusqu’à la perquisition qui a eu lieu à 23 h 59. - Il n’y a eu aucun autre mouvement sur place entre 20 h et la perquisition. [ 8 ] Lorsque les policiers investissent les lieux, ils cognent à la porte et s’annoncent en criant « police ». [ 9 ] Une fois à l’intérieur, l’agent Godbout aperçoit deux silhouettes d’individus qui se dirigent vers les pièces identifiées « B » et « C » sur le plan des lieux produit sous P-4. [ 10 ] Peu après, dans la pièce identifiée « C », un premier individu sort à quatre pattes, il s’agit de monsieur Lee. [ 11 ] Interrogé à savoir où se trouve le second individu, celui-ci ne répond pas.
Peu après, à l’intérieur de la pièce « C », où se trouvent deux réservoirs d’eau mélangé d’engrais ainsi qu’un lit de fortune sur ces réservoirs, l’agent Pouliot découvre l’accusé recroquevillé à l’arrière d’un réservoir dans un espace restreint d’environ un pied entre le mur et le réservoir. [ 12 ] Il lui demande de sortir. L’accusé s’exécute.
Il n’a pas de pièce d’identité sur lui, il lui donne le nom de Diep Duong et mentionne Ottawa. [ 13 ] Dans le cadre de la perquisition, on découvrira une paire de jeans dans une autre salle, la pièce « K », qui contient le permis de conduire et la carte d’assurance-santé de l’accusé. [ 14 ] Cette pièce contient également 238 plants de marihuana. [ 15 ] La présence de l’accusé sur les lieux n’a pas été constatée à aucune autre date.
Les policiers n’ont trouvé ni empreinte ni trace de pas pouvant être reliées à l’accusé. [ 16 ] L’enquêteur Pouliot ne peut dire les vêtements portés par l’accusé, mais il est formel que celui-ci n’était ni en boxer ni en pyjama. [ 17 ] La défense fait entendre l’un des coaccusés, monsieur Kien Ching Lee qui vient expliquer les raisons de la présence de l’accusé sur les lieux le 24 novembre 2015. [ 18 ] Monsieur Lee a connu l’accusé au restaurant Ruby Rouge où ils travaillent tous deux, environ un an avant l’arrestation. [ 19 ] Le 3 septembre 2015, il a demandé à l’accusé de le conduire au lieu de l’arrestation à Danville parce qu’il n’avait pas de voiture.
Il a utilisé la voiture appartenant à monsieur Du Ke que l’accusé devait ramener à celui-ci après l’avoir déposé.
Comme l’accusé ne connaît pas le chemin, c’est la raison pour laquelle monsieur Lee a conduit le véhicule, malgré le fait que son permis était non valide. [ 20 ] Il affirme que l’accusé ne savait pas qu’il y avait une plantation à cet endroit. [ 21 ] Après cette date, il n’a pas de relation avec l’accusé, sauf le 24 novembre 2015 où il lui demande de le reconduire à Montréal parce qu’il devait aller au travail. [ 22 ] Le 24 novembre, c’est monsieur Du Ke qui l’a conduit sur place, vers 15 h. [ 23 ] Vers 17 h, il communique avec l’accusé pour lui dire de venir le chercher.
Celui-ci devait arriver à 18 h, mais il s’est plutôt présenté à 22 h parce qu’il a été retardé. [ 24 ] Lorsque l’accusé arrive, il va l’accueillir à l’extérieur de la grange. Celui-ci lui explique qu’il est trop fatigué pour retourner à Montréal.
Il l’invite donc à dormir sur place. [ 25 ] C’est alors que l’accusé aurait découvert la plantation car il n’en a jamais été informé avant. [ 26 ] L’accusé a eu très peur lorsqu’il a vu la plantation de cannabis. [ 27 ] Monsieur Lee affirme qu’il lui a simplement demandé un service, soit de le reconduire à Montréal. [ 28 ] Monsieur Lee confirme qu’il travaillait dans la plantation et il s’y est rendu à au moins une dizaine de reprises. [ 29 ] Au moment où les policiers ont investi la place, il a eu peur parce qu’il était minuit et ne savait pas de qui il s’agissait. [ 30 ] Il confirme que l’accusé est arrivé dans le véhicule Volkswagen même si à sa connaissance l’accusé avait un Honda 4 X 4. [ 31 ] De son côté, l’accusé explique les raisons de sa présence sur les lieux le soir du 24 novembre 2015. [ 32 ] Monsieur Lee est un ami qu’il connaît depuis trois ans.
Il ne lui demandait pas régulièrement de le conduire quelque part, les deux seules fois ont été pour se rendre à Danville.
[ 33 ] Monsieur Lee ne l’informait pas des raisons pour lesquelles il se rendait à cet endroit, ni la nature des activités qui s’y déroulaient. [ 34 ] Le 3 septembre 2015, c’est monsieur Lee qui conduisait le véhicule parce qu’ils se sont perdus. À cette date, il n’avait pas son cellulaire sur lui ni de GPS. [ 35 ] Il ne savait pas où monsieur Lee l’amenait. Il affirme qu’ils ne se sont pas rendus à destination parce qu’ils ont été interceptés par un policier.
Par la suite, ils ont été reconduits à Montréal par monsieur Du Ke et interceptés à nouveau par les policiers pour un excès de vitesse sur l’autoroute. [ 36 ] Entre le 3 septembre et le 24 novembre, il voyait monsieur Lee régulièrement puisqu’ils travaillaient ensemble au restaurant, à raison de 40 heures par semaine. [ 37 ] Le 24 novembre 2015, monsieur Lee l’appelle vers 16 h et lui demande de le prendre à Danville à 18 h. Cependant, il était trop occupé par son travail et il n’est arrivé sur place qu’à 22 h. [ 38 ] Pour se rendre, monsieur Lee lui a donné l’adresse.
Il s’y est rendu grâce au GPS de son téléphone cellulaire. [ 39 ] Par contre, il a perdu ce cellulaire quand il a fait sa toilette. [ 40 ] Lorsque la voiture a été récupérée, il ne s’est plus rappelé qu’il avait son cellulaire, il ne l’a donc jamais retrouvé. [ 41 ] Il s’est rendu sur les lieux avec une voiture Volkswagen de location qu’il avait depuis deux à trois semaines auparavant. [ 42 ] Lorsqu’il arrive, monsieur Lee sort et l’invite à entrer. C’est à ce moment qu’il a vu la plantation, avant il n’en avait aucune idée. [ 43 ] Puisqu’il était très fatigué, ils ont décidé de rester.
Il a fait sa toilette et a pris de l’eau provenant des réservoirs, a mis un pyjama et s’est mis au lit près des réservoirs d’eau. [ 44 ] Il admet qu’il ne devait pas passer la nuit sur place, car son plan était de retourner à Montréal le soir même. [ 45 ] Quand les policiers sont arrivés, il était endormi. Ils sont rentrés et l’ont arrêté.
POSITIONS DES PARTIES [ 46 ] Le procureur de l’accusé soumet qu’à l’exception de la présence de l’accusé lors de l’arrestation, il n’y a aucune preuve directe de sa participation aux infractions. [ 47 ] Il s’agit d’une preuve circonstancielle où l’accusé a été vu à deux reprises, le 3 septembre près des lieux et le 24 novembre sur les lieux. [ 48 ] Est-ce que la seule inférence logique est sa participation aux infractions?
La défense soumet que non, puisqu’il y a ici une explication rationnelle justifiant la présence de l’accusé sur les lieux, soit celle d’aller chercher son ami. [ 49 ] Il s’agit d’une présence passive qui ne permet pas d’inférer la possession et le contrôle des substances. [ 50 ] Il n’y a rien d’autre qui relie l’accusé à la plantation.
Aucune trace d’empreinte, il n’était pas un sujet d’intérêt pour les policiers, ni aucune preuve que l’accusé s’est présenté le 3 septembre sur les lieux mêmes de la plantation. [ 51 ] Dans ces circonstances, il y a place à un doute raisonnable relativement à la culpabilité de l’accusé. [ 52 ] Sa collègue du ministère public souligne que la seule question en litige porte sur la présence passive de l’accusé le 24 novembre 2015. [ 53 ] Le fait qu’il n’y était pas aux autres dates est non pertinent, sauf en ce qui a trait à l’analyse de la preuve circonstancielle. [ 54 ] Pour la couronne, les versions soumises en défense sont tout à fait invraisemblables et ne devraient pas être retenues. [ 55 ] La preuve circonstancielle ne peut conduire qu’à une seule conclusion logique, soit la participation de l’accusé à la plantation. [ 56 ] Le 24 novembre, les policiers ont vu un véhicule arrivé vers 20 h, immatriculé en Ontario et c’est celui conduit par l’accusé. [ 57 ] Les deux individus sont restés quatre heures à l’intérieur d’un lieu contenant une plantation importante. [ 58 ] Lorsque les policiers interviennent, ils retrouvent l’accusé recroquevillé derrière les réservoirs, ce qui est tout à fait compatible avec une conscience coupable. [ 59 ] De plus, les pièces d’identité de l’accusé ont été retrouvées dans une autre pièce que celle où il prétendait dormir, endroit où se trouvaient également 238 plants de marihuana. [ 60 ] La preuve prise dans son ensemble démontre plus que la simple présence passive de l’accusé et le seul raisonnement logique est que l’accusé participait à la production.
ANALYSE [ 61 ] L’accusé est inculpé d’avoir, à une date très précise, soit le 24 novembre 2015, produit du cannabis et en avoir la possession en vue d’en faire le trafic, c’est-à-dire la date où il a été retrouvé sur les lieux de la plantation.
[ 62 ] L’accusé soumet une défense de présence passive, prétendant n’avoir rien à voir avec les activités criminelles découvertes le soir du 24 novembre 2015. [ 63 ] L’accusé est inculpé de deux chefs distincts.
Pour celui de production, la preuve doit démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments établis par la Cour d’appel du Québec dans Huchette [1] , reprenant les principes énoncés précédemment dans Turcotte [2] : [28] La Cour rappelait, encore récemment, les éléments qui doivent être prouvés pour que l'infraction de production de cannabis soit établie hors de tout doute raisonnable : [17] La Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit comme suit le terme « production » : Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par:
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon. [18] La juge en chef Duval Hesler exposait récemment, dans l'arrêt Rochon , les éléments qui constituent l'infraction de production de cannabis : [11] Les éléments constitutifs de la mens rea de l'infraction de production de marihuana (art. 7(1) et (2) Loi réglementant certaines drogues et autres substances .) sont les suivants: la connaissance que la culture, la multiplication ou la récolte de la substance a lieu et la connaissance de la nature de la substance produite. [12] En ce qui concerne l' actus reus , la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusée a cultivé, multiplié ou récolté la substance. [13] Quant à la participation à cette infraction sous 21
(1) b) C.cr . , il faut une intention d'aider quelqu'un à commettre l'infraction. L'intention de ne pas dénoncer le contrevenant ne suffit pas. [Références omises] [19] Il est depuis longtemps établi que la seule présence d'un accusé sur les lieux d'une infraction ne peut, en elle seule, justifier une déclaration de culpabilité.
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique souligne toutefois ce qui suit dans l'arrêt Bi , en ce qui concerne plus particulièrement la production de cannabis : [2] The trial courts in this province hear numerous cases involving offences arising out of the discovery of marijuana grow operations in single-family residences. Many of these cases are concerned with whether accused persons found to be living in the house are criminally implicated in the exposed drug enterprise. Evidence that establishes mere knowledge of the criminal conduct taking place in the residence is not enough.
There must also be evidence from which it can be inferred that the accused person owned the marijuana crop, cultivated the crop, aided or abetted somebody else in the criminal operation , or otherwise had some control over the crop . [3] (Références omises) [ 64 ] En ce qui concerne la possession, la preuve doit démontrer les éléments prévus à l’ article 4(3) du Code criminel :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. [4] [ 65 ] En d’autres termes, la preuve doit démontrer la connaissance par l’accusé de la chose possédée et son consentement à cette possession, de même que l’exercice d’un contrôle sur cette chose. [ 66 ] De la preuve administrée, le Tribunal retient les éléments suivants : - L’accusé est résident de l’Ontario puisque l’on a trouvé un permis de conduire et une carte d’assurance maladie avec une adresse en Ontario.
De plus, au moment de l’arrestation, celui-ci a mentionné la ville d’Ottawa. - Il travaille à Montréal et réside également dans cette ville chez un ami. - Il est vu à deux reprises à Danville. - L’accusé est ami avec monsieur Lee, un des coaccusés dans cette affaire. - Monsieur Lee admet avoir participé à la culture de cannabis et s’y être rendu à une dizaine de reprises. - Selon monsieur Lee, le responsable est monsieur Du Ke. - La grange du 295, chemin Craig à Danville sert à la production de cannabis.
- L’accusé a été intercepté le 3 septembre 2015 près des lieux de production dans un véhicule appartenant à monsieur Du Ke et conduit par monsieur Lee. - L’accusé devait rapporter ce véhicule à monsieur Du Ke le jour même. - L’accusé connaît donc monsieur Du Ke puisqu’il affirme avoir été intercepté dans son véhicule en sa compagnie, sur l’autoroute en revenant à Montréal. - L’accusé est en lien constant avec monsieur Lee, suffisamment pour que monsieur Lee lui demande de venir le chercher au lieu de la production, à quelques heures d’avis. - Le 24 novembre 2015, l’accusé se rend au lieu de la production sachant où se stationner à l’endroit discret sur ces lieux.
Cela démontre une certaine connaissance des lieux. - De plus, il connaissait la route pour s’y rendre. Le Tribunal ne croit pas à l’utilisation du GPS intégré dans son téléphone cellulaire, car la perte soudaine de celui-ci est invraisemblable et ne correspond pas à la preuve.
Aucun appareil cellulaire n’a été retrouvé sur les lieux ni dans le véhicule de l’accusé. - La preuve révèle plutôt que deux individus sont arrivés vers 20 h le 24 novembre 2015, dans un véhicule Volkswagen d’une compagnie de location, utilisé par l’accusé depuis deux à trois semaines. - Les deux individus sont restés à l’intérieur pendant quatre heures, soit jusqu’à l’intervention policière à minuit. - À l’intérieur de cette grange, il n’y a ni facilités ni eau courante détectées par les enquêteurs. - L’accusé a été retrouvé caché dans un espace restreint d’environ un pied de largeur derrière des réservoirs.
Pour une personne qui ne connaît pas les lieux, il n’a pas eu de difficulté à trouver une cachette. - Dans une pièce contenant 238 plants de marihuana, on a retrouvé un jeans avec les cartes d’identité au nom de l’accusé soit son permis de conduire et une carte d’assurance-santé. - Au moment de l’arrestation de l’accusé, il ne portait pas de pyjama. D’ailleurs, cet aspect n’est pas crédible, car l’accusé prétend avoir planifié revenir le soir même avec monsieur Lee puisque ce dernier travaillait le lendemain. Pourquoi dans ces circonstances avoir apporté son pyjama?
De plus, si on croit la version de l’accusé d’avoir enlevé son pantalon et mis un pyjama, pourquoi son pantalon se trouvait-il dans une autre pièce que celle où l’on retrouve les lits de fortune, soit celle des réservoirs. - Monsieur Lee affirme que les personnes impliquées dans la culture de marihuana demeurent discrètes sur leur activité et qu’il n’en a jamais informé l’accusé avant le 24 novembre.
Or, pourquoi le faire rentrer à l’intérieur de la grange et prendre le risque d’impliquer un témoin de ses activités illicites. - Si l’accusé était trop fatigué pour conduire, plusieurs autres solutions s’offraient comme se rendre à un motel ou hôtel plus proche des lieux. Solution qui n’aurait pas impliqué un témoin des activités illicites se déroulant dans la grange.
Est-ce que la défense de présence passive est crédible ou de nature à susciter un doute raisonnable à l’esprit du Tribunal? [ 67 ] Pour le Tribunal, cette défense n’a aucune vraisemblance. [ 68 ] Selon la version de l’accusé, monsieur Lee ne lui demandait jamais de le conduire à un endroit sauf les deux fois où il s’est retrouvé à Danville. [ 69 ] De plus, il ne lui a jamais rien dit relativement aux motifs pour lesquels il lui a demandé de le reconduire à Danville. [ 70 ] L’explication donnée tant par l’accusé que par monsieur Lee relativement au fait que le 3 septembre 2015, monsieur Lee conduisait le véhicule propriété de Du Ke n’a absolument aucun sens. [ 71 ] Monsieur Lee prétend qu’ils se sont perdus.
Donc, au lieu de transmettre les indications à l’accusé qui conduisait, il affirme qu’il préférait conduire lui-même, même s’il savait que son permis est sanctionné. [ 72 ] L’accusé prétend qu’ils ne sont pas arrivés à destination le 3 septembre, mais cette version demeure imprécise puisqu’il raconte du même souffle être conduit le jour même par monsieur Du Ke au retour à Montréal. [ 73 ] Bref, les explications des deux témoins au sujet de leur présence près des lieux le 3 septembre sont tout à fait imprécises et ambigües.
Elles suscitent questionnements et ne représentent aucune valeur probante. [ 74 ] Par ailleurs, monsieur Lee et l’accusé se contredisent relativement à leur connaissance et leur fréquentation mutuelles.
Monsieur Lee affirme ne pas avoir eu de relation avec l’accusé entre le 3 septembre et le 24 novembre alors que l’accusé soumet le voir régulièrement puisqu’ils travaillent ensemble au restaurant. [ 75 ] De plus, à quelques heures d’avis, il est prêt à se déplacer de Montréal pour se rendre à plus d’une heure et demie de route, il doit certainement y avoir un lien plus important entre eux que ce qu’ils prétendent. [ 76 ] En ce qui concerne le 24 novembre 2015, l’heure d’arrivée de l’accusé à 22 h est clairement contredite par le témoignage de l’enquêteur qui a observé le véhicule Volkswagen arriver vers 20 h avec deux individus en sortant. [ 77 ] La version selon laquelle l’accusé s’est rendu seul au moyen d’un GPS contenu dans son téléphone cellulaire n’est fondée sur
aucun élément factuel.
De plus, la perte soudaine de cet appareil n’apparaît pas très crédible. [ 78 ] Si un cellulaire était tombé dans une des salles à l’intérieur de la grange, les policiers l’auraient certainement retrouvé. [ 79 ] De plus, si ce cellulaire avait été laissé dans le véhicule, il aurait également été retrouvé à ce moment. [ 80 ] Or, il n’y a aucune preuve dans ce dossier que l’accusé possédait un cellulaire et aurait pu se rendre par ses propres moyens et arriver à 22 h. [ 81 ] L’accusé, si on en croit ses dires, n’avait pas une connaissance précise de la route pour se rendre au chemin Craig à Danville. [ 82 ] La preuve révèle donc qu’il a pu être guidé ou conduit par l’autre individu qui se trouvait à bord du véhicule, soit monsieur Lee. [ 83 ] C’est ainsi que le Tribunal retient que l’accusé est arrivé à 20 h en compagnie de monsieur Lee. [ 84 ] En ce qui concerne l’explication fournie par l’accusé pour justifier sa présence, soit qu’il était trop fatigué pour retourner à Montréal, celle-ci semble tout à fait incohérente avec le fait qu’il se rendait sur les lieux pour ramener monsieur Lee à Montréal. [ 85 ] L’accusé affirme qu’il n’a conduit monsieur Lee qu’à deux reprises au cours de leur relation, et à chaque fois pour se rendre à Danville.
Pourquoi accepter, dans ces circonstances, s’il était si épuisé par son travail. Il aurait pu indiquer à monsieur Lee de trouver quelqu’un d’autre ou d’offrir d’aller le chercher le lendemain matin puisque ce dernier ne travaillait qu’en avant-midi du 25 novembre. [ 86 ] Ce qui est plutôt surprenant est la suite, où il prétend avoir revêtu un pyjama et avoir fait sa toilette, avant de se coucher sur les réservoirs qui se trouvaient sur les lieux. [ 87 ] Le fait qu’il ait revêtu un pyjama est de nature à questionner le Tribunal puisque l’enquêteur est formel, l’accusé ne portait ni pyjama ni boxer.
De plus, pourquoi l’accusé aurait-il soudainement revêtu un pyjama et l’aurait-il transporté avec lui alors qu’il ne devait faire qu’un aller-retour. [ 88 ] De même, en ce qui concerne le fait qu’il prétend avoir fait sa toilette avant de se coucher en utilisant l’eau du réservoir qui, comme mentionné par l’enquêteur, est mélangée à des engrais, n’a aucun sens. [ 89 ] De plus, sa réaction lorsque les policiers investissent les lieux est de se cacher, ce qui démontre une certaine connaissance des lieux. [ 90 ] Si sa présence était si innocente et passive, pourquoi n’a-t-il pas donné au policier ses pièces d’identité qui se trouvaient dans son pantalon, mais dans une autre pièce, cela l’aurait aidé immédiatement vu la barrière linguistique. [ 91 ] Pour le Tribunal, la défense de présence passive n’a aucune crédibilité et ne suscite aucun doute à l’esprit du Tribunal quant à la présence de l’accusé sur ces lieux. [ 92 ] Néanmoins, est-ce que la preuve considérée dans son ensemble démontre la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l’accusé? [ 93 ] En ce qui concerne le chef de production, la preuve démontre que l’accusé a été présent pendant quatre heures à l’intérieur de la grange. [ 94 ] Pour la mens rea de l’infraction, il y a donc connaissance d’une culture à l’intérieur de ces lieux, vu l’ampleur de celle-ci. [ 95 ] En ce qui concerne l’ actus reus , est-ce que la preuve démontre au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a cultivé, multiplié ou récolté la substance? [ 96 ] L’enquêteur est formel.
À l’intérieur de ces bâtiments, il n’y a rien d’autre que la coquille construite pour la culture de cannabis. Au moment de la perquisition, il y avait six chambres en activité, contenant un nombre important de plants.
Bref, il n’y a rien d’autre à faire sur ces lieux que la culture de cannabis. [ 97 ] Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt Jackson [5] , ce n’est pas le simple fait de la présence sur les lieux du crime qui peut entraîner la condamnation mais l’effet cumulatif de plusieurs facteurs. [ 98 ] Dans la présente affaire : - Son arrestation sur les lieux. - Le rejet de son explication pour sa présence sur ces lieux. - Le fait que son pantalon ait été retrouvé dans une autre pièce que celle où l’accusé prétendait être et qui contenait son permis de conduire et une carte d’assurance-santé. - La durée de sa présence sur les lieux qui est de quatre heures. - Le fait qu’il se soit dissimulé derrière des réservoirs pour éviter d’être repéré par les policiers. - Le fait qu’il connaît deux des individus impliqués, monsieur Lee et monsieur Du Ke. - Le fait que monsieur Lee prétend que les gens impliqués dans ce type d’activités sont discrets et que sans hésitation, il a fait rentrer l’accusé à l’intérieur de la plantation.
- Le fait que l’accusé a été vu auparavant près de la grange, le 3 septembre 2015. [ 99 ] Bref, la preuve circonstancielle prise dans son ensemble ne peut conduire qu’à une seule conclusion logique, c’est que le 24 novembre 2015 entre 20 h et minuit, l’accusé a participé à la culture de cannabis. [ 100 ] Pour cette raison, il sera donc déclaré coupable du premier chef. [ 101 ] En ce qui concerne la question de la possession, compte tenu de la présence limitée de l’accusé sur ces lieux, le Tribunal entretient un doute quant à la notion de contrôle sur la substance en question. [ 102 ] Pour ces motifs, il sera donc acquitté du deuxième chef.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable du chef numéro 1. ACQUITTE l’accusé du chef numéro 2. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Laurence Bélanger Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Mathieu Métivier Procureur de l'accusé Date d’audience : 20 juin 2017
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