2014 QCCQ 9456, 2014 QCCQ 9456
Opinion
Mancini c. Capitale Augusta inc. 2014 QCCQ 9456 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132193-121 DATE : Le 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO MANCINI […] Montréal (Québec) […] Demandeur c.
CAPITALE AUGUSTA INC. 2152, rue Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H2H 1K1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été convoquées en Division de pratique afin que soit débattu et tranché un moyen d'irrecevabilité présenté par la défenderesse, à savoir que le recours entrepris par le demandeur relève de la juridiction exclusive de la Régie du logement. [ 2 ] Le demandeur reconnaît que sa réclamation découle d'une hausse de son loyer mensuel demandée par la défenderesse, propriétaire d'un immeuble à logements résidentiels. [ 3 ] Il déclare, en effet, qu'il occupait un logement résidentiel suivant un bail intervenu verbalement et que le point de discorde entre les parties en l'instance concerne la hausse du loyer mensuel pour inclure les frais relatifs à l'utilisation de l'air conditionné. [ 4 ] Les allégations de sa demande judiciaire sont d'ailleurs rédigées comme suit : M.
AUDET M'A FACTURÉ 630$ DE TROP ILLEGALEMENT, À COUPS DE 40$ PAR MOIS DURANT LES MOIS D'ÉTÉ, ET CE, DEPUIS 2005 À 2009 LE DEMANDEUR RÉCLAME ÉGALEMENT DES DOMMAGES, INTÉRÊTS ET INCONVÉNIENTS AU MONTANT TOTAL DE 6 370$. LE MONTANT DE LA RÉCLAMATION EST DE 7000$. [sic] [ 5 ] L'
article 954 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [ 6 ] Par ailleurs, l'
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] est rédigé comme suit : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande :
1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 7 ] La jurisprudence enseigne que cet
article doit être interprété libéralement [2] , en ce sens que toutes les demandes relatives à un bail résidentiel, même celles qui découlent seulement de façon accessoire de l'application d'un bail [3] , doivent être tranchées exclusivement par la Régie du logement en première instance. [ 8 ] La Régie du logement est le seul tribunal qui doit connaître en première instance toute demande relative au bail d'un logement, lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec. [ 9 ] Cette compétence est exclusive. [ 10 ] La Cour du Québec, qu'elle siège ou non en Division des petites créances, n'a pas la compétence ratione materiae pour entendre l'affaire, cette compétence étant attribuée exclusivement à la Régie du logement. [ 11 ] En conséquence, la demande judiciaire du demandeur est irrecevable.
Elle sera donc rejetée, mais dans les circonstances, elle le sera sans frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 octobre 2014
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