2023 QCCQ 9986, 2023 QCCQ 9986
Opinion
Immeubles Geva inc. c. Jean 2023 QCCQ 9986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-001054-237 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Les Immeubles Geva inc. Demanderesses c.
Marie-Josée Jean Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ ATTENDU que le jugement daté du 27 juillet 2023 doit être modifié; POUR CE MOTIF, LE TRIBUNAL : MODIFIE le paragraphe [14] ainsi que la décision du jugement rendu le 27 juillet 2023 afin qu’ils se lisent comme suit : [14] Cependant, le 1 er juillet 2022, elle occupe toujours l’espace loué, et ce, jusqu’à la fin octobre 2022. Les Immeubles n’interviennent pas et tolèrent vraisemblablement qu’elle y soit.
Madame Jean reconnaît devoir les mois d’août, septembre et octobre 2022 . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] ACCUEILLE partiellement la demande; [17] CONDAMNE la défenderesse à verser aux demanderesses la somme de 9 225,00 $ (août, septembre et octobre 2022). [18] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’AMQUI « Chambre civile »
N° : 120-32-001054-237 DATE : 27 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Les Immeubles Geva inc. Demanderesses c. Marie-Josée Jean Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Immeubles Geva inc., (ci-après appelées Les Immeubles), réclament de madame Marie-Josée Jean la somme 15 375,00 $ pour des loyers impayés.
La somme est volontairement réduite à 15 000,00 $ afin qu’une audience se tienne devant la division des petites créances. [ 2 ] Madame Jean rétorque que seuls les mois d’août, septembre et octobre 2022 sont dus puisque le bail prend fin le 31 octobre 2022 par une entente entre les parties. LA PREUVE [ 3 ] Monsieur Robin St-Gelais, représentant Les Immeubles, explique au tribunal que madame Jean est locataire d’un immeuble dans lequel elle opère une ressource pour personnes âgées. [ 4 ] Le bail d’une durée d’un an est renouvelable d’année en année [1] .
Pour mettre fin au bail, le locataire, madame Jean, doit « donner un avis au locateur dans les trois à six mois avant la fin de chaque période du bail [2] ». [ 5 ] Puisque des coûts importants sont engendrés par l’installation de gicleurs devenue obligatoire, Les Immeubles recherchent une prolongation de bail à plus long terme. [ 6 ] Une rencontre a lieu avec madame Jean en février 2022. La prolongation du bail semble impossible.
Les Immeubles offrent à madame Jean de quitter avant le 31 décembre 2022, puisque ce n’est pas une période de l’année pour déménager avec des personnes âgées. [ 7 ] Le 7 avril 2022, Les Immeubles adressent une lettre [3] à madame Jean. Par cette lettre, le bail prendra fin le 31 décembre 2022. Les Immeubles informent aussi madame Jean qu’elle peut mettre fin au bail avant le 31 décembre si elle le souhaite, en transmettant l’avis prévu au bail. [ 8 ] Monsieur St-Gelais dit ne pas recevoir de nouvelles de madame Jean par la suite.
Personne ne lui fait part d’une date de départ. [ 9 ] Madame Jean témoigne que cette période est difficile en raison de la pandémie qui sévit à ce moment. Elle quitte avec les bénéficiaires à la fin octobre 2022. Puisque le bail est résilié à ce moment par une entente entre les parties, elle ne doit pas les mois de novembre et décembre 2022, dit-elle. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] En droit civil, il appartient au demandeur de prouver les faits au soutien de ses prétentions, suivant la balance des probabilités. Les Immeubles ne réussissent pas à convaincre le tribunal de la justesse de leur réclamation.
Voici pourquoi ! [ 11 ] Madame Jean doit transmettre un avis entre trois et six mois avant la fin du bail si elle veut y mettre fin. Or, dans sa lettre du 23 mars 2022, elle écrit : « J’accepte donc de céder le logement en date du 1 er juillet 2022 […] [4] . » Elle ajoute plus loin : « Je vous demande donc de m’envoyer par écrit une lettre de résiliation de bail en date de 1 juillet 2022 […]. » [ 12 ] Le contenu de cette lettre équivaut indubitablement à un avis, mais ne respecte pas le délai prévu, c’est-à-dire entre trois et six mois avant la fin du bail.
Le fait qu’il soit hors délai, mais plus long que court, ne porte pas à conséquence. [ 13 ] Il est inusité que le 22 juin 2022, les procureurs des Immeubles signifient à madame Jean que le bail prendra fin le 31 décembre 2022, à moins qu’elle ne leur transmette un avis contraire [5] . Le 27 octobre 2022, dans une autre lettre [6] de la part des mêmes avocats, ils demandent à madame Jean de confirmer la date de son départ.
Selon toute vraisemblance, ils n’ont pas en main la lettre que la défenderesse transmet aux Immeubles le 23 mars 2022. [ 14 ] Cependant, le 1 er juillet 2022, elle occupe toujours l’espace loué, et ce, jusqu’à la fin octobre 2022. Les Immeubles n’interviennent pas et tolèrent vraisemblablement qu’elle y soit. Comme madame Jean acquitte les loyers, y compris celui du mois d’octobre, elle remplit ses obligations.
[ 15 ] Elle ne peut être tenue de payer les loyers des mois de novembre et de décembre dans les circonstances que la preuve révèle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande. [ 17 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2023.
Loading document…