2021 QCCQ 7624, 2021 QCCQ 7624
Opinion
Protection de la jeunesse — 212962 2021 QCCQ 7624 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016615-197 DATE : 17 mars 2021 ( corrigé le 3 mai 2021 [1] ) __________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2004 Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT Sur Demande en révision et prolongation (mesures finales) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent est âgé de 17 ans et reçoit les services du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis les deux dernières années en raison des troubles de comportement sérieux qu’il manifeste et des difficultés pour les parents d’y répondre. [ 2 ] Ainsi, le 23 juillet 2019, cette Cour déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour ces motifs et ordonne un suivi social et diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] Depuis, l’adolescent est demeuré dans son milieu familial, mais sa situation connait une importante détérioration, rendant nécessaire son hébergement en centre de réadaptation à compter du 26 novembre 2020.
[ 4 ] Le 22 décembre 2020, le Tribunal rend des mesures intérimaires et prolonge cet hébergement jusqu’à ce jour, dans le but de permettre à l’adolescent de se prendre en main et de se responsabiliser. [ 5 ] Le Tribunal réfère le lecteur à cette ordonnance pour plus de détail. [ 6 ] Ainsi, l’instruction quant aux mesures applicables se tient en présence de l’adolescent et de ses parents. [ 7 ] Le DPJ suggère de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité, puisqu’une évolution positive est constatée et que ce milieu répond le mieux à ses besoins actuellement. [ 8 ] L’adolescent consent aux conclusions de la demande, ayant comme objectif d’intégrer un Foyer de groupe. [ 9 ] La mère adhère également à cette orientation. [ 10 ] Dans un premier temps, le père manifeste son désaccord au placement de son fils pour, par la suite, appuyer son choix. [ 11 ] La demande ne soulève donc aucun litige de sorte que le Tribunal y fait droit.
Analyse [ 12 ] En effet, bien que beaucoup de travail reste à faire, la preuve révèle que l’adolescent s’est mis en action depuis décembre dernier, notamment en occupant un emploi jusqu’à tout récemment. [ 13 ] Ajoutons qu’il est maintenant ouvert à participer à un suivi en psychologie et en toxicomanie, se disant abstinent de drogues chimiques depuis le premier janvier 2021. [ 14 ] Il s’agit là de démarches concrètes démontrant que l’adolescent semble avoir maintenant choisi la bonne voie, ce qui mérite d’être souligné. [ 15 ] Quant à la mère, elle poursuit sa collaboration au suivi social et demeure impliquée dans la vie de son fils. [ 16 ] De son côté, nul doute que le père souhaite également le mieux pour ce dernier mais son attitude hostile envers le DPJ et son état d’esprit face à la situation n’est pas aidante. [ 17 ] Par ailleurs, les divergences d’opinions de parents quant à leurs attentes respectives envers l’adolescent demeurent, encore à ce jour, un enjeu important. [ 18 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime que l’intégration de l’adolescent en Foyer de groupe est une option à envisager pour, ultimement, viser un projet d’autonomie dans les mois précédant sa majorité. [ 19 ] À l’audience, l’’intervenante sociale a clairement rappelé les critères permettant à l’adolescent de se qualifier pour ce type de ressource : il lui appartient donc de poursuivre ses efforts en ce sens. [ 20 ] S’il le décide, cet adolescent a tout le potentiel pour réussir. [ 21 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée à ce jour ; [ 22 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescent ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (mauvais traitements psychologiques troubles de comportement sérieux ) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 juillet 2019; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au [...] 2022 : - QUE l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille ; - QUE les parents fassent rapport au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier; - QUE l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; - QUE les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 26 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - RECOMMANDE que cet hébergement soit de type Foyer de groupe, dès que la situation de l’adolescent le permettra; - QUE l’adolescent continue de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son TDAH, sa problématique de toxicomanie et qu’il suive les recommandations des professionnels de la santé ;
- QUE l’adolescent bénéficie d’un suivi personnel ou psychologique en lien avec l’estime de soi et la gestion de ses émotions; - QUE l’adolescent occupe un rôle social; [ 27 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Sophie Barrette, pour le DPJ M e Stéphanie Morneau, pour l’adolescent Madame A Monsieur B Dates d’audience : 22 décembre 2020 (mesures intérimaires) et 17 mars 2021 (mesures finales). /mr
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