2023 QCCQ 7510, 2023 QCCQ 7510
Opinion
Protection de la jeunesse — 233803 2023 QCCQ 7510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002649-234 DATE : 19 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la sécurité et le développement de X soient déclarés compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil, d’ordonner que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne, de permettre de lever la supervision de ces contacts, d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de neuf mois. [ 3 ] Lors de l’audition du 19 avril 2023, la mère est absente et non représentée. Elle connaissait la date de Cour, mais ne s’est pas présentée.
Le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice.
La situation de compromission [ 5 ] Le 23 janvier 2023, la Directrice retient un signalement en lien avec un motif de risque sérieux de négligence dans le milieu maternel. [ 6 ] On rapporte que la mère est instable sur le plan personnel, notamment qu’elle présente les problématiques suivantes ; 1) Diagnostic de schizophrénie ; 2) Problème de consommation de drogue ; 3) Antécédents en matière de psychose toxique. [ 7 ] La mère admet alors avoir cessé sa médication en lien avec son diagnostic. [ 8 ] L’enfant ne fréquente alors aucune garderie et demeure à temps plein avec elle. [ 9 ] L’évaluation révèle les éléments suivants ; [ 10 ] Le 17 janvier 2023, la mère interpelle les policiers prétendant posséder des informations concernant des personnes disparues et
vouloir déposer des plaintes contre d’autres personnes qui auraient mis des appareils d’écoute électronique chez elle. [ 11 ] Elle admet ne plus prendre sa médication pour sa schizophrénie. [ 12 ] Les policiers constatant son état la conduisent au centre hospitalier. [ 13 ] L’enfant est alors temporairement confiée à Monsieur B. [ 14 ] Le même jour, la mère fait l’objet d’une mesure prise en vertu de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui , et ce, laquelle force son hospitalisation jusqu’au 29 janvier 2023. [ 15 ] Au cours de son hospitalisation, la mère reçoit un résultat positif à un test de dépistage de drogue (amphétamines et méthamphétamine) et un diagnostic de psychose toxique. [ 16 ] Le 23 janvier, Monsieur B confie l’enfant à Monsieur C, un ami et nouveau colocataire de la mère depuis le 16 janvier.
Toutefois, dans la soirée, l’urgence sociale est interpellée par les policiers, car ce dernier était en état d’ébriété en compagnie de l’enfant. [ 17 ] X est alors confié à une famille d’accueil pour 24 heures à la suite de quoi, Monsieur B reprend l’enfant. [ 18 ] Le 25 janvier 2023, les parties signent une entente provisoire, laquelle confie l’enfant à l’ex-conjoint de la mère, Monsieur B, et ce, pour une durée de sept jours. [ 19 ] Toutefois, la mère insiste sur le fait qu’il s’agit d’une mesure temporaire pour une semaine et demande que l’on trouve une famille d’accueil pour l’enfant. [ 20 ] La mère soutient que le temps des Fêtes a été empreint de chicane avec Monsieur B et de violence.
Elle indique aussi qu’il manque de routine et craint qu’il ne réponde pas aux besoins de l’enfant. [ 21 ] Au cours de sa discussion avec la déléguée, après avoir nié en bloc, elle admet finalement avoir consommé quotidiennement de l’alcool et occasionnellement de l’amphétamine (speed) afin d’avoir l’énergie pour s’occuper de l’enfant. [ 22 ] Cependant, elle refuse d’entreprendre des démarches à ce sujet. En revanche, elle admet entendre encore des voix.
Elle réclame une médication pour l’anxiété auprès de la déléguée pour que celle-ci convainque le personnel soignant de lui en procurer. [ 23 ] La mère acquiesce au fait qu’elle est alors dans un état fragile et accepte que l’enfant soit confié pour une période d’un mois à une famille d’accueil. [ 24 ] Le 29 janvier 2023, cette dernière reçoit son congé de l’hôpital. [ 25 ] Le 30 janvier 2023, la mère se présente au domicile de M. B pour récupérer l’enfant, et ce, en contravention de l’entente provisoire. [ 26 ] Celui-ci interpelle la Directrice et un intervenant se présente à son domicile.
La mère est dans tous ses états et hurle qu’elle est apte à s’occuper de son fils. Cette crise survient en présence de l’enfant. [ 27 ] La mère prend l’enfant à
partie et lui demande de confirmer que Monsieur B la frappait. X le confirme et tient des propos injurieux à l’égard de l’intervenante. [ 28 ] La mère finit par se calmer et accepte que l’enfant soit confié à une famille d’accueil. À cette annonce l’enfant se dirige calmement vers la sortie et attend qu’on l’accompagne. [ 29 ] Quand l’intervenante veut prendre des vêtements pour l’enfant, il est constaté que ceux-ci sont empilés avec d’autres sur le canapé du salon et que très peu lui appartiennent. [ 30 ] La mère confirme en avoir peu pour son fils.
Au surplus, son habit de neige est trop petit et troué. [ 31 ] Le 30 janvier 2023, la Directrice applique une mesure de protection immédiate, laquelle confie l’enfant à une famille d’accueil. [ 32 ] Le 31 janvier, le Tribunal maintient cette mesure en vertu d’une ordonnance de mesures provisoires tout en autorisant des contacts mère-enfant selon entente entre les parties. La mère est alors absente, se disant trop anxieuse pour assister à l’audience. [ 33 ] Par la suite, la Directrice consulte le dossier médical du Centre hospitalier et de la clinique de psychiatrie de la mère.
Il est constaté qu’elle est connue depuis 2003 pour différents motifs en lien avec sa santé mentale ainsi que sa consommation. [ 34 ] De plus, en 2013, elle subit un traumatisme crânien des suites d’un accident automobile. [ 35 ] Les différentes consultations dénotent une gradation dans ses problématiques. En 2019, on lui diagnostique une phobie sociale et de l’agoraphobie. Une évaluation psychologique est recommandée, mais la mère ne donne pas suite. [ 36 ] En juin 2022, elle consulte à deux reprises pour des hallucinations.
Il est question de polytoxicomanie (méthamphétamine (Crystal Meth), amphétamine (speed), cocaïne et alcool) et de dépression. [ 37 ] Le 1 er septembre 2022, elle est hospitalisée en lien avec une tentative de suicide par intoxication volontaire de médication sous l’effet de méthamphétamine (Crystal Meth).
[ 38 ] Ce geste aurait été commis à la suite d’un conflit avec Monsieur B. [ 39 ] En décembre 2022, elle vit un avortement. En janvier 2023 surviennent les événements précédemment mentionnés. [ 40 ] Par ailleurs, il a été impossible de trouver de trace de ce diagnostic de schizophrénie que la mère prétend avoir. On note plutôt à son dossier qu’elle présente une personnalité immature, parle sur un ton enfantin et a une attitude ainsi qu’un jugement immatures. [ 41 ] La situation de l’enfant est connue de la directrice en raison d’un signalement en novembre 2022.
Les faits sont alors considérés fondés concernant une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif et physique. [ 42 ] La maison était alors en désordre et encombrée, la mère pouvait être envahie des voix qu’elle entendait et parfois moins disponible pour X. [ 43 ] Comme Monsieur B palliait aux difficultés de la mère, et que celle-ci s’engageait à la prise de sa médication et de poursuivre son suivi en psychiatrie, la sécurité et le développement de l’enfant avaient été déclarés non compromis. [ 44 ] La mère a trois autres enfants, dont des jumelles de 17 ans qui sont auprès de leur père.
Ce dernier mentionne que les enfants lui ont été confiées lorsqu’elles étaient toutes petites par la DPJ et que la mère avait des visites supervisées en raison de sa consommation de drogue. [ 45 ] Il ajoute que la mère est sujette à des sautes d’humeur et a de la difficulté à acquérir de la stabilité. [ 46 ] Par ailleurs, l’enfant ne fréquentait plus la garderie depuis mars 2022 parce que la mère avait perdu son permis de conduire et ne pouvait plus l’y emmener. [ 47 ] L’enfant présente un manque d’autonomie considérant son âge. [ 48 ] X démontre également des peurs injustifiées par rapport au monde extérieur et nécessite un accompagnement pour surpasser ses craintes. [ 49 ] La mère ne possède aucun réseau de soutien pour l’aider à prendre soin de l’enfant.
Évolution de la situation [ 50 ] Relativement à la situation de la mère, le 15 février, elle est reconduite aux urgences en ambulance pour obtenir une prescription d’antipsychotique qu’elle nomme maintenant prendre. [ 51 ] Depuis la même période, la mère est retournée vivre avec Monsieur B. Toutefois, elle quitte le domicile pour retourner à l’appartement avec Monsieur C peu après disant que la situation s’est détériorée dans le couple.
Malgré tout, elle y retourne le 1er mars. [ 52 ] Plus récemment, elle mentionne être emménagée dans le logement d’un ami dans la municipalité de Ville A et demandera un transfert de dossier. [ 53 ] En février, la mère croit être enceinte malgré des tests de grossesse qui prouvent le contraire. Elle nomme sentir le bébé bouger. [ 54 ] Lorsque la déléguée lui demande où elle en est de sa démarche auprès de l’organisme Le Virage, la mère affirme ne pas avoir de problème de consommation et demande à voir les preuves du contraire.
Pourtant, elle admet avoir déjà consulté cet organisme en 2018 et 2019. [ 55 ] À la lecture de son dossier médical, la mère admet une consommation à une occasion, mais que cela n’est pas problématique. Elle indique plutôt que son problème est la schizophrénie bien qu’elle ne soit pas en mesure d’indiquer ou et quand elle aurait obtenu ce diagnostic. [ 56 ]
Malgré l’autorisation de même, aucun des établissements de santé contactés ne détient une telle information à leur dossier. [ 57 ] La mère demande à être aidée pour les autres aspects de sa vie alors qu’elle est en détresse émotionnelle. [ 58 ] En ce qui a trait aux contacts, il était prévu un appel par jour quotidien et des visites une fois par semaine. [ 59 ] Toutefois, il a fallu modifier le rythme des appels, car la mère faisait diverses promesses de retour à l’enfant et la conversation se terminait dans les pleurs pour la mère et l’enfant. [ 60 ] Après un recadrage, la mère accepte de ne plus tenir de tels propos et de faire des appels seulement aux deux jours. [ 61 ] En ce qui concerne les visites, la mère peine à établir une assiduité et une ponctualitéprétextant souvent des problèmes de voiture.
Si bien que le calendrier est revu pour des contacts aux deux semaines. [ 62 ] Pourtant, à ce jour, la mère n’est pas plus assidues et l’enfant est déçu lorsqu’il ne voit pas sa mère. [ 63 ] Il est constaté que la mère partage avec l’enfant des informations sur sa situation de santé mentale. En effet, depuis qu’elle prend sa médication, elle nomme à X qu’au lieu d’entendre 50 voix, elle n’en entend que 3. [ 64 ] La mère aurait aussi présenté un nouveau conjoint à l’enfant lors d’un contact supervisé par la famille d’accueil. X y a présenté des réactions par la suite.
[ 65 ] Dans sa famille d’accueil, X évolue positivement. À son arrivée, on observe quelques difficultés sur le plan de la motricité fine. La mère confirme d’ailleurs avoir négligé le développement de son enfant en raison des voix qu’elle entendait. [ 66 ] Il est aussi constaté que l’enfant ne connaît pas le principe de suivre une routine et manque d’autonomie. [ 67 ] L’enfant mentionne qu’il aime vivre dans un endroit propre et avoir « une vraie » chambre.
X raconte que chez Monsieur B, il dormait dans un petit espace pour un lit et un meuble avec un rideau pour séparer de la cuisine. [ 68 ] L’enfant nomme s’ennuyer de sa mère, surtout à l’heure du coucher.
Il dit que lorsqu’il sera grand, il aimerait guérir sa mère. analyse [ 69 ] Le Tribunal estime que la Directrice a rencontré son fardeau de démontrer la situation de compromission pour tous les motifs allégués. [ 70 ] La mère présente une problématique de consommation de drogue et d’alcool qui exacerbe sa fragilité au niveau de sa santé mentale. [ 71 ] Elle est en déni de celle-ci et ne parvient pas à prendre soin d’elle adéquatement ni à vivre de façon autonome. [ 72 ] Du fait de sa problématique personnelle, la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son enfant tant sur le plan physique qu’éducatif. [ 73 ] Au niveau des mauvais traitements psychologiques, ils se ventilent en deux aspects. [ 74 ] D’abord, les propos que la mère tient à son enfant au sujet de sa problématique de santé mentale lui font subir un préjudice de façon grave et continue.
En effet, l’enfant est inquiet pour sa mère et se sent responsable d’elle. Cela nuit à son développement. [ 75 ] Le second volet concerne l’exposition au conflit ainsi qu’à la violence conjugale entre Monsieur B et la mère. Même si l’enfant n’en parle pas, il demeure qu’il a pu intérioriser des impacts psychologiques de ces événements. [ 76 ] Au niveau des mesures, le Tribunal est perplexe par rapport aux modalités des contacts autorisés par la Directrice. Les contacts supervisés par un tiers (dans ce cas-ci, la famille d’accueil) ne permettent pas à la Directrice de faire les interventions qu’elle devrait faire.
Ceux-ci devront donc être supervisés par la Directrice, y compris les contacts téléphoniques. [ 77 ] En ce qui a trait à l’autorisation de lever la supervision, il faut que des éléments de la preuve permettent au Tribunal d’envisager que cela puisse se faire en cours d’ordonnance, ce qui n’est pas le cas ici. [ 78 ] Dans l’éventualité où la mère se reprend en main et qu’elle prend les moyens pour tenter de mettre fin à la situation de compromission, il sera possible de saisir à nouveau le Tribunal. [ 79 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques ; ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A ; AUTORISE , des contacts supervisés par la Directrice de la jeunesse entre l’enfant et sa mère, selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties ; ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en collaboration au plan d’intervention ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant Date d’audience : Le 19 avril 2023 Pièces déposées : D-1 à D-5
Loading document…