2011 QCCQ 8200, 2011 QCCQ 8200
Opinion
Fondaco c. Chérizard 2011 QCCQ 8200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-170021-102 DATE : 14 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE FONDACO Demandeur c.
MIGUEL CHÉRIZARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Alexandre Fondaco, réclame du défendeur, Miguël Chérizard, le remboursement d'une somme de 14 000 $, avec intérêts, qui seraient dus selon un document intitulé « Entente de prêt d'argent » (P-1), signé par les parties le 12 avril 2008. [ 2 ] Le demandeur réclame également la somme de 1 500 $ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients, ainsi que des honoraires extrajudiciaires. [ 3 ] Lors de la présentation de la requête introductive d'instance et sur la foi de la reconnaissance de l'entente de prêt par le défendeur, ainsi que sa reconnaissance qu'il n'avait pas remboursé la dette en totalité, le juge siégeant en salle de pratique a
sommairement condamné le défendeur au paiement de 8 000 $ avec intérêt au taux de 5% l'an, depuis le 1 er mai 2008, et les dépens. [ 4 ] Le juge n'a pas rendu jugement sur la somme de 6 000 $, somme que le défendeur affirme avoir remboursé en juillet 2008.
Sa preuve à l'appui de cette affirmation était une série de quatre reçus, dont le défendeur a préparé le texte et qui portent apparemment la signature du demandeur. [ 5 ] Vu que le demandeur niait avoir reçu les sommes en question et niait sa signature sur lesdits reçus, le juge siégeant en salle de pratique a permis aux parties de recourir à une expertise d'écriture « afin de déterminer qui est l'auteur des signatures apparaissant sur chacun des reçus » . [ 6 ] La cause a été fixée pour procéder au fond, sur la base de la défense orale du demandeur, quant au paiement de 6 000 $ et le Tribunal « prend notes des engagements des parties formulés devant lui quant à leur pleine collaboration aux travaux d'un ou des experts auxquels elle pourrait faire appel. » [ 7 ] Au procès, devant le soussigné, le 10 décembre 2010, l'objet en litige était les paiements allégués et apparemment constatés par les quatre reçus. [ 8 ] De façon contextuelle, le Tribunal a aussi entendu des preuves sur les négociations menant au prêt et les motifs qui ont incité les parties à convenir ce de prêt. [ 9 ] Une
partie de la preuve a porté sur les circonstances où le défendeur prétendait avoir effectué des paiements et le Tribunal a permis au défendeur de compléter sa preuve en produisant au dossier des documents bancaires sur la provenance des fonds. [ 10 ] Lors de la poursuite de l'audition, le 17 juin dernier, le Tribunal a également permis au défendeur de rouvrir sa défense pour poser des questions au demandeur concernant un document pertinent à la transaction immobilière relative au prêt.
[ 11 ] Finalement, le Tribunal a soulevé d'office le problème de l'illégalité de la stipulation d'un paiement de 3 000 $ en plus du 11 000 $ prêté, selon les parties « pour compenser la perte et les inconvénients subis » . [ 12 ] Le Tribunal se questionnait à savoir s'il s'agissait de frais tombant dans la définition d'intérêts dans l' article 347 (2) du Code criminel et si la stipulation du paiement de ces frais constituait un paiement d'intérêt au taux criminel selon l'article 347 (1) et si, de ce fait, le paiement était contraire à l'ordre public de direction.
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Pour disposer du dossier, le Tribunal doit déterminer : a. si le défendeur a établi de façon prépondérante la réduction de son obligation monétaire envers le demandeur aux moyens de paiement totalisant 6 000 $; b. s'il n'a pas rencontré ce fardeau, est-ce que le solde de 6 000 $ peut-être réduit en raison de la nullité absolue d'une stipulation d'intérêts à un taux excédant 60%. LES FAITS [ 14 ] C'est dans le contexte de l'achat par monsieur Chérizard d'un immeuble, propriété du demandeur, que ce dernier prête 11 000 $ au défendeur, le 12 avril 2008.
Ce montant est versé par un chèque (P-4). [ 15 ] Le relevé de compte de monsieur Chérizard à la Caisse Populaire de Montcalm (D-4a)) démontre le dépôt de 11 000 $ au comptoir à une succursale identifiée comme CPD Pointe-aux-Trembles, le 14 avril. [ 16 ] Le document de prêt (P-1) est rédigé par un notaire et celui-ci le signe sous la mention « ASSERMENTÉ DEVANT MOI À MONTRÉAL CE DOUZE AVRIL DEUX MILLE HUIT (2008) » et on y voit le sceau du notaire, mais il ne s'agit pas d'un acte notarié en minutes.
Ce document est simplement un acte sous seing privé dont le notaire est témoin, il n'y a pas, malgré la mention du notaire, une assermentation. Le cœur de l'acte est composé des paragraphes 1 et 2 que nous citons au long : 1. Le prêteur consent à l'emprunteur un prêt au montant de ONZE MILLE DOLLARS (11 000,00 $). - - - - - L'emprunteur s'engage à payer un montant additionnel de TROIS MILLE DOLLARS (3,000.00 $) au prêteur pour compenser la perte et les inconvénients subits. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.
Ce prêt sera remboursable au prêteur au plus tard le trente avril deux mille huit (2008). - - - - - - - Ce prêt n'affecte aucun bien meuble et immeuble de l'emprunteur. L'emprunteur aura le privilège de payer par anticipation le présent prêt, sans avis préalable ni indemnité. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 17 ] Pour les intérêts, on stipule : 3.
INTÉRÊTS Jusqu'au complet remboursement, soit le trente avril deux mille huit (2008), la somme prêtée ou tout résidu impayé ne portera aucun intérêt. - - - - - - - - - - - - Advenant que le prêt ne soit pas remboursé à la date d'échéance du trente avril deux mille huit (2008), la somme prêtée ou tout résidu impayé portera intérêt au taux de CINQ POUR CENT (5%) l'an, à compter du premier mai deux mille huit (2008). [ 18 ] D'autres clauses usuelles se trouvent dans le document. [ 19 ] C'est le document que le défendeur reconnaît devant le juge siégeant le jour de la présentation de la requête introductive d'instance. [ 20 ] Pour expliquer la stipulation de la somme additionnelle de 3 000 $, le demandeur témoigne qu'il détenait l'argent à prêter dans un « bon à l'année ».
En l'encaissant, il perdait des intérêts et il devait payer une pénalité. Monsieur Fondaco ne donne pas d'information précise sur les montants en question, mais il affirme que monsieur Chérizard acceptait de payer 3 000 $ en plus du remboursement du prêt de 11 000 $. [ 21 ] Monsieur Chérizard avait besoin de ce 11 000 $, sur une base à court terme, vu qu'il attendait la liquidation d'une succession.
L'argent provenant de cette succession devait permettre à monsieur Chérizard de faire la mise de fonds et, entre-temps, le dépôt de 11 000 $ lui permettait de justifier sa capacité financière auprès de l'institution bancaire qui finançait la transaction. [ 22 ] Le 11 000 $ devait être remboursé rapidement, moins de trois semaines plus tard, une fois la succession reçue. [ 23 ] Un relevé bancaire de TD Canada Trust démontre le dépôt de 55 500 $ dans un compte que monsieur Chérizard dit avoir détenu, conjointement avec une autre personne.
On voit, d'ailleurs, sur le relevé, un retrait bancaire en date du 5 mai 2008 pour 44 500 $, apparemment utilisé pour la mise de fonds. Les reçus
[ 24 ] Sous P-3, le demandeur a produit quatre reçus datés du 15, 22, 23 et 26 juillet 2008 respectivement. [ 25 ] Monsieur Chérizard prétend avoir écrit le texte sur les formulaires de reçus et les avoir fait signer par monsieur Fondaco. [ 26 ] Le premier daté du 07/15/08 pour la somme de 1 000 $ porte la mention « pour avance sur 220 000 $ CA pour l'achat d'un bungalow [...] PAT » [1] . [ 27 ] Les trois autres reçus portent la mention « avance sur dette de 11 000 $ » .
Le demandeur nie sa signature sur les documents et prétend ne jamais les avoir vus et nie la réception de l'argent y mentionné. [ 28 ] Monsieur Cherizard a tenté d'établir l'authenticité de ces signatures en démontrant plusieurs signatures authentiques de monsieur Fondaco apparaissant sur divers documents, dont : D-1 : les documents de promesse d'achat sur la propriété vendue à monsieur Chérizard et signés à plusieurs endroits par monsieur Fondaco; D-2 : une demande relativement au non-paiement de loyer à la régie du logement, signée le 29 juillet 2008; D-3 : un avis de renouvellement de bail signé au printemps de 2008 par monsieur Fondaco; P-4 : le chèque de 11 000 $ payable à monsieur Chérizard, le 12 avril 2008; [ 29 ] Monsieur Chérizard a tenté de démontrer par les différences que l'on peut percevoir dans ces spécimens de signatures que monsieur Fondaco accusait une certaine variation dans sa façon de signer, ce qui rendrait plus probant les signatures sur les reçus (P-3) qui sont, il faut l'admettre, assez différentes. [ 30 ] Par exemple, les reçus du 15 et du 26 juillet 2008 sont signés de la manière ordinaire, avec le prénom suivi du nom de famille, alors que les reçus du 22 et 23 juillet 2008 sont signés à l'ordre inverse, soit le nom de famille suivi du prénom. [ 31 ] On ne voit, d'ailleurs, aucun exemple de cet ordre inversé dans les autres spécimens de signatures démontrés au Tribunal. [ 32 ] De plus, pour essayer de prouver la véracité des reçus, le défendeur a fait témoigner son amie Rose-Nicole Beaugé qui est la voisine immédiate de monsieur Fondaco.
Son témoignage, cependant, n'était pas utile pour confirmer ni les paiements de monsieur Chérizard à monsieur Fondaco, ni la confection des reçus. [ 33 ] Elle prétend avoir vu les deux hommes dans une voiture en train d'échanger de l'argent; de plus, elle prétend avoir vu, une fois, qu'un document a été signé, mais, dans l'ensemble, il n'y aucune preuve fiable venant de ce témoignage pour démontrer des paiements de sommes importantes entre les deux individus.
Elle n'était pas à proximité et n'a pu voir de quel montant il s'agissait. [ 34 ] Madame Beaugé était d'ailleurs une témoin intéressée qui a admis en contre-interrogatoire son attachement émotif envers le défendeur. [ 35 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Michel Anicass, le frère de monsieur Chérizard. Ce témoignage concernait un événement où monsieur Anicass serait allé avec le défendeur et le demandeur dans la voiture de ce dernier à la Banque CIBC située dans un centre d'achat à Côte Vertu.
Selon lui, ils (Anicass, Chérizard et Fondac) sont entrés dans la Banque CIBC; le défendeur a effectué un retrait d'argent au comptoir et il l'a déposé dans une enveloppe. [ 36 ] Par la suite, ils sont remontés dans la voiture et sont allés à la Caisse Populaire qui se trouve en face. Monsieur Anicass est resté dans la voiture et monsieur Fondaco et monsieur Chérizard sont allés dans la Caisse Populaire. [ 37 ] Lorsque ces deux derniers sont revenus dans la voiture, monsieur Chérizard a donné une enveloppe à monsieur Fondaco et monsieur Fondaco a signé un document.
Monsieur Anicass mentionne que c'était un reçu. [ 38 ] Monsieur Anicass prétend que c'était le 26 juillet 2008, un samedi. [ 39 ] Pour finir, ils sont retournés à la résidence de monsieur Fondaco et messieurs Fondaco et Chérizard sont descendus là où la voiture de monsieur Chérizard était stationnée. [ 40 ] Monsieur Anicass parle aussi d'un mandat-poste ou bancaire de 1 000 $. Il prétend être allé voir monsieur Fondaco avec un mandant afin de prendre un arrangement pour effectuer des paiements mensuels. [ 41 ] Cette
partie du récit n'a pas de pertinence parce qu'il s'agit d'une tentative de régler le dossier après le jugement partiel intervenu dans le dossier le 12 juillet 2010. [ 42 ] Monsieur Anicass admet son passé criminel et reconnaît avoir été trouvé coupable de fraudes dans les années 90. Il affirme, aussi, avoir quitté le milieu criminel depuis 2006.
Présentement, il est bénéficiaire des prestations de CSST de 900 $ à cause d'une blessure au dos. [ 43 ] Monsieur Anicass mentionne dans son témoignage qu'il est un ami de monsieur Fondaco et que ce dernier lui a souvent donné de l'argent, bref, il est un homme sympathique et généreux.
Il mentionne aussi que monsieur Chérizard envoie souvent de l'argent en Haïti pour soutenir sa parenté. [ 44 ] Le témoignage de monsieur Anicass contient plusieurs éléments superflus, mais un de ces éléments est d'une importance majeure : il dit que le 26 juillet, lorsqu'il a accompagné son frère et monsieur Fondaco pour aller à deux banques, son frère est sorti avec
une certaine quantité d'argent de la CIBC et qu'il a vu cet argent dans une enveloppe, même s'il ne pouvait pas compter le montant. [ 45 ] Lorsque le Tribunal a permis à monsieur Chérizard de produire, à la prochaine date d'audience de la cause, copies des relevés bancaires en question quant aux retraits qui correspondraient aux montants démontrés dans les reçus P-3, monsieur Chérizard a produit un relevé de compte conjoint (D-4A) de la Caisse Populaire Desjardins de Montcalm à St-Lin, détenu avec son amie Rose Nicole Beaugé. [ 46 ] Pour la période contemporaine aux quatre reçus, du 15 juillet 2008 au 26 juillet 2008, on y voit huit retraits de 500 $ (comptant), dont quatre à la CDS St-Arsène et quatre à la CDP Pointe-aux-Trembles. [ 47 ] Monsieur Chérizard réfère, également, à un retrait au comptoir de la CDP Pointe-aux-Trembles, le 15 mai, de 3 002 $.
Il prétend avoir utilisé 2 000 $ de ce montant pour effectuer les paiements ce qui, rajouté aux paiements de 500 $, totalise 6 000 $. [ 48 ] Si ce témoignage est véridique, le témoignage de Michel Anicass présente des contradictions vu que, selon lui, l'argent proviendrait de deux institutions bancaires, la CIBC et la Caisse Populaire. [ 49 ] Monsieur Chérizard a choisi de ne pas présenter de preuve concernant les relevés bancaires de la CIBC. [ 50 ] Si, en réalité, il y avait eu la remise de sommes d'argent provenant de la CIBC, on se serait attendu à voir un relevé bancaire de la CIBC démontrant un retrait important le jour en question. [ 51 ] Autre fait qui rend la preuve par les relevés de compte de la Caisse Populaire non concluante, il y a pour les périodes démontrées dans ces comptes, plusieurs retraits de 500 $, dont deux dans la période du 4 avril au 28 avril, quatre dans la période du 1 er mai au 29 mai ainsi qu'un retrait de 1 000 $, le 29 mai. [ 52 ] Monsieur Chérizard n'offre aucune explication pour ces autres retraits, toujours en chiffres ronds. [ 53 ] Dans la preuve en demande, monsieur Chérizard a contre interrogé monsieur Fondaco sur les visites du 26 juillet à la CIBC et à la Caisse Populaire.
Monsieur Fondaco affirme que ce jour-là, monsieur Chérizard lui a remis la somme de 300 $, laquelle était destinée à payer le notaire. [ 54 ] Dans son témoignage en chef, monsieur Chérizard mentionne que lorsqu'il a reçu l'héritage (dépôt 55 500 $, le 23 avril 2008 D-4B), il voulait rembourser le prêt à monsieur Fondaco. [ 55 ] Ce dernier préférait recevoir l'argent plus tard avec intérêts. Monsieur Chérizard était d'accord, mais il insistait pour payer au moins une partie. [ 56 ] Pour ce faire, il sortit l'argent par tranches quelconques et le donna à monsieur Fondaco dans son auto.
Suivant la réception, monsieur Fondaco aurait dit à monsieur Chérizard d'écrire les reçus afin que monsieur Fondaco puisse les signer, par la suite. [ 57 ] Concernant l'événement du samedi 26 juillet, il prétend avoir payé 2 000 $ et l'avoir sorti en plusieurs tranches de 500 $ parce qu'il ne pouvait pas le payer d'un seul coup. [ 58 ] Or, le relevé de compte à la Caisse Populaire démontre deux retraits le 25 juillet au guichet automatique de la CDP Pointe- aux-Trembles et non à celui de Côte-Vertu. Il y a, également, deux retraits le 24 juillet au guichet automatique de la CDS Ste-Arsène.
ANALYSE Les reçus [ 59 ] C'est le défendeur qui a le fardeau de prouver la réduction de l'obligation au moyen de paiements. [ 60 ] Un reçu constitue une preuve de paiement pourvu que la signature soit prouvée. [ 61 ] Il n'y a pas de témoins comme tels de la signature, autre que monsieur Chérizard lui-même et son témoignage, voulant que monsieur Fondaco les ait signés, n'est pas plus probant que le témoignage de monsieur Fondaco qui nie les avoir signés et qui nie avoir reçu l'argent. [ 62 ] Le juge qui était saisi du dossier, le jour de la présentation, a reporté la cause pour permettre la preuve par expert de la signature de monsieur Fondaco.
Monsieur Chérizard a choisi de ne pas présenter une expertise, se contentant d'essayer de démontrer au Tribunal que la signature sur les reçus pouvait être la signature de monsieur Fondaco parce que ce dernier signe de plusieurs façons différentes. [ 63 ] Tout ce que le Tribunal peut dire, à la vue de cette preuve, c'est qu'il n'est pas exclu que les signatures soient authentiques.
Cependant, il n'est pas prouvé non plus, par la comparaison de ces signatures sur les chèques (avec des signatures de références se trouvant réellement dans d'autres documents), qu'elles sont signées par monsieur Fondaco. [ 64 ] Quant à la preuve des paiements comme telle, outre l'affirmation que monsieur Chérizard fait qu'il a effectué les paiements, aucune autre preuve objective ne soutient cette affirmation. [ 65 ] Ce que madame Beaugé a vu était trop distant et son témoignage était trop imprécis pour constituer une preuve ayant une
force probante. Elle est d'ailleurs une témoin intéressée ayant un lien d'amour avec le défendeur. [ 66 ] Le frère de monsieur Chérizard livre un témoignage qui ne l'aide pas.
Il prétend avoir vu de l'argent placé dans une enveloppe de la CIBC à l'intérieur de cette banque, et ce, le 26 juillet 2008. [ 67 ] Effectivement, il y a un reçu daté du 26 juillet 2008 pour un paiement de 2 000 $, mais monsieur Chérizard présente comme preuve qu'il avait en main l'argent pour faire ce paiement, un relevé de compte de la Caisse Populaire qui démontre des retraits, non pas, le 26 juillet, mais le 23 et le 24 juillet à des points de service autres que le centre d'achat situé sur Côte de liesse auquel réfère monsieur Anicass. [ 68 ] Tout ce qui est démontré par le relevé de compte (D-4a), c'est que soit monsieur Chérizard ou son amie Rose-Nicole Beaugé ont pu retirer, dans la période contemporaine aux paiements, des sommes d'argent égales ou supérieures à 6 000 $, montant qui est l'objet du litige. [ 69 ] Les retraits du 22 juillet totalisent 1 000 $, soit le montant du reçu de cette date. [ 70 ] Par contre, le 23 juillet, il n'y a que des retraits totalisant 1 000 $, alors que le reçu du 23 juillet mentionne un montant de 2 000 $. [ 71 ] Ce n'est que le 24 juillet que deux autres retraits de 500 $ sont effectués. [ 72 ] Donc, il y a absence de corrélations précises entre les retraits et les reçus et, dans l'ensemble, la preuve du relevé ne permet pas de démontrer que monsieur Chérizard avait en main l'argent nécessaire pour les paiements du 23 juillet. [ 73 ] La force probante de ces relevés bancaires est d'autant diminuée par l'affirmation de monsieur Chérizard qu'il possédait des comptes bancaires dans au moins cinq banques, soit deux par banque, pour au moins dix comptes bancaires différents, dont des comptes conjoints avec divers individus. [ 74 ] Est-ce que la preuve démontre que monsieur Chérizard a effectué les paiements? [ 75 ] La preuve démontre qu'il est possible qu'il ait fait ces paiements parce qu'il avait à son actif suffisamment d'argent pour les faire, mais les preuves présomptives de paiements constituées par les relevés bancaires et le témoignage de son frère et celui de monsieur Fondaco ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes pour constituer une preuve par présomption de fait, selon les critères du Code civil du Québec . [ 76 ] Dans l'ensemble de la preuve sur le paiement ou l'absence de paiement, le Tribunal ne peut pas tirer de conclusions dans le sens de la défense, la preuve n'étant pas prépondérante.
L'intérêt au taux criminel [ 77 ] Il est acquis en droit civil que la stipulation d'un taux d'intérêt criminel, tel que défini par le Code criminel du Canada , est prohibée par l'ordre public social et économique de direction [2] . [ 78 ] L'article 347 (2) définit le terme « intérêt » d'une façon très large pour inclure : L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter.
La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. [ 79 ] Le taux criminel est défini comme : Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent. [ 80 ] Dans le présent cas, étant donné que le prêt de 11 000 $ comportait un terme de moins de trois semaines, c'est-à-dire, entre le 12 avril 2008 et le 30 avril 2008, les frais de 3 000 $ « pour compenser la perte et les inconvénients subis » se trouvent à constituer un intérêt à un taux annuel supérieur à 500 %. [ 81 ] Dans la preuve, la justification pour ce paiement a été décrite de différentes façons.
Monsieur Fondaco parlait de ce qu'il perdait lorsqu'il décaissait un instrument à terme pour avoir les fonds en main pour effectuer le prêt. La version de monsieur Chérizard concorde; il devait payer l'argent que monsieur Fondaco aurait gagné sur son investissement. [ 82 ] Ces explications démontrent, peut-être, le motif pour lequel les parties ont convenu aux frais de 3 000 $.
Néanmoins, le fait demeure que le montant est imposé comme des frais associés au prêt du capital de 11 000 $, et qu'il est sérieusement plus élevé que le maximum de 60% permis. [ 83 ] Dans un contexte civil, le Tribunal ne peut sanctionner, par un jugement exécutoire, le paiement d'une telle somme qui tombe à échéance sur une si courte durée pour un prêt d'argent. [ 84 ] Le remboursement du prêt n'est pas, pour autant, affecté par la nullité de la stipulation de ces frais.
La nullité du contrat de prêt étant un remède qui n'est pas indiqué, il y a lieu de s'inspirer de l'approche de la Cour Suprême du Canada dans Transport North American Express Inc. c. New Solutions Financial Corp [3] et de traiter la stipulation de l'intérêt illégale comme étant divisible du reste et de l'annuler séparément.
[ 85 ] Ainsi, en plus du 8 000 $ déjà admis, et qui fait l'objet d'un jugement partiel de la Cour, le demandeur aura jugement pour 3 000 $ additionnel pour une obligation monétaire totale de 11 000 $, plus les intérêts à 5%, à partir de la date d'échéance, soit le 30 avril 2008. [ 86 ] Mentionnons aussi que, lors de la deuxième audition, le 17 juin 2011, monsieur Fondaco a reçu une traite bancaire pour 5 000 $ en paiement partiel du jugement intervenu au procès-verbal, en salle 2.12, le 12 juillet 2010. [ 87 ] Le présent jugement comportera une condamnation aux frais, mais, seulement, en excédant du mémoire de frais déjà taxé dans le dossier. [ 88 ] Les autres montants demandés par le demandeur à
titre d'inconvénients et pour ses frais extrajudiciaires ne sont pas recevables. Les dommages moratoires reconnus par le Code pour le retard dans l'exécution d'une obligation sont constitués par les intérêts au taux convenu entre les parties ou au taux légal. [ 89 ] Quant aux frais du litige extrajudiciaires, ils ne peuvent être réclamés qu'en cas d'abus de procédure, c'est-à-dire, l'exercice anormal du droit d'ester en justice. [ 90 ] Même si le Tribunal n'a pas retenu la thèse principale du défendeur, il n'y avait rien d'abusif. Il n'a tout simplement pas rencontré le fardeau de preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL PAR JUGEMENT FINAL : CONSTATE la réduction du jugement du 12 juillet 2010 intervenu dans le présent dossier par un paiement partiel de 5 000 $ (cinq mille dollars), à être imputé d'abord sur les frais et l'intérêt et ensuite, sur le capital; ANNULE la stipulation de frais de 3 000 $ (trois mille dollars) à l'entente de prêt d'argent (P-1); CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er mai 2008; LE TOUT, avec les dépens qui ne font pas déjà l'objet de la taxation intervenu par rapport au jugement du 12 juillet 2010. __________________________________ DAVID L.
CAMERON, J.C.Q. Me Daniel-Éric Dubé DUBÉ AVOCATS INC. Procureurs du demandeur Me Francis Giroux MADIH & GIROUX, s.e.n.c.r.l. Procureurs du défendeur Dates d’audience : 10 décembre 2010 et 17 juin 2011
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